‹ Les juridictions répressives indigènes en AlgérieChapitre 90 sur 153 · Dazcoz · texte numérisé non relu

Dazcoz

que illogique que cela paraisse, les condamnations en matière correctionnelle prononcées par les tribunaux répressifs indigènes, comptent ad relegationem, en vertu de la ioi du 31 mars 1904, tandis que les condamnations en matière criminelle prononcées par les Cours criminelles n’entrent pas en ligne de compte! C’est que par suite d’une omission absolument monstrueuse, la loi de 1904 n’a permis aux Cours et tribunaux ordinaires de faire entrer en ligne de compte les condamnations prononcées par les juridictions répressives indigènes des territoires civils, qu’en ce qui concerne « les tribunaux institués en Algérie par le décret du 9 août 1903 ». Le législateur a absolument oublié de parler des Cours criminelles que la loi du 30 décembre 1902 venait d'instituer. |

C'est là évidemment le résultat d’un oubli, car il n'existait aucune raison de ne pas déclarer que les condamnations prononcées par les cours criminelles compteraient pour la récidive, comme celles prononcées par les Cours d'assises.

Ni dans l'exposé des motifs, précité, de la loi du 31 mars 1904, ni dans le rapport de M. Maurice Colin (1), nous ne voyons la moindre allusion aux condamnations prononcées par les Cours criminelles algériennes, Comme, d'autre part, cette loi fut adoptée sans aucun débat, tant à la Chambre des députés qu'au Sénat, il est bien certain que personne n’a songé aux cours cri-

minelles récemment instituées. Cet oubli s'explique

1.Journal officiel, Documents Parlementaires, Chambre, 1904, annexe, n° 1932,

par ce fait que les tribunaux répressifs indigènes ont à connaître d’un nombre d’infractions très supérieur à celui des infractions jugées par les Cours criminelles, et que les voies de recours contre leurs jugements sont en outre plus nombreuses que celles qui existent contre les arrêts de ces dernières. Il en résulte que, tandis que le fonctionnement des tribunaux répressifs avail provoqué un très grand développement de jurisprudence (et même, nous l'avons vu, d’une jurisprudence contradictoire qui avait soulevé toutes sortes de critiques et de polémiques des plus ardentes),les Cours eriminelles,au début de 190%,commençaient seulement à fonctionner normalement, ayantété, pour la durée de l’année 1903, régies par une disposition, transitoire la loi du 1% février 1903.

Pouvons-nous réparer l’omission commise par la loi du 31 mars 1904 ? Nous ne le pensons pas. Cette lai est, en effet, une exception apportée au principe de l’article 2, S 1*, de la loi du 27 mai 1885 sur les récidivistes, et toutes les dérogations doivent être entendues stricto sensu.

Nous sommes donc obligé de conclure que les condamnations prononcées par les Cours criminelles n’entrent pas en ligne de compte pour la relégation des récidivistes, alors que celles qui sont prononcées par les tribunaux répressifs indigènes marquent ad relegationem, el nous ne pouvons que souhaiter la disparition de ce qui est une lacune,en même temps qu'une bizar -

rerie dans la législation algérienne actuellement en

vigueur.

$ 6. — Voies de recours.

Comme les arrèts des Cours d'assises, ceux des Cours criminelles sont rendus en dernier ressort (Loi du 30 décembre 1902) (art. 10 én fine) ; il en résulte que leurs décisions ne sont pas susceptibles d’appel. Et, en effet, il n’existe pas de juridictions hiérarchiquement supérieures, sauf, bien entendu, la Cour de cassation.

La seule voie de recours normale sera donc la Cassation, qui s’exercera absolument selon les mêmes règles que pour les arrêts de Cours d’assises. Naturellement, la voie extraordinaire de recours qu'est la révision continuera à pouvoir être employée dans les conditions prévues par la loi.

Page 1