SECTION I GÉNÉRALITÉS
S 1. — Définition.
Jusqu'à présent nous avons étudié, tant dans les territoires de commandement que dans les territoires civils, quelles étaient les juridictions répressives indigènes proprement dites.
Nous avons ainsi passé en revue un certain nombre d'organismes qui, sans être constitués selon des principes absolument identiques à ceux des juridictions métropolitaines, n’en diffèrent pas cependant au point que le juriste français ne puisse y reconnaître de véritables tribunaux.
Si nous mettons à part les commissions disciplinai-
res des territoires de commandement, qui ont un caractère mixte, et sur la nature desquelles il est possible de discuter, il est certain que jusqu'à présent nous n’avons vu que des institutions qui, peut-être, sont faites pour surprendre quelque peu l’Européen habitué à des organes différents, mais dans lesquelles il retrouve cependant une image plus ou moins déformée de juridictions analogues existant dans la Métropole.
Mais en outre de ces institutions, il existe, pour les indigènes algériens, tout un système de répression qui s'exerce, non plus par des tribunaux, non plus même par de véritables juridictions, mais d’une manière bizarre que l’Européen n’est pas habitué à connaître.
L'indigène algérien est assujetti, en tant qu’indigène, non seulement aux lois pénales françaises qui lui sont applicables selon les règles que nous avons vues, mais encore à un régime disciplinaire qui n’a plus un caractère juridique, mais un caractère administratif, qui ne consiste plus dans l’application du Code pénal plus ou moins, modifié, mais dans des règles tout à fait spéciales appliquées sans observation de formes qui sont de l'essence même d’un jugement.
Bien que nous ne prétendions étudier que les juridietions répressives indigènes, il nous est impossible de passer sous silence ce régime spécial; et de même que nous n’avons pu étudier les tribunaux militaires des territoires de commandement sans parler des Commissions disciplinaires qui ne sont pas des organes absolument judiciaires, nous ne pouvons exposer l’ensem-
ble des juridictions répressives indigènes en Algérie, .
sans consacrer un chapitre à la condition juridique faite aux indigènes en dehors des cas où une infraction prévue par la [oi pénale les rend justiciables des juridictions que nous avons déjà étudiées.
Que faut-il entendre par le mot : « indigénat ». Pris dans son sens le plus large, ce mot indique une condition juridique spéciale aux habitants d’un pays ; on peut donc entendre ce terme dans deux acceptions différentes. Tantôt on désigne par là l’ensemble des droits qui sont réservés aux seuls citoyens d’un État, à l’exclusion des étrangers ; ce mot, dans ce sens devient à peu près synonyme de « droit de cité », et alors l’indigénat apparaît comme une faveur. Tantôt ce mot désigne, au contraire, une situation amoindrie faite à l’indigène au point de vue pénal et administratif ; alors l’indigénat n’est plus une faveur, mais un régime spécialement rigoureux imposé à un peuple vassal par une nation suzeraine.
Entendu dans cette dernière acception, l’indigénat algérien comprendrait toutes Les règles juridiques spéciales aux indigènes, y compris, par conséquent, l’attribution de compétence, pour la répression des infractions, à des juridictions répressives spéciales. Ainsi la question des juridicttons répressives indigènes ne serait qu'une face de la question de l’indigénat, /ato sensu.
Mais nous entendons ici le mot « indigénat » dans un sens beaucoup plus restreint. Nous désignons par là des règles spéciales de discipline imposées aux indigènes algériens, et permettant de leur appliquer ad-
ministrativement diverses pénalités en dehors de toute
loi répressive spéciale, en dehors aussi de toute juridiction proprement dite.
En étudiant les juridictions des territoires de commandement, nous avons eu l’occasion de voir ce qu’étaient les Commissions disciplinaires. Si nous avons étudié cet organisme à la suite des Conseils de guerre, c'est qu’il présente, malgré tout, dans ses règles de compétence et de procédure, certains caractères qui pourraient presque le faire ranger parmi les tribunaux ; et c’est aussi parce que, à côté des Conseils de guerre, il joue le rôle d’une juridiction complémentaire, Connaissant des affaires qu’il est « impossible » de déférer à ceux-ci ; en sorte que nous ne pouvions étudier les tribunaux militaires sans parler à leur suite des Commissions qui viennent les compléter en jugeant un certain nombre d'infractions de droit commun.
Mais, d’autre part, ces Commissions disciplinaires malgré leurs ressemblances avec des tribunaux, ne sont que l’un des organes destinés à appliquer aux indigènes les pénalités qui constituent le régime de l’indigénat, car les décisions qu’elles proposent ne sont pas de véritables jugements opposables aux tribunaux. C'est pourquoi en faisant l’historique des Commissions disciplinaires nous avons, par cela mème, vu quelle
était l’origine du Régime de l’Indigénat.
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