‹ Les juridictions répressives indigènes en AlgérieChapitre 97 sur 153 · Esrouson er LeréBure, op. cit, p · texte numérisé non relu

Esrouson er LeréBure, op. cit, p

sèdent également, en vertu de l’article 25 du même arrêté, le droit de punir « directement », en dehors des tribunaux répressifs et en dehors des Commissions disciplinaires, les indigènes musulmans non naturalisés français, dans les cas suivants :

1° Pour contravention de police, conformément aux règlements existants ;

2° Pour fautes commises dans le service militaire ou administratif ;

3° Pour les méfaits et les délits dont l’importance ne dépasse pas une valeur de 50 francs.

Les termes employés par l’arrêté sont des plus imprécis, particulièrement dans les deux dernières catégories de faits énumérés. Quelle est la signification précise des termes « fautes dansle service »et «méfaits » d'une importance de moins de 50 francs? Nous ne croyons pas qu'il y aitlieu de préciser, car c'est intentionnellement que l’arrêté est ainsiresté dans le vague, afin de laisser aux autorités compétentes pour appliquer les peines une liberté très grande dans l'appré: ciation des faits qu’elles ont à punir. Comme le fait remarquer M. Larcher (1), c’estlà « une grave dérogation à un principe essentiel de notre droit pénal, dérogation propre aux territoires de commandement : c’est l’arbitraire dans la création des infractions. C’est une des règles fondamentales de notre Code pénal (art. 4) que nulle contravention, nul délit, nul crime ne peuventêtre punis de peines qui n'étaient pas prononcées

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