Rinw, op. et loc. cit., p
it
qu’un décret du 24 décembre 1870 (1) venait d'étendre considérablement le territoire civil, et, par suite, de soustraire 65.000 indigènes à la compétence des Com missions disciplinaires.
L'amiral de Gueydon eut alors l’idée de faire établir un « Code de police indigène, ne comprenant que les faits qui, délictueux en Algerie, ne Le sont pas en France, et ceux qui, eu égard aux lieux, acquièrent en Algérie un degré de gravité qu’ils n’ont pas en France ». Ce Code devait, dans l'esprit de l’amiral de Gueydon, s’appliquer à tous les indigènes musulmans sans distinction, par application du principe qu'avait posé ce gouverneur général, et que nous avons déjà rappelé plusieurs fois, que les indigènes sont, dans toute l’Algérie, identiques sous le rapport de la moralité, et qu'ils doivent ainsi, dans toute l’étendue du territoire français, être soumis au régime que commande la sécurité de la colonisation.
Mais le projet d’une « annexe au Code pénal, spécialement applicable aux musulmans indigènes ou étrangers de l’Algérie » (2), ne put être examiné par l’Assemblée Nationale de Versailles, et tout ce que püût faire l’amiral de Gueydon fut d'étendre, par un arrêté du 26 février 1872 (3), l’organisation des Commissions
disciplinaires à tout le territoire algérien, et de trans-