DE PAIX ET SES TRANSFORMATIONS
On sait que l'institution des juges de paix de France ne ressemble pas à celle de nos voisins d'outre-nier. Celle-ci a subi peu de changements depuis son origine qui remonte à Tannée 1375. Elle fut, dit M. Henrion de Pansey, Tuu des moyens dont se servit Edouard P"", pour entamer la puissance des hauîs j barons.
' Les juges de paix de TAngleterre sont préposés au ! maintien de la paix du Roi (termes des statuts), : c'est-à-dire de la tranquillité publique dans les com • \ tês.Chargés de hautes fonctions administratives et de surveillance et sûreté générale, ils sont magistrats I de paix au point de vue de V ordre public.
Ceux de France datent de 1790, et ont été ainsi dénommés dans le sens de la concoy^de privée.
Le législateur a d'abord entendu n'en faire que des arbitres entre les citoj'ens et un premier degré de juridiction. Successivement, il les a établis officiers de police judiciaire et délégués de l'Administration . Leurs attributions sont plus nombreuses, plus exactement définies, mais d'un ordre moins élevé dans l'Etat que celles des juges de paix de l'Angleterre.
Par cette création, l'Assemblée constituante remplaça les justices seigneuriales dans les campagnes, établit le préliminaire de conciliation, et fit les bases du nouvel ordre judiciaire, comme par rétablissement des municipalités elle posa les premières assises de l'organisation administrative.
La loi du 16-24 août 1790 dispose qu'il y aura en chaque canton un juge de paix et des prudliommes assesseurs^ tous élus pour deux ans et rééligibles ; que ce juge connaîtra, assisté de deux assesseurs, de toutes les causes purement personnelles et mobilières, sans appel jusqu'à la valeur de cinquante francs et h la charge d'appel jusqu'à la valeur de cent francs ; plus des actions pour dommages aux champs, fruits, récoltes, déplacement de bornes, usurpation de terre j arbres, haies, clôtures et autres actions possessoires, réparations locatives, indemnités aux locataires pour non jouissance, salaire des gens de travail, gages des domestiquesi injures verbales, etc. Enfin qu'il procé-
derait aux appositions et levées de scellés et rece vrait les délibérations de famille, à la charge de renvoyer devant les tribunaux le contentieux de ces opérations.
Dans cette partie de la loi, le législateur ne crée pas précisément une institution nouvelle ; il ne fait que déférer à un juge élu et dispensé d'études le jugement de certaines contestations et celui des actions possessoires qui, elles seules, exigent la science de riiommedeloi ; plus les appositions et levées de scellés et les avis de parents, matières qui toutes appartenaient auparavant à des magistrats gradués. Les avantages de cette innovation peuvent être contestés.
Il établit un juge d'exception pour des affaires pré cédemment de la juridiction ordinaire, outre les attributions des anciens officiers des bailliages qui jugeaient les causes personnelles d*un modique intérêt.
Il accorde la préférence à un simple propriétaire, élu temporairement, et il pressent des cas contentieux dont il ordonne le renvoi aux tribunaux ; sans songer que ce juge improvisé aura forcément à résoudre d'importantes questions de droit, et que le système de le rendre électif est vicieux. L'élection peut arriver en certains cas a un magistrat permanent et le récompenser d'un dévouement consciencieuXj mais ce n'est pas d'elle qu'il doit tenir son autorité de jugCi
Cette loi ordonne ensuite que dans toutes les matières excédant la compétence du juge de paix, ce juge et ses assesseurs forment un bureau de paix et de conciliation^ et qu'aucune action ne sera reçue au civil devant les juges du district, sans que la partie ait été appelée à ce bureau.
Elle veut encore que le bureau de paix du district soit en même temps bureau àe jurisprudence charitable, chargé d'examiner les affaires des pauvres et de défendre ou faire défendre leurs causes. Elle établit Y assistance judiciaire existant en d'autres pays en faveur des indigents, laquelle a été organisée par la loi du 30 janvier 1851 , d'une manière moins simplifiée.
La disposition remarquable de la loi du 16 août 1790, ridée neuve présentant un vrai progrès, c'est le bureau de paix, Tobligation d'essayer la conciliation, qu'a reproduite le Code de procédure civile. Le bureau de conciliation peut tenir lieu, dans une certaine limite, de Y assistance judiciaire^ suivant le dévouement qui y est déployé.
Anciennement l'on ne manquait pas de juges pour les diverses affaires appartenant aujourd'hui aux justices de paix. Mais aucun magistrat n'était préposé à la conciliation des plaideurs, à la solution amiable des procès.
Voilà l'œuvre nouvelle, l'xBuvre bienfaisante do cette loi. Il ne paraît pas que le préliminaire artifi
ciel de la conciliation fût usité en Angleterre où les statuts des justices de paix ne parlent que de haute surveillance, d'instruction criminelle et de répression.
La loi de 1790 institua le juge de paix suivant Tacception littérale du mot, en vue d'ôteindVe les litiges et maintenir la concorde entre les particuliers. Quelques constituants pensaient de plus inaugurer une ère de calme parfait... Un bon père de famille tenant en ses mains Tolivier de la paix, devait faire disparaître les passions et garantir à jamais l'ordre public !...
Survinrent les déceptions !... mais l'idée principale était féconde. Les bons résultats ne furent entravés que par le mode adopté du choix du juge de paix et par les orages de l'époque qui détournèrent l'institution de son paisible cours. Les circonstances firent dénaturer son caractère primitif.
1/ Assemblée constituante, après avoir voté la loi martiale et décrété les moyens de rétablir la subordination dans l'armée, voyant s'évanouir Fàge d'or qu'elle avait rêvé, métamorphosa l'homme de paix en magistrat militant. Elle lui conféra, par les lois des 19, 27 juillet et 16 septembre 1791, lé droit de requérir les trotfpes du district pour dissiper les attroupements séditieux. Elle le fit aussi juge de police correctionnelle et officier de police de sûreté. Dès lors, le juge de paix délivra des mandats d'amener, des mandats de dépôt, et remplit dans son
canton, non pas en qualité d'auxiliaire tel qu'il est aujourd'hui, mais comme magistrat principal, les fonctions actuelles du procureur de la République et une partie de celles du juge d'instruction.
L'institution de tribunaux de paix fut rembrunie subitement, alors que l'on venait de poétiser son berceau !
Le droit du juge de paix en France, à mesure qu'on s'éloignait de sa création, se rapprochait des pouvoirs de celui d'Angleterre, chargé de constater les crimes et délits et d'en punir les auteurs.
Une loi du 25 octobre 1795 a restreint ces attributions : elle a rangé les juges de paix parmi les officiers de police judiciaire et les a placés sous la surveillance de Y accusateur public et du directeur du jury, -desquels les fonctions sont actuellement remplies par le procureur de la République et le juge d'instruction. Elle les maintient juges du tribunal de police correctionnelle sous la présidence d'un membre du tribunal d'arrondissement.
Par la loi du 18 mars 1800, ils cessèrent d'être juges correctionnels, mais ils restèrent présidents du tribunal de simple police. Ce tribunal était composé du juge de paix et de deux de ses assesseurs. L'adjonction des assesseurs avait lieu lorsque le juge de paix siégeait comme juge civil et de police, et comme conciliateur.
Suivant celle du 8 juillet 1795, des gardes-chamj>^/r^5 avaient été établis dans toutes les communes, et la police rurale était exercée par le juge de paix . La loi du 6 octobre 1791 sur les biens et usages ruraux avaient déjà mis la police des campagnes entre les mains des juges de paix et officiers munipaux.
A répoque du Consulat, la législation des justices . (le paix prit plus de fixité. Les dispositions des lois de 1800 et de 1801 diffèrent peu en ce qui les concerne, des règles établies plus tard par le Code d'instruction criminelle sur la police judiciaire et l'instruction des crimes et délits.
Les besoins de la justice répressive ont donc fait oublier l'idée fondamentale de l'institution de 1790. Le magistrat de la paix, de la concorde privée, est devenu un ministre de la vindicte publique.,. Outre la charge de concilier, on l'a revêtu d'emplois ayant quelque analogie avec ceux des anciens magistrats d'épée, qui, tout à la fois siégeaient comme juges et constataient des délits.
Ces missions contraires sont-elles toujours remplies par le même fonctionnaire sans que l'une nuise à l'autre ? On aurait pu laisser au juge de paix son rôle primitif et exclusif de conciliateur, d'arbitre des citoyens, de directeur des assemblées de famille et de juge des petits différents, et créer dans chaque canton rural un autre magistrat pour les fonctions
d'officier de police judiciaire, déjuge de contraventions, de juge d'instruction et d'auxiliaire de l'administration.
Le juge de paix qui étudie patiemment des affaires portées devant lui, en vue d'une solution amiable, afin d'éviter des procès ruineux, des haines invétérées et peut être des méfaits, qui se dévoue à entendre les parties chez lui, à toute heure, abandonne-t-il ses tentatives de conciliation sans en compromettre le succès quand des devoirs sévères et impérieux l'appellent subitement sur un autre point de son canton ? Et cette gravité digne et soutenue que comporte la justice répressive, n'exclut-elle pas l'abord ouvert et tout paternel, indispensable pour gagner la confiance sympathique des plaideurs qu'il s'agit d'accorder.
On ne peut se dissimuler que les lois postérieures k 1790, ont modifié considérablement, sinon détruit, le caractère primitif du juge de paix, que le citoyen conciliateur, assisté dans l'origine de deux notables du lieu, est aujourd'hui un magistrat jurisconsulte, un véritable juge, et un officier actif du ministère public.
Pourtant les législateurs ont continué à ne l'envisager, avec ses nouvelles charges, que tel qu'il était originairement. La loi du 13 décembre 1799 dit encore que sa principale fonction consiste à concilier les parties,,.
La loi du 20 mars 1801 fit une innovation diver-
sèment jugée. Elle supprima les assesseurs et ordonna que le juge de paix remplirait seul les fonctions judiciaires et de conciliation, lesquelles en cas de maladie, absence ou autre empêchement, seraient remplies par un suppléant ; qu'à cet efiFet chacun aurait deux suppléants.
Cette suppression était le complément des mesures quiavaient transformé la magistrature de paix. L'esprit de la loi fondamentale étant abandonné, les formes devaient l'être . Ces formes existaient sous l'ancienne législation. L'édit de 1769 voulait que les officiers des bailliages jugeassent au nombre de trois et en dernier ressort, les causes personnelles n'excédant pas 40 livres.
L'absence d'assesseurs est regrettable dans beaucoup de cas où seraient utiles les lumières réunies de plusieurs juges et où la responsabilité se diviserait. Leur concours devait en outre faciliter les conciliations. Mais de nouvelles nécessités ayant surgi, la pensée du législateur a changé. Le juge de paix, proprement dit, est resté fort apprécié. Cependant, comme on multipliait ses rôles pour éviter la création 4'un nouveau fonctionnaire, il fallait bien rendre plus rapide la marche de cet agent de la puissance executive.
Par une conséquence naturelle de sa position, il cessa d'être électif. Sa nomination fut confiée, par la loi du 8 nivôse an II, au conseil général du district
pendant la durée du gouvernement révolutionnaire. Le premier consul le choisit ensuite pour dix ans parmi des candidats élus par les citoyens. Enfin la Charte de 1814 attribua au Roi le droit de le nommer, et en consacrant Yinamombiliié des juges elle en eorcepia les juges de paix.
Le greffier, d'abord nommé par le juge de paix, est devenu, par la loi du 18 mai 1802, à la nomination du gouvernement.
Les ('odes civils, de procédure civile, de commerce et d'instruction cniminelle, ont réglé quelquesunes des attributions des juges de paix qui existaient antérieurement, telles que les avis de parents, scellés, la police judiciaire, Tinstruction criminelle par commission rogatoire, etc. Le Gode civil en a ajouté d'extra-judiciaires, telles que les actes de notoriété, d'émancipation, d'adoption, testaments en certains cas, etc. 11 a conféré aux tribunaux ordinaires le jugement des oppositions aux mariages, que la loi du 20 septembre 1792 avait confié aux juges de paix.
D'un autre côté, la loi du 6 août 1791 avait rendu les tribunaux de district seuls compétents pour juger les fraudes aux droits des douanes, puis celle du 24 mars 1794 en a chargé les juges de paix.
Diverses autres lois leur ont conféré des attributions en matière d'octroi, de marque de fabrique, de contraintes, etc.
Après la promulgation des Codes, l'on n'a pas fait d'innovations importantes à leur égard, jusqu'à la loi du 25 mai 1838. L'extension de la compétence judiciaire civile était attendue depuis longtemps ; cette loi attribue aux justices de paix les actions personnelles ou mobilières, en dernier ressort jusqu'à la valeur de cent francs, et à la charge d'appel, jusqu'à deux cents francs.
Elle ajoute à la nomenclature de la loi de 1790, les
entreprises sur les cours d'eau, dér.oncialious do
nouvel-œuvre, actions en réintégrande, en bornage,
etc., et pour les distances de plantations et travaux ;
plus les actions civiles pour diffamations verbales et
voies de fait, à quelque somme que la demande puisse
monter, les contestations entre hôteliers, voyageurs,
voituriers, carrossiers, jusqu'à 1,500 fr., en premier
ressort ; les demandes en payement de loyer pour les
locations au-dessous de 200 fr. (taux élevé ensuite
à 400 fr.) à quelque valeur que la demande puisse
s'élever ; les pensions alimentaires au-dessous de
150 fr. ; les demandes reconventionnelles, saisies-
gageries. résiliations de baux et expulsion de lieux.
La même loi a déféré aux tribunaux les actions
concernant les brevets d'invention, que la loi du
14 mai 1791 avait attribuées aux juges de paix.
Avant 1838, on leur avait confié, par les lois des 7 juillet 1833 et 21 mai 1836, la direction des jurys d'expropriation, dans les cas d'ouverture des che-
mins vicinaux, et le règlement des indemnités lors i de l'élargissement de ces chemins.
Le Ministre de l'intérieur les avait choisis pour commissaires dans les enquêtes administratives. On y a joint des opérations de statistique, la surveillance J des gardes-champêtres, celle des manufactures ; leur concours pour le classement et la conservation des archives des communes rurales ; le soin de veiller à la confection régulière des actes de l'état civil, en vertu de la loi du 26 novembre 1823, qui a donné au procureur de la République le droit de déléguer le juge de paix du canton pour vérifier les registres de Tannée courante.
Ils fonctionnaient déjà dans les jurys de révision de la garde nationale d'après la loi de 1831. La loi de 1833, sur Vinstruciion primaire^ les avaient appelés dans les comités d'arrondissements. Par celle de 1850, ils ont cessé d'être membres de droit de ces comités.
En 1845 Ton songea à les assimiler aux autres magistrats de l'ordre judiciaire : l'on supprima les vacations que leur allouait pour certains actes le tarif de 1807. Ces salaires payés par les parties et si peu compatibles avec la dignité du juge, faisaient revivra les anciennes épices.
La révolution de 1848 fit encore entrer l'institution dans une nouvelle phase.
Par l'établissement du suffrage universel et la loi
du 15 mars 1849, les juges de paix eurent Isiprésidence des assemblées électorales au chef-lieu de chaque canton, et la charge de faire au chef-lieu du département, sous la présidence de leur doyen, le recensement général des votes.
Le plébiscite du 2 décembre 1851 ayant établi le vote par commune, la présidence des élections fut laissée aux maires sous une sorte de surveillance des juges de paix.
Un décret de l'Assemblée nationale du 25 mai 1848, donna aux juges de paix la mission d'organiser et de présider dans chaque canton une enquête sur les questions de travail agricole et industriel ; cette enquête fut ouverte sur toiile l'étendue du territoire de la France.
Les appels des décisions des maires en matière de capacité électorale, leur sont déférés par la loi du 15 mars 1849. Ces appels étaient portés devant les cours d'appel à l'époque où était en vigueur le cens électoral.
La loi du 7 août 1848 a donné aux juges de paix la vice-présidence, et celle du 4 juin 1853 leur a attribué la présidence des commissions cantonales pour la transformation des listes du jury criminel. Une loi du 27 mars 1800 leur avait déjà confié, à cette époque, la composition des listes des jurés, mode changée plus tard par le Code d'instruction criminelle.
Lorsqu'on lit dans nos vastes recueils de jurisprudence, dans nos innombrables lois, dans une multitude de traités fort étendus, les dispositions relatives aux justices de paix, et que l'on se pénètre des difficultés que la pratique a fait surgir, l'on se demande où en serait l'institution si les gouvernements dans leurs choix eussent méconnus de telles exigences qu'oubliaient les législateurs. Presque tout le droit civil, le droit administratif, le droit criminel, les lois de procédure et de commerce trouvent applications dans les matières de la compétence judiciaire et extra-judiciaire des juges de. paix :
Nous avons entendu des doléances sur leur aviovibililé. Ils apprécient des arrêtés municipaux dans les causes de simple police et les appels pour droits électoraux. Ils ont aussi à juger des actions civiles de quelque portée... En faisant leur devoir, en sacrifiant d'agréables ou fructueuses relations aux intérêts de la justice et à ceux de l'Etat, ils peuvent blesser des susceptibilités hostiles, des passions présomptueuses. L'on a d'ailleurs 'remarqué que la classe qui voit en eux ses juges naturels accepte comme équitable leurs décisions, s'y conforme sans murmure. D'autres ne succombent jamais sans se montrer vivement froissés et presque menaçants.
Quoique Vmamovibilité semble inhérente aux.
fonctions déjuge civil et de police, en raison surtout de ce que cette magistrature n'est pas placée à la campagne dans des conditions complètement en rapport avec son importance, les juges de paix sont né cessairement amovibles comme officiers de police judiciaire, juges instructeurs, juges rendant exécu-toires les contraintes des régies et comme représen lants de Tautorité supérieure. Ne faut-il pas tenir compte de leur position de correspondants officiels pour le canton, soit de l'ordre judiciaire, soit de Tordre administratif, du ressort dont ils dépendent et des ressorts éloignés ? La mission de confiance qu'ils tiennent du pouvoir s'étend à tout et les rend avec raison ses mandataires révocables.
De la nécessité qu'ils soient prêts à agir dans les cas subits et urgents et soient continuellement accessibles aux justiciables pauvres ou riches, sont nées les obligations sur la résidence, que renferme la loi du 18 mai 1802.
Aux sièges ruraux, est attachée cette multiplicité d'attributions... Leservice judiciaire, civil, criminel et administratif , et les circonstances politiques y ont créé des situations laborieuses. Ces sièges ont été en certains temps des postes ardus.
Un juge de paix ayant la conscience de ses devoirs, peut rendre dans les campagnes de précieux services, tant à l'Etat qu'à ses concitoyens. Mais pourrait il éteindre la généralité des procès de son canton s'il
iô DES JUSTICES DE PAIX EN FRANGE
se bornait à constater la comparution des plaideurs qui refusent de se concilier au prétoire ?. . . Il n'y parvient qu'en y consacrant son influence de magistrat et beaucoup de temps... Renonçant aux délassements ordinaires, pour faire le bien, il trouve la récompense de son abnégation, de son désintéressement dans l'estime et les sympathies qui l'entourent.
Le prestige qu'exerce sa valeur morale le fait écouter et apaise les dissensions, tant au point de vue des intérêts privés qu'à celui de l'ordre public. Les droits de l'équité et l'exécution de la loi pour tous et vis-à-vis de tous, sont l'objet de sa vigilance. L'intelligence et l'instruction ne lui suffisent pas. Il lui faut surtout pour bien remplir sa mission la patience et l'amour du travail.
De son activité et de sa prudence dans les informations peut dépendre le résultat d'instructions criminelles importantes.
Le dévouement amical et infatigable du pacificateur des familles n'influe -t- il pas sur toutes les classes ? Les campagnes maintiennent l'équilibre social et sont les forces vivifiantes et conservatrices du pays. La parole et les actes du magistrat de paix aident à y former l'opinion.
L'on a mis parfois en doute l'utilité de la tentative obligée de conciliation. Nous-mème avons cru que ce préliminaire des instancee était une superfétation ; mais nous avons ensuite reconnu ses précieux
effets. La comparution sur billets d'avertissement produit de très nombreux accords. Celle sur citations en produit moins. Cependant elle a de bons résultais lorsque les efforts du juge de paix ne s'arrêtent pas après la première entrevue officielle des parties.
Supprimer le préliminaire de conciliation sera'.t détruire la justice de paix. Resterait un tribunal de canton, placé au-dessous du tribunal d'arrondissement, qui est à son égard juridiction d'appel.
Le juge de canton continuerait à être magistrat assis et officier du ministère public. Mais le juge de paiœ ayant spécialement mission de concilier n'existerait plus. La France serait privée de cette institution philanthropique, due à un texte de la loi de 1790, de cette création qui n*a donné que d'heureux fruits.
Le juge de paix n'est pas seulement la personnification de la justice des premiers âges, quand parfois il rend ses décisions au milieu des champs, de la justice en contact direct avec les parties dont il démêle la pensée intime, de la justice simple et digne, pur reflet de l'équité, telle en quelque sorte qu'elle se révêlait sous le chêne de Vincennes, si l'on pouvait se permettre cette comparaison ! il est aussi le magistrat qui, voué à l'étude des passions se déroulant sans voile devant lui, en suit les détours calculés, les inspirations capricieuses et par-
vient à changer de belliqaeuses velléités en désirs de paix. La patience soutenue qu'il apporte en étudiant à la fois le litige et le caractère des plaideurs assure son succès.
Si l'on envisage sur tous ses aspects la position de chef de juridiction cantonale, Ton voit que son principal soin est de concilier pendant que des attributions multipliées semblent de nature à l'absorber ; que sa qualité déjuge civil et celle de conciliateur exigent cette connaissance de la population que donne une longue résidence, tandis qu'à la campagne le devoir du magistrat militant obligé de sévir et d'extirper les abus, exclut de la part de quiconque l'accomplit sérieusement un séjour trop prolongé dans une petite localité.
L'emploi du juge rural est une fonction active en même temps que presque honorifique, un rouage à la fois judiciaire et administratif ; un poste tout exceptionnel, se trouvant presque en dehors des cadres et des règles qui embrassent le présent et l'avenir des autres serviteurs de l'Etat.
Nous n'avons pas le projet de discourir sur ce qu'il y aurait à faire à l'égard de cette magistrature qu'on a toujours vue la première sur la brèche, de parler des mesures qui mettraient son organisation en harmonie avec ses travaux et tout ce que l'on peut attendre d'elle.
Ces questions sont étrangères à notre plan. Nous
allons esquisser les principes de législation et de jurisprudence qui déterminent les diverses attributions actuelles des juges de paix et en dirigent l'exercice. Les aperçus généraux qui précèdent leur servent d'introduction.