‹ Les juridictions répressives indigènes en AlgérieChapitre 98 sur 153 · Législalion algérienne, t. Il, p · texte numérisé non relu

Législalion algérienne, t. Il, p

par la loi avani qu'ils fussent commis : nullum crimen, nulla pæna sine lege. En Algérie, pour les territoires de commandement, le principe se trouve écarté : actes d'hostilité, fautes, méfaits, manquements peuvent être généralement réprimés sans qu'aucun texte les incrimine.

« Nous voyons donc aux mains des Commissions et des chefs militaires ou indigènes un pouvoir qui, dans la Métropole, n’appartient plus à aucun tribunal depuis la Révolution Française. »

Il serait d'autant plus inutile de délimiter étroitement les catégories de faits prévus par l’article 25 que les peines dont ils sont passibles varient non pas avec la gravité de l'infraction mais avec le rang de l’autorité appelée à statuer. C’est là une règle assez originale que nous avons déjà signalée lorsque nous étudions les Commissions disciplinaires.

Ainsi, mème dans le cas prévu par le 1° de l’article 25, c’est-à-dire quand un commandant militaire a à réprimer une contravention de police prévue par les les lois et règlements, cet officier ne jouera pas le rôle de juge de paix, il n’appliquera pas au fait poursuivi la peine prévue par la loi, sa décision n'aura pas les caractères d’un jugement, mais le commandant militaire aura toute liberté de prononcer une peine, on devrait plutôt dire une punition, dans les limites fixées par l’article 26, et que nous allons indiquer.

Les chefs militaires chargés de l'administration des territoires militaires peuvent infliger aux indigènes les

peines suivantes : le commandant de la division, deux

LA mois de prison et 300 francs d'amende ; le commandant de la subdivision, un mois de prison et 100 francs d’amende ; les commandants de cercle ou chefs d’annexe, quinze jours de prison et 50 francs d'amende.

Il est à remarquer combien ces pouvoirs répressifs ressemblent aux pouvoirsdisciplinaires des officiers sur les militaires sous leurs ordres; il estintéressant de constater que le maximum des peines que chaque officier des territoires militaires peut infliger aux indigènes de ces territoires varie avec son grade tout comme celui des punitions que les officiers peuvent infliger aux soldats qu'ils commandent.

Le commandant supérieur ou chef d’annexe peut déléguer aux officiers de son bureau arabe et aux chefs de poste avancés le droit de prononcer des punitions dans la limite de huit jours de prison et 30 francs d'amende.

Les délégations ainsi accordées sont toutefois réservées pour le cas où ces officiers sont envoyés en mission hors du chef-lieu du cercle ou de l’annexe. L'arrêté ne veut pas que le commandant supérieur ou le chef d’annexe puisse normalement abandonner à ses subordonnés le soin d'exercer à sa place sur les indigènes les pouvoirs de discipline que ce texte lui confie. Ces pouvoirs lui sont, en effet, accordés à lui personnellement et il ne peut en disposer au profit de qui que ce soit, sauf l’exception que nous venons de signaler.

D’après l’article 28 du même arrêté, en cas de troubles ou d’insurrection, le général commandant la divi-

sion peut décider que les commandants de subdivision,

de cercle ou d’annexe pourront exercer toutes les attributions des Commissions disciplinaires siégeant dans leur circonscription. Le général commandant la division doit immédiatement rendre compie au gouverneur général, avec pièces à l'appui, de l’extension de pouvoirs qu’il a ainsi accordée aux commandants sous ses ordres.

Ce ne sont pas seulement les officiers français qui peuvent exercer des pouvoirs disciplinaires vis-à-vis des indigènes; les chefs indigènes, caïds, aghas ou bachaghas jouissent des mèmes prérogatives, en vertu de l’article 27 de l’arrèté du 14 novembre 1874 ; mais, bien entendu, ces pouvoirs ont des limites assez restreintes.

A quelque degré dela hiérarchie qu’ils appartiennent, les chefs indigènes ne peuvent, en aucun cas, infliger la peine de l’emprisonnement. Lorsqu'ils ont à procéder de leur propre initiative à une arrestation, en cas de flagrant délit ou pour des causes intéressant immédiatement l’ordre public, ils doivent, sans aucun délai, en rendre compte à l'autorité française dont ils relèvent et lui faire immédiatement conduire les individus arrêtés.

Les chefs indigènes des territoires de commandement relevant directement de l'autorité française ne peuvent prononcer que des peines pécuniaires, et ces peines sont très minimes si on les compare à celles que pouvaient prononcer les chefs arabes agents du gouvernement français pendant les premières années postérieures à la conquête.

« L'article 27, dit une circulaire du gouverneur

général du 19 novembre 1874 (1), limite et restreint le taux des amendes que les chefs indigènes relevant directement de l’autorité française peuvent infliger. Il était convenable qu’en aucun cas un agent indigène ne pit infliger une peine d'amende supérieure à celle que peut prononcer un officier français ou un juge de paix.» Aussi le maximum de l’amende qu'ils peuvent infliger a été fixé à 20 francs.

Les chefs indigènes peuvent ainsi frapper d’amendes leurs compatriotes coupables de « contraventions de police et de manquements de minime importance ». Afin d'éviter tout abus de la part de ces chefs, l’article 27 de l’arrèté ajoute que les amendes ainsi infligées ne seront recouvrées qu'après un visa approbatif de l'autorité française dont ils relèvent.

Nous étudierons plus loin lalégalité et l’opportunité du Régime de l’Indigénat, nous nous bornerons pour le moment à faire remarquer combien les règles qui gouvernent ce système de répression sont différentes des principes qui régissent les juridictions ordinaires : les chefs militaires français et les chefs indigènes peuvent frapper les musulmans sous leurs ordres de peines qui peuvent être assez élevées (deux mois de prison et 300 francs d'amende) sans qu'aucun texte indique d’une manière précise dans quels cas ils peuvent le faire, ni déterminer les pénalités applicables à chaque infraction particulière, sans qu'aucune procédure soit

ordonnée pour la garantie des indigènes, enfin sans

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