‹ Les juridictions répressives indigènes en AlgérieChapitre 84 sur 153 · Revue algérienne el tunisienne · texte numérisé non relu

Revue algérienne el tunisienne

d'entrer en fonctions, il sera inutile de lui faire préter serment à nouveau ; toute autre personne désignée pour remplacer l'interprète officiel devrait prêter le serment prescrit par l’article 332 du Code d’instruction criminelle (1).

Pour le renvoi et la procédure devant les Cours criminelles, on doit, d’après l’article 11 de la loi du 31 décembre 1902, appliquer les dispositions du Code d’instruction criminelle qui ne sont pas contraires à cette loi. Ainsi notamment, faisant application des articles 1 et3 du Code d'instruction criminelle, un arrèt de la Cour criminelle d'Alger du 15 juillet 1903 (2) a admis que toute personne, ayant subi un préjudice résultant d’un crime commis par un indigène, est admissible à se porter partie civile devant les Cours criminelles.

Il nous suffira donc d’étudier les règles particulières de procédure posées par la loi du 31 décembre 1902, le surplus de la procédure étant identique à celle des Cours d'assises.

C’est l’article 10 de la loi du 31 décembre 1902 qui contient ces dispositions particulières. Elles se réfèrent au mode de délibération des Cours criminelles, l’absence de jury,et la présence d’assesseurs-jurés, ne permettant pas, en cette matière, desuivre les règles applicables aux Cours d'assises.

Les assesseurs-jurés, contrairement au jury des Cours d'assises, siègent avec les magistrats de la Cour, et ils

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