‹ Les juridictions répressives indigènes en AlgérieChapitre 92 sur 153 · Historique · texte numérisé non relu

Historique

Le Régime de l'Indigénat tire son origine des pouvoirs de répression qui appartenaient, lors de la con-

quête, au général en chef commandant les troupes françaises, pouvoirs qui lui étaient dévolus par suite de la nécessité où il se trouvait d'assurer la sécurité de son armée, sans cesse menacée par les menées d’indigènes ne faisant pas partie de troupes régulières.

Nous avons vu comment il s’est fait que ces pouvoirs exceptionnels avaient pu se prolonger et se transmettre jusqu’à nos jours. Il nous suffira donc de rappeler en quelques mots l’histoire de l’indigénat.

L’ordonnance du 22 juillet 1834, dans son article 15, avait accordé au gouverneur général les pouvoirs les plus étendus en tout ce qui concerne la haute police, sous le rapport de la sûreté et de la tranquillité publiques. Nous avons vu comment, à côté des peines déterminées par l'ordonnance du 22 juillet 1834 et l’arrêté ministériel du 2 août 1836 (1), des peines non prévues par ces textes, amende, internement,séquestre,responsabilité collective, avaient réussi à se développer. par suite des nécessités de la pratique.

L’amende, appliquée d’abord arbitrairement, fut réglementée par la circulaire du gouverneur général du 12 février 1844 (2), qui supprima les pouvoirs discrétionnaires dont usaient, et parfois abusaient, les chefs militaires, en leur qualité de « chefs de détachements en présence de l’ennemi », ainsi que les chefs indigènes ayant opéré leur soumission, en leur qualité d’a-

1. MÉNervuce. Dictionnaire de la législation algérienne, t. I,

p. 11. 2. Méxervice. Dictionnaire de la législalion algérienne,t.T,

gents du Gouvernement français. Cette circulaire détermina très exactement quelles autorités pouvaient prononcer des amendes, dans quels cas elles pouvaient le faire ; c’est ainsi que les caïds pouvaient infliger jusqu’à 25 francsd’amende, les aghas jusqu’à 50 francs, les bach-aghas et les khalifas jusqu'à 100 francs, et les commandants supérieurs français jusqu’à 500 francs d'amende. Le général commandant la division pouvait prononcer des amendes même supérieures à ces chiffres.

Les tribus pouvaient, d’après cette même circulaire, être frappées d’amendes collectives, mais ces amendes ne pouvaient être infligées que par les autorités françaises.

La peine de l’internement pour cause politique fut légitimée par l’arrèté ministériel du 30 avril 1841, et par la décision ministérielle du 25 juin 1841 (1). Cette dernière était ainsi conçue: Articlepremier : « Sonttransférés en France, et détenus dans un des châteaux ou forteresses de l’intérieur, les indigènes saisis en état d'hostilité contre la France, et qu'il est utile, dans un but politique, d’éloigner de l’Algérie. Les autres seront détenus dans le pays. »

A dater du 25 février 1855, les pouvoirs du gouverneur général et des officiers sous ses ordres, en matière d'incarcération, se trouvent limités par une décision ministérielle (2) ainsi conçue :

1-2. Rinx. Régime pénal de l’indigénat en Algérie, Revue algérienne et tunisienne, t, I, p. 53.

«1° Les généraux commandant les divisions pourront, par mesure politique, infliger aux indigènes la peine de l'emprisonnement, lorsque la durée ne dépassera pas six mois ;

« 2° Au-dessus de six mois et jusqu à un an, il appartiendra au gouverneur général seul de statuer ;

« 3° Au-dessus d’un an, l’emprisonnement sera subi à Sainte-Marguerite et mon autorisation (celle du ministre de la Guerre) sera nécessaire. »

Une nouvelle décision du 4 mars 1858 (1) spécifia que le gouverneur général et les généraux ne pouvaient user de cette faculté en ce qui concerne les individus coupables de crimes et délits de droit commun, mais seulement à l’égard de « ceux dont la présence dans leur tribu pouvait être dangereuse pour la tranquillité publique ».

Puis une décision ministérielle du 22 juillet 1858 (2) vint enfin supprimer les pouvoirs répressifs des officiers en prescrivant que « l’autorité militaire ne pourrait plus prononcer administrativement de condamnations contre les Arabes présumés coupables de crimes ou de délits ; ils devront être renvoyés devant les Conseils de guerre. »

Mais alors, les Conseils de guerre ne pouvant plus connaître de toutes les affaires de leur compétence, il fallut, pour leur suppléer, créer les Commissions dis-

ciplinaires que nous avons déjà étudiées en détail.

1. Rinx. Régime pénal de l'indigénat en Algérie, Revue algérienne et tunisienne, t. I, p, 53.

2, Ménervizce, op. cit, t. I, p. 75.

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