‹ Les juridictions répressives indigènes en AlgérieChapitre 87 sur 153 · Journal de la jurisprudence de la Cour d'Alger · texte numérisé non relu

Journal de la jurisprudence de la Cour d'Alger

jorité des voix, et par dispositions distinctes sur chaque chef d'accusation. Bien que cette exigence sit d'une utilité pratique assez contestable, la Cour de cassation, dans des arrêts des 5 août 1904 (1) et 18 août 1904 (2) a déclaré cette indication obligatoire, comme étant édictée par l’article 347 du Code d'instruction eriminelle, applicable aux Cours criminelles en vertu de l’article 11 de la loi du 30 décembre 1902.

Mais la Cour de cassation n'exige pas que les pièces de la procédure indiquent dans quelles formes ont été prises les délibérations, et ont eu lieu les votes ; le procès-verbal, d’après un arrèt du 30 juillet 1903 (3), n'ayant pas à constater les formalités qui ont lieu en dehors de l'audience de la Cour criminelle dans la salle des délibérations ; en prescrivant ces formalités, la loi s'en est rapportée à la conscience du président du soin de les faire observer, sans qu'elle lui ait imposé un mode quelconque de constatation.

En ce qui concerne les peines, les Cours eriminelles ont la même compétence que les Cours d'assises, sauf en ce qui concerne la relégation. Cette question de la relégation est tout aussi délicate dans le droit indigène algérien, qu'il s'agisse de juridictions eriminelles des territoires civils ou de juridictions correctionnelles.

Nous retrouvons encore les mêmes questions : Les

Cours criminelles peuvent-elles prononcer la relégation ?

1. Journal de la jurisprudence de la Cour d'Alger, 1905, 155. 2. Dazroz, 1906.1.271.

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