Dazcoz
Et si elles ne le peuvent, les condamnations prononcées par elles comptent-elles du moins en vue de la relégation ?
A la première question, nous donnerons les mêmes solutions que lorsque nous étudions les juridictions indigènes du degré correctionnel. Non, les Cours criminelles ne peuvent prononcer la relégation, et cela pour les mêmes motifs qui nous ont fait refuser ce droit aux tribunaux répressifs indigènes. Ces Cours criminelles sont des juridictions spéciales et exceptionnelles ; spéciales, puisqu'elles ne sont faites que pour juger une catégorie déterminée d'individus, les indigènes musulmans et les étrangers musulmans, exceptionnelles, en ce sens qu'ellessont composées d’une manière et selon des principes tout à fait différents des juridictions ordinaires correspondantes, les Cours d'assises.
C'est pourquoi les Cours criminelles ne peuvent, croyons-nous, appliquer la peine de la relégation, que l’article 2 de la loi du 27 mai 1885 réserve exclusivement aux Cours et tribunaux ordinaires. Pour que les Cours criminelles fussent compétentes pour prononcer cette peine, il faudrait nne loi spéciale, loi qui, malheureusement, n'existe pas encore à l'heure actuelle.
Nous devons toutefois constater que la jurisprudence a admis un système absolument contraire. La Cour de cassation estime en effet, dans un arrêt du 24 juillet 1903 (1), rendu sur un pourvoi contre un arrêt de la Cour criminelle d'Orléansville du 4 mai 1903, que