DE LA CONCILIATION OU DU BUREAU DE PAIX
Moyen de concilier, base de l'institution.
Pour présenter avec ordre les attributioûs du juge de paix, il convient de commencer par celle qui est la base de l'institution. Ce magistrat tire son nom de l'obligation imposée aux plaideurs de tenter la conciliation. Quoiqu'il fonctionne dans la justice civile et dans la justice répressive, les législateurs lui ont toujours reconnu pour mission principale celle de coiicilier, de rétablir la paix entre lés particuliers.
Les auteurs se sont peu occupé d'une attribution aussi essentielle. Ce n'est pourtant qu'en vue d'étouffer les procès que la juridiction cantonale a été créée. Là est une innovation sensible, faite dans la pratique judiciaire. Le droit public, le droit administratif ont été transformés par les révolutions, tandis que notre
ancien droit civil a subi peu de changement. Les justices de paix ne sont devenues une institution nouvelle que parce qu'elles ont servi à réaliser l'idée neuve de la tentative de conciliation... Quant aux affaires contentieuses de cette magistrature, Téconomie de frais pour les justiciables est compensée par l'inconvénient de ce qu'un juge unique et dispensé d'études connaît de matières graves enlevées à la juridiction ordinaire.
Voici les dispositions légales en vigueur sur la conciliation, extraites du Code de procédure civile :
Citation en Conciliaticn.
Article 48 : c< Aucune de^nande principale introductive d'instance, entre parties capables de transiger, et sur des objets qui peuvent être la matière d'une transaction, ne sera reçue devant les tribunaux de première instance, que le défendeur n'ait été préalablement appelé en conciliation devant le juge 'epaixou que les parties n'y aient volontairement comparu. »
La Constitution du 22 août 1795, conformément à feloidu 16 août 1790, renfermait en termes gêné ïaux cette obligation. Elle dispose que les affaires dont le jugement n'appartient ni aux juges de paix, Diaux tribunaux de commerce, soit en dernier ressort, soit à la charge d'appel, sont portées immédia-
tement devant le juge de paix et ses assesseurs, pour être conciliées.
De la Demande prineipale.
L'on entend par demande principale celle que Ton forme pour la première fois contre une partie et qui ne se rattache pas à une instance déjà pendante devant le tribunal.
Un changement de conclusions dans une instance, n'entraînerait de nouveau le préliminaire de conciliation que si la dernière demande était distincte par le fond et par les motifs.
Nous pensons que lorsqu'un juge de paix se déclare légalement incompétent sur une affaire portée devant lui, par exemple, une action pétiteire, à lui soumise comme possessoire, le demandeur ne doit citer devant les tribunaux, qu'après avoir essayé la conciliation, la comparution en justice de paix n'ayant pas eu lieu dans le but de tenter la conciliation.
Affaires dispensées du préliminaire de Conciliation.
Art. 49 : « Sont dispensées du préliminaire de conciliation : 1° Les demandes qui intéressent l'Etat et le Domaine, les Communes, les établissements publics, les mineurs, les interdits, les curateurs aux successions vacantes-; 2^ Les demandes qui requiè •
rent célérité ; 3® Les demandes en interventions ou garantie ; 4° Les demandes de matière de commerce ; 5^ Les demandes de mise en liberté, en mainlevée de saisie ou opposition en payement de loyers, fermages, ou arrérages de rentes ou pensions ; celles des avoués en payement de frais ; 6"* Les demandes formées contre plus de deux personnes, encore qu'elles aient le même intérêt ; T" Les demandes en vérification d'écriture, en désavœu ou règlement déjuges, en renvois, 1 en prise à partie; les demandes contre un tiers saisi et en général sur les saisies, sur les offres réelles, sur la remise de titres, sur les communications, sur les séparations de biens, sur les tutelles et curatelles, et enfin toutes les causes exceptées par les lois. »
La tentative de conciliation est la règle, la dispense est l'exception. Dans le doute, l'on doit s'y soumettre, la dispense devant être formelle.
D'après MM. Delvincourt et Pigeau un mineur émancipé y est assujetti s'il s'agit de payement de sommes qu'il est capable de quittancer.
La Cour de cassation a jugé, le 8 novembre 1853, que la demande en radiation d'inscription hypothé - Caire n'est pas dispensée du préliminaire de conciliation.
Juge devant lequel elle est portée i
Art. 50 : « Le défendeur sera cité en conciliation : 1^ enmatière personnelle et réelle devant le Juge de
paix de son domicile ; s'il y a deux défendeurs, devant le Juge de paix de l'un d'eux au choix du demandeur ; 2® En matière de Société autre que celle de commerce, tant qu'elle existe, devant le juge du lieu où elle est établie ; 3"* En matière de succession sur les demandes entre héritiers jusqu'au partage inclusivement, sur les demandes, qui seraient intentées parles créanciers du défunt avant le partage, sur les demandes relatives à l'exécution des dispositions- à cause de mort jusqu'au jugement définitif, devant le juge de paix du lieu où la succession est ouverte. »
Il a été jugé que le défendeur doit toujours être cité en conciliation devant le juge de paix de son domicile, lors même qu'il y aurait eu élection d'un aut( e domicile dans l'acte intervenu entre les parties.
L'élection de domicile ne peut avoir d'effet que pour les ajournements.
Délai de Comparution.
Art. 51. « Le délai de comparution sera de trois jours au moins. Ces trois jours sont francs. »
Alt. 52. « La citation sera donnée par un huissier de la justice de paix du défendeur. Elle énoncera sommairement l'objet de la concilialio;\ »
Ces dispositions se trouvent dans la loi du 16 mars 1796 sur le mode de procéder pour la conciliation.
Mandataire.
Art, 53. « Les parties comparaîtront en personne; en cas d'empêchement par un fondé de pouvoir. »
On ne pourrait pas refuser un mandataire par le motif que sa procuration ne contiendrait pas le pou - Toir de transiger. Le mandant peut à la rigueur ne pas vouloir s'arranger.
Art. 54. « Lors de la comparution, le demandeur pourra expliquer, même augmenter sa demande, et le défendeur former celles qu'il jugera convenables. Le procès-verbal qui en sera dressé, contiendra les conditions de l'arrangement s'il y en a ; dans le cas contraire il fera sommairement mention que les parties n'ont pu s'accorder. »
Yaleor des Conventions en coneiliation.
« Les conventions des parties insérées au procèsverbal ont force d'obligations privées. »
Il résulte de cet article donnant force d'obligations privées aux conventions portées au procès- verbal de conciliation, que les conditions d'arrangement y insérées, tiennent lieu d'actes privés ayant date certaine, quoique non signés des parties.
Consentements d'Hypothèque.
Mais s'il sagit de conventions pour lesquelles la loi exige des actes notoriés entre autres des consente -
ments d'hypothèque, le procès-verbal du juge de paix fixant les conditions ne suffit pas. Le ministère d'un notaire est ensuite indispensable pour régulariser la convention, lui donner efi'et de force exécu— toire.
En cas de refus de Tune des parties, d'exécuter '^ ses promesses consignées au procès-verbal, et de réaliser devant notaire, une convention qui nécessi - . terait l'intervention de ce fonctionnaire, il y aurait ; lieu d'obtenir un jugement devant le tribunal compétent qui remplacerait l'acte notarié. Le vœu de la loi est que des arrangements s'efi*ectuent, conséquemment qu'on puisse leur faire imprimer force et santion.
Ministère du Notaire.
Une circulaire du ministre de la justice, du 29 brumaire an V, défend aux bureaux de conciliation d'envahir les fonctions de notaire en recevant indistinctement des conventions qui ne seraient pas la suite d*une conciliation ou le terme d'un procès. Ils ne doivent pas fausser l'institution en constatant, BOUS la forme de conciliation, les conventions ordinaires des parties.
Il a été jugé aussi, que ce n'est qu'en conciliation et non lorsque les parties comparaissent devant lui en justice réglée, que le juge de paix peut constater les
DE LA GONGILIATON 27
arrangements faits en sa présence entre les parties. 11 V aurait donc nullité si, hors les cas de concilialion officielle, les conventions n'étaient pas signées de toutes les parties. (Cour de Limoges, l*'^^ juin 1847.)
Teneur du Procès-Verbal de Non Conciliation, Mention des Dires.
Si l'article 54 veut, qu'à défaut d'arrangement, le procès-verbal fasse sommairement mention que les parties n'ont pu s'accorder, il ne défend pas d'y mentionner la réponse que le défendeur fait à la demande, a ses développements ou modifications, et la réplique du demandeur s'il en fait une. Il est nécessaire que les aveux ou les désistements soient signés des parties. D'un autre côté, le droit de faire des questions aux parties est inséparable de la mission de concilier.
La loi du 16 août 1790 dit que le procès-verbal contiendra les dires, aveux ou dénégations sur les points de fait.
Ces diverses déclarations peuvent être importantes pour le jugement ultérieur du procès et même pour amener une conciliation.
Art. 55. « Si Tune des parties défère le serment à l'autre, le juge de paix le recevra ou fera mention du ïefusdele prêter. »
Lorsque le juge de paix fonctionne comme conciliateur et non comme juge, il n'a pas le droit d'inter- Çdler les parties, de leur déférer d'office le serment.
28 DES JUSTICES DE PAfX EN FRANCE
ni de les obliger d'une manière absolue à comparaître en personne. Cependant lorsqu'elles sont présentes, doit-il les faire expliquer sur les divers points de l'affaire, en examinant attentivement leurs titres et pièces afin de se former une opinion sur l'issue pro bable du litige, et être en état de leur adresser les observations de nature à les déterminer à un arrangement.
Serment.
Les effets du serment prêté, ou du refus de le prêer lorsqu'il est déféré, sont invoqués ensuite devant les tribunaux.
En cas de refus de serment, le fait pourra être tenu pour reconnu.
Aveu.
Un aveu fait, lors de la tentative de conciliation, doit être réputé aveu judiciaire, puisqu'il est reçu par un magistrat, à l'audience, dans l'accomplissementd'une mission légale et à l'occasion de la contestation qui divise les parties.
Amende faute de comparution.
Art. 56. ce Celle des parties qui ne comparaîtra pas sera condamnée à une amende de dix francs, et toute audience lui sera refusée jusqu'à ce qu'elle ait justifié de la quittance. »
Cette amende était portée à trente francs, dans la loi de 1796 et encourue comme aujourd'liui, autant par le demandeur dont l'action n'avait pas été reçue au tribunal pour avoir omis de citer en conciliation , que par le défendeur qui n'avait pas comparu au bu reau de paix.
D'après une décision du Ministre de la justice, du 31 juillet 1808, si la demande n'est pas portée au tribunal, l'amende pour défaut de comparution devant le juge de paix n'est pas exigée. C'est le jugement du tribunal sur le fond du procès qui la prononce.
Suivant une autre décision du 13 novembre suivant, s'il est justifié par une partie qu'elle a été dans l'impossibilité de comparaître, l'amende n'est pas prononcée.
Interruption de la Prescription.
Art. 57. « La citation en conciliation interrompra la prescription et fera courir les intérêts ; le tout, pourvu que la demande soit formée dans le mois à dater du jour de la non comparution ou de la conciliation. »
La comparution volontaire ne suffit pas pour interrompre la prescription. 11 résulte de cet article et de l'article 2,244 du Code civil qu'il faut une citation.
Intérêts.
D'un autre côté, tant qu'il n'y a pas de demande formée, les intérêts moratoires ne courent pas. Il a même été jugé qu'ils ne courent que lorsque la demande conclut à leur paiement.
La Cour de cassation a jugé, le 11 janvier 1847, que la demande formée devant le tribunal incompé tent ne faisait pas courir les intérêts.
Art. 58. « En cas de non comparution de Tune des parties, il en sera fait mention sur le registre du greffe de la justice de paix et sur l'original ou la co pie de citation, sans qu'il soit besoin de dresser procès-verbal. »
Durée du Procès-Verbal de Non Conciliation.
D'après M. Carré, la durée du procès-verbal de non conciliation ou du certificat de non comparution est de trente ans quant au droit de former la demande au tribunal, pourvu qu'il ne s'agisse pas d'une action que la loi oblige de former dans un délai plus court.
D'autres lui donnent seulement la durée d'un mois dont parle l'article 57.
Nous pensons que si le demandeur dont l'action ne serait pas sur le point d'être prescrite, laisser passer le mois sans former la demande, il ne serait pas obligé de recommencer la tentative de conciliation,
au moins pendant les trois ans nécessaires pour une péremption d'instance aux termes de l'article 399 du Code de procédure, car la formalité du préliminaire de conciliation est un des actes de l'instance.
Essai de conciliation par Billets d'Avertissement.
La nécessité d'essayer la conciliation n'est pas seulement inscrite dans le Code de pi*5océdure de 1806 et les lois antérieures. Elle résulte aussi de la loi du 25 mai 1838, dont Tarticle 17 porte :
« Dans toutes les causes, excepté celles où il y aurait péril en la demeure et celles dans lesquelles le défendeur serait domicilié hors du canton ou des cantons de la même ville, le juge de paix peut interdire aux huissiers de sa résidence de donner aucune citation en justice sans qu'au préalable il ait appelé sans frais les parties devant lui. »
Le principe de cette obligation dérive encore plus formellement de la loi du 2 mai 1855, qui interdit aux huissiers (hors les cas d'exception ci- dessus) « de donner la citation sans qu'au préalable le juge de paix n'ait appelé les parties devant lui au moyen d'un avertissement, etc. » (Voir cette loi de 1855, au chapitre iv de la deuxième partie de cet ouvrage.)
Elle dispose aussi que s'il y a conciliation, le juge de paix, sur la demande de l'une des parties, peut dresser procès-verbal des conditions de l'arrange-
ment, lequel procès -verbal aura force d'obligation privée.
Devoirs du Magistrat conciliateur.
Ajoutons à ce chapitre quelques réflexions suri l'importance que la loi attache à la mission de conci-| lier, et sur le désintéressement avec lequel le juge de paix doit la remplir.
On a vu que l'idée nouvelle qui a présidé à l'établissement de la juridiction cantonale est la création du bureau de paix. Les législateurs, en multipliant les attributions du juge de paix, ont toujours exprimé que la principale était de concilier les plaideurs. Et ce qui prouve encore qu'ils n'ont pas entendu que ses autres fonctions dussent absorber celle-ci, et qu'ils ont voulu lui maintenir son caractère originaire, c'est qu'ils n'ont pas exigé qu'il fut légiste. On a maintes fois proposé, sans succès, qu'il fut gradué, notamment lors de la discussion de la loi de 1838.
Le surcroît de travaux imposé au juge de paix agrandit ses devoirs, rend sa tâche plus méritoire, mais n'ôte rien à l'obligation de se consacrer, autant qu'il dépend de lui, à l'œuvre de concilier, c'est~à dire déterminer amirablement les procès, rétablir la bonne harmonie entre les citoyens et la paix dans les familles.
La circulaire ministérielle dont nous avons parlé « du 29 brumaire an V», dit que les membres des bu-
reaux de concilie, Mon ne doivent pas perdre de vue \enTinstitufio7t primiéice, la mission d'étouflfer, dès le principe, à l'aide de leurs lumières et de leurs conseils, les procès dont les parties sont menacées. Leurs fonctions purement conciliatrices font entièrement disparaître le caractère de juge dont ils se trouvent investis pour d'autres circonstances. »
Une obsen^ation généralement faite, c'est que les accords réussissent rarement au prétoire, lorsque les parties ou leurs mandataires se présentent en conciliation. Venant remplir une formalité préalable à leurs débats, Timpatience de la lutte, Vamour-proi pre,la passion qui les anime, les empêchent d'effectuer des concessions en public. Cela détermine les juges de paix à réunir chez eux les parties, lorsque cela est possible, pour des conciliations que commande l'intérêt des familles. Quelques-uns donnent chaque jour de l'année, à toute heure, audience dans leur demeure ; ils obtiennent des transactions qui sans une patience soutenue ne réussiraient pas.
Au reste, plusieurs auteurs sont d'avis que la loi û exige pas à peine de nullité que la comparution en conciliation soit publique. Le juge de paix peut entendre les parties à huis clos. (Carré, Bergïer.)
De FÂssistance Judiciaire.
D'après la loi du 30 janvier 1851 qui a organisé l'assistance judiciaire en faveur des indigents, les
juges de paix ont à statuer dans les limites de leur compétence, sur les actions intentées par les personnes qui ont obtenu l'assistance judiciaire.
Nous pensons que si, l'assistance étant accordée, les parties ne s'arrangent pas sur l'avertissement du juge de paix, si l'affaire suit son cours, et qu'elles ne traitent qu'après cette citation en acceptant la décision amiable du juge de paix, celui-ci ne doit pas moins rendre son jugement, afin que l'Etat et les officiers ministériels ne perdent pas les droits qui leur sont dûs pour la demande introductive d'instance, desquels le recouvrement ne se fait que par le trésor conformément à ladite loi, contre la partie condamnée aux dépens, c est-à-dite après un jugement. Cette loi dispensant provisoirement l'assisté du payement des droits de timbre, enregistrement et greffe, et de ceux des officiers ministériels qui fournissent leur ministère.
DEUXIÈME PARTIlîl