Journal de la Jurisprudence de la Cour d'Alger
après, l’accusé français mourait. Condamné par la Cour d'assises, l’indigène se pourvut en Cassation, soutenant, qu’en sa qualité d’indigène musulman, la Cour d’assises était incompétente pour statuer sur l’accusation dirigée contre lui, alors que l’action publique était éteinte à l’égard de son coaccusé français. La Cour de cassation décida que l'arrêt de la Chambre des mises en accusation fixe définitivement la compétence, lorsqu'il a acquis l’autorité de chose jugée. Le décès du coaccusé européen survenant ultérieurement n'avait donc pu modifier la compétence et nécessiter le renvoi devant la Cour criminelle de l’indigène musulman désormais seul accusé.
Ratione loci, la compétence des Cours criminelles ne présente aucune difficulté : elles connaissent, chacune pour son arrondissement, des crimes commis « dans l’étendue du territoire civil », que les indigènes poursuivis soient ou non originaires de ce territoire.
Ratione materiæ, nous trouvons quelques légères obscurités dans la loi de 1902. D'abord le texte que nous étudions ne parle absolument que des crimes. Le législateur n’a pas songé que les Cours d'assises pouvaient connaîlre de certains délits, délits de presse, délits d'audience ; est-ce à dire que ces infractions devront rester de la compétence des Cours d'assises ? M. Larcher est de cet avis (1), se fondant sur le texte du
paragraphe 2 de l’article 1*, qui d’après lui, « ne sous-
. 1. Législation algérienne, t. II, addenda et corrigenda, p. 703.
trait à la compétence des Cours d'assises que les crimes commis par les indigènes et étrangers ».
Il est incontestable que si le paragraphe 2 était une dérogation au paragraphe 1, il faudrait entendre le mot « crimes » sériclo sensu ; mais ce n’est pas le cas: le premier paragraphe de la loi délimite la compétence des Cours d'assises algériennes ; le deuxième, celle des Cours criminelles. Mais le second paragraphe n’a pas le caractère d’une dérogation au premier ; il est tout aussj général que lui. Aussi croyons-nous qu'il est préférable de s’en rapporter à l’esprit de la loi, qui est de remplacer les Cours d'assises par les Cours criminelles chaque fois que le prévenu est un indigène musulman. Ce n’est que par suite d’une omission, que la loi du 30 décembre 1902 n’a pas parlé des rares délits de la compétence des juridictions criminelles. Nous ferons, d'ailleurs, observer que si le paragraphe 2 de l’article 1* ne parle pas de ces délits, le paragraphe 1“ est tout aussi muet sur ce point, et que, par conséquent, si l’on considère l’article 1° comme devant être entendu stricto sensu, il n'existe aucune raison, dans la loi nouvelle, d'attribuer compétence en matière de délits aux Cours d'assises algériennes plutôt qu'aux Cours criminelles.
Il est vrai qu'antérieurement à la loi de 1902, les délits dont nous parlons étaient jugés par les Cours d'assises ; on pourrait done objecter que, d’après les principes du Droit, la compétence antérieure des Cours d'assises doit être conservée sur tous les points où la loi nouvelle n'y met pas obstacle. L’objection serait
fondée si la loi de 1902 n’avait eu pour but que de soustraire à la compétence des Cours d'assises certaines personnes ou certains faits ; mais sa portée est beaucoup plus générale : elle ne s’est pas bornée à organiser des Cours criminelles, mais s’est également occupée des Cours d'assises. Cette loi ne doit donc pas, croyonsnous, être considérée comme une loi dérogative, mais comme une loi réorganisant complètement la répression des crimes commis dans les territoires civils algériens. C’est pourquoi on ne doit pas entendre ,son article 1° séricto sensu, mais donner au mot « crimes » le sens que le législateur a voulu lui donner, celui d’infractions à la loi pénale de la compétence des juridictions du degré criminel.
Ce mot doit encore être entendu dans le même sens, au cas où l’une de ces infractions est commise par un indigène âgé de moins de seize ans, dans les circonstances prévues par l'article 68 du Code pénal. La juridiction compétente sera, nous l’avons vu, non pas les tribunaux répressifs indigènes, mais les tribunaux correctionnels; c’est ce que décide un arrêt de la Cour de cassation du ÿ novembre 1903 (1).
De ce que les Cours criminelles jouent vis-à-vis des indigènes le rôle de Cours d'assises, nous conclurons encore que toute personne ayant subi un préjudice résultant d'un crime de leur compétence peut se porter partie civile devant elles (Arrèt de la Cour criminelle d'Alger du 15 juillet 1903) (2).
1. Revue algérienne et lunisienne, 1904.2.56. 2. Revue algérienne et tunisienne, 1904.2.59.
Enfin nous retombons encore une fois dans la difficulté que nous avons examinée en étudiant les tribunaux répressifs indigènes : les Cours criminelles peuvent-elles connaître des crimes commis par des individus passibles de la relégation? Disons tout d’abord que nous n’avous pas à poser la question : les Cours criminelles peuvent-elles connaître des crimes passibles de condamnations comptant pour la relégation ? En effet, tous les crimes étant passibles de peines prévues par la loi du 27 mai 1885, l’institution même des Cours criminelles prouve qu'elles peuvent connaître de ces infractions,
Mais si un indigène qui a commis un crime, et qui a déjà encouru suffisamment de condamnations pour être relégable, en encourt une autre, cet indigène devra:t-il être poursuivi devant la Cour criminelle ou devant la Cour d’assises?
- Contrairement à l’avis que nous avons donné dans la même queslion, lorsque nous étudions les tribunaux répressifs indigènes, nous croyons qu'il devra être poursuivi devant la juridiction indigène, malgré que, comme nous le verrons, celte juridiction ne puisse prononcer la relégation.
C'est qu'ici nous ne sommes plus dans les mêmes conditions que lorsqu'il s'agissait des tribunaux répressifs indigènes. On peut bien se représenter un récidivisie, commettant des délits le ramenant un grand nombre de fois devant des juridictions armées de simples peines correctionnelles et ne pouvant appliquer la relégation. Cet individu pourrait, pour ainsi dire, braver
les tribunaux répressifs, au cas où il serait indifférent
aux peines d'emprisonnement que lui appliqueraient ces tribunaux, et il importe que le spectacle de l’impuissance des juridictions répressives en face d’un récidiviste ne puisse se prolonger ; c’est pourquoi nous avons dit que si un individu « presque relégable » commet un délit, on devra le faire juger par le tribunal cor- | rectionnel qui, seul, pourra le reléguer définitivement. La peine de la relégation est, en effet, indispensable en ce cas, pour débarrasser la société d’un récidiviste dangereux, et pour servir d'exemple à ceux qui seraient tentés de limiter.
Au contraire, si cet individu commet un crime, sa qualité de récidiviste permettra à la Cour criminelle de lui appliquer une peine d’une longueur telle que cet individu ne sera plus redoutable de longtemps; et cette juridiction se trouve suffisamment armée pour qu'on ne puisse la braver en revenant trop fréquemment devant elle. Sans doute il est regrettable, au point de vue de la sécurité, que cette Cour ne puisse prononcer la relégation, mais il est certain que celui qui ne craint pas les travaux forcés ne serait pas davantage intimidé par la relégation qu'il aurait à subir à l’expiration de cette peine. En matière criminelle, la relégation, peine accessoire, n’est, pour ainsi dire, qu’un détail à côté de la peine principale, alors que, devant les juridictions du degré correctionnel, la peine d'emprisonnement peut apparaitre comme n'étant que d’une gravité secondaire, comparée à la peine dite « accessoire » qu’elle détermine.
Sans doute, nous le répétons, il est déplorable que
les Cours criminelles ne puissent appliquer la relégation, mais elles sont armées de pénalités suffisantes pour qu'il ne soit pas moralement indispensable de renvoyer leurs justiciables devant les Cours d'assises.
Nous avons du reste, pour justifier cette solution, une raison plus juridique que celles que nous venons d'exposer ; c’est que, non seulement le paragraphe 2 de l’article 1” est formel, et exige que les crimes commis par les indigènes musulmans soient attribués aux Cours criminelles, mais en outre on ne peut attribuer compétence aux Cours d'assises pour juger des indigènes en dehors des cas prévus par l’article 1* de la loi du 30 décembre 1902 qui a énuméré ces cas limitativement. Pour agir ainsi, il faudrait violer non seulement le paragraphe 2 de l’article 1* mais encore le paragraphe 1* du même article.
Il n’en était pas de mème lorsque nous parlions des tribunaux répressifs indigènes ; là, non seulement les nécessités pratiques exigeaient que les juridictions ordinaires eussent compétence pour juger les récidivistes, mais encore en examinant les textes, on voyait qu'ils supposaient cette solution. Ici la situation est complètement renversée, nous nous trouvons en présence d’un texte formel, qui ne permet pas de faire juger par les Cours d'assises, les crimes commis par des indigènes musulmans non naturalisés.
Nous concluons donc que ratione materiæ, les Cours criminelles connaissent exactement vis-à-vis des indigènes et étrangers musulmans des mèmes affaires que
les Cours d'assises vis-à-vis des autres criminels.
Comme les lois relatives à l’organisation des juridictions et à la compétence ont un effetrétroactif,les Cours criminelles sont compétentes pour juger les crimes commis par des indigènes même antérieurement à la loi du 30 décembre 1902, pourvu qu'il n’y ait pas prescription. La Cour de cassation, se fondant sur ce principe, a décidé, avec raison, dans un arrêt du 93 juillet 1903 (1), qu'un indigène musulman condamné par contumace par une Cour d'assises, antérieurement à cette loi, doit, s’il est repris, purger sa contumace devant la Cour criminelle, en vertu de l’article 476 du Code d’instruction criminelle. Elle a de mème décidé, dans un arrêt du & janvier 1906 (2), que c’est la Cour criminelle qui est compétente pour statuer sur l'identité d’un indigène antérieurement condamné par contumace par une Cour d'assises, malgré l’article 518 du Code d'instruction eriminelle qui dispose que la reconnaissance de l'identité du condamné doit être faite par la juridiction qui a prononcé la condamnation.
S 4. — Procédure
Dans les affaires jugées par les Cours criminelles, il sera souvent nécessaire, l'accusé ne comprenant pas le français ou ne le comprenant pas suffisamment, d’avoir recours à un interprète. S'il s’agit d’un interprète offi-
ciel, lequel à prêté le serment professionnel avant