Dazcoz
les Cours criminelles peuvent appliquer la relégation. Voici les motifs assez peu précis du reste, qui ont entrainé cette décision : « En ce qui touche la peine accessoire de la relégation ; attendu que la Cour avait compétence pour prononcer celte peine ; qu'en effet, les Cours criminelles, telles qu'elles ont été organisées en Algérie par la loi du 30 décembre 1902, ne sauraientètre considérées comme des juridictions spéciales et exceptionnelles, dans.le sens de l’article 2 de la loi du 27 mai 1885. » Cet arrèt fut confirmé immédiatement après par un autre arrèt du 14 août 1903 (1).
Nous ferons remarquer que, comme nous l'avons dit plus haut, la Cour de cassation, sous le régime des décrets des 29 mars et 28 mai 1902, et même sous celui du décret du 9 août 1903, déclarait, dans des arrêts des à février 1903 (2) et 24 décembre 1903 (3) notamment, que les tribunaux répressifs indigènes étaient des juridictions d'exception. On ne voit pas pourquoi il n'en serait pas de mème des Cours eriminelles, dont l'organisation, la compétence ratione personæ, et la procédure présentent tant d'analogies avec celles des tribunaux que la Cour suprème qualifie de tribunaux exceptionnels.
Les peines prononcés par les Cours criminelles compteront-elles, du moins, pour la relégation ? Ici encore
nous sommes obligé de répondre négativement. Quel-