JUGE CIVIL
Devoirs du Juge de paix eomme Juge.
Avant d'expliquer les matières dans lesquelles il rend des jugements, nous devons rappeler la définition des devoirs du juge, donnée par un auteur estimé du dernier siècle.
« Rendre la justice sans avoir égard à aucune recommandation ; protéger le pauvre, conserver le riche dans sa possession, confondre l'usurpation ^t punir le crime ; être pleinement instruit des lois de son ministère, de manière à éviter les injustices cau-^ ^êes par l'ignorance, autant que celles volontaires ; enfin, moins craindre l'aveuglement des yeux que celui causé par la prévention qui a été de tous temps
un écueil funeste. Insensible aux prières d'un ami ou à la considération d'un grand, il préfère s'exposer à souffrir des injustices qu'à en commettre. »
(Ferrières.)
Domat rappelle que la force et le courage sont plus nécessaires aux juges des moyennes Justices qu'à ceux des justices élevées. . . Environnés de moins de prestige, ils ne peuvent soutenir l'autorité dont ils sont revêtus que par leur caractère et l'appui des magistrats supérieurs.
Nous ajoutons que le juge de paix jugeant seul et entendant les parties elles-mêmes, doit savoir combien l'audace, l'astuce, la facilité d'élocution servent la mauvaise foi quand celle-ci est aux prises avec la faiblesse et le défaut de présence d'esprit. Un juge superficiel ou peu habitué au contact des hommes pourrait commettre de graves erreurs au profit de gens aux attitudes habiles contre ceux que la timidité seule rend embarrassés. Le juge se défie aussi avec raison du plaideur qui recherche un entretien parti culier avec lui, qui voudrait le prévenir adroitement contre l'adversaire, à l'aide d'insinuations mensongères, hasardées sous un masque de candeur et de bonne foi. D'après la règle que s'imposait déjà la magistrature à une époque reculée, les juges ne recevaient ni visites, ni lettres, ni messages relative ment aux procès ; on ne pouvait leur parler qu'à l'audience.
Si la loi est obscure, le juge doit recourir à Téquité qui est le supplément de la loi.
Disons encore que la science est loin de suffire au juge de paix. L'on sait qu'il y a toujours dans les campagnes des hommes qui, à la faveur de leur position sociale et de l'influence qu'elle donne, voudraient, comme aux temps des justices féodales, tenir sous leur main le juge de canton et lui imposer leurs caprices. Il lui faut donc de la fermeté et de Tindépendance vis-à-vis des justiciables de tous les rangs.
xposé de sa compétence.
Le juge de paix, siégeant en qualité déjuge civil, est juge d'exception, puisqu'il ne statue que sur des choses indiquées spécialement par des lois; d'où il suit qu'il ne peut pas connaître de l'exécution de ses jugements."
Nous commençons par l'exposé des matières faisant l'objet de la loi du 25 mai 1838 qui a étendu la compétence civile primitivement fixée par la loi du 16 août 1790.
Les attributions contentieuses déférées aux juges de paix par la loi de 1790, sont comprises dans la loi de 1838, sauf les déplacements de bornes et les usurpations de terre, portés comme actions posses soires dans l'article 3 du Code de procédure civile.
Voici les dispositions de la loi de 1838 :
Actions personnelles et mobilières.
Art. 1 : « Les juges de paix connaissent de toutes les actions purement personnelles ou mobilières, en dernier ressort jusqu'à la valeur de 100 fr. et a la charge d*appel jusqu'à la valeur de 200 fr . »
La compétence se détermine par la somme demandée et non par celle adjugée. Le demandeur peut modifier ou grossir sa demande dans le cours de l'instance.
Prescription de TÂction.
Si la valeur est indéterminée, le juge de paix ne peut pas connaître de la demande quand le taux de son premier ressort est limité à 200 fr.
La loi ne parle que d'actions purement personnelles et mobilières, ainsi quelque soit le peu d'importance d'un droit immobilier ou d'un droit mixte, ou d'une affaire de commerce dévolue à une autre juridiction, (630 Code de commerce) il ne peut pas en connaître.
D'après la jurisprudence, lorsqu'un propriétaire vend les produits de ses récoltes à un commerçant qui les revend ouïes emploie dans son commerce, ce dernier seul fait acte de commerce. Mais le propriétaire vendeur qui ne fait pas un acte de commerce peut porter sa demande en payement devant
le tribunal de commerce ou devant la juridiction cifile à son choix.
Il est utile de rappeler ici que l'article 2223 du Code Napoléon défend aux juges de suppléer d'office le moyen résultant de la prescription.
La loi est d'accord avec la délicatesse qui doit guider le magistrat.
Les appréciations du juge de paix ne portent jamais sur des titres relatifs à des droits réels et autres choses qui ne sont pas purement personnelles et mobilières.
La Cour de cassation a jugé, le 11 avril 1836, que si le défendeur propose une exception qui ne peut être appréciée qu'au moyon de l'interprétation des clauses d'un contrat immobilier, c'est le cas d'appliquer la règle que le juge de V action est le juge de V exception.
Du Serment décisoire.
Dans les affaires où il n'existe pas de preuves suffisantes des faits allégués, le serment décisoire est quelquefois déféré par Tune ou l'autre des parties conformément aux articles 1368 et suivants du Code
Le juge peut aussi le déférer d'office^ d'après les articles 1366 et suivants.
Voici sur le serment une loi des Visigoths empreinte d'une grande sagesse : w Que le juge, poul'
bien connaître la cause, interroge d'abord les témoins et examine ensuite les écritures, afin que la vérité se découvre avec plus de certitude et qu'on n'en vienne pas facilement au serment. La recherche de la vérité et de la justice veut que les écritures de part et d'autre soient bien examinées et que la nécessité du serment suspendue sur la tête des parties n'arrive qu'inopinément. »
Titres contestés.
En principe, le juge de paix est incompétent pour statuer sur des titres contestés, surtout lorsque l'on demande le solde d une créance dont le total excéderait la compétence.
Arrérage de Rente.
Il peut connaître d'une demande en payement d arrérage, d'une rente inférieure à 200 fr., lorsque le titre de la rente n'est pas contesté (Garou).
Honoraires de Notaire.
Si les demandes au-dessous de 200 fr., pour frais et honoraires dus à un notaire, étaient portées à la justice de paix, le cité pourrait exiger que les honoraires fussent taxés conformément à la loi du 25 ventôse an XI, et au tarif de 1807.
Contrats et Obligations.
Le juge de paix apprécie le fondement des actions par le sens de Téquité et par les lois positives. Il applique notamment les principes du droit sur les con trats et obligations (Gode Napoléon, article 1101 et suivants).
Exception, Présomption légale.
Pour juger du mérite des exceptions des défendeurs, il doit étudier et distinguer les présomptions établies par la loi : Celles absolues (juris et de jure) telles que les incapacités, l'autorité de la chose déjà jugée entre les mêmes parties, pour le même objet et par les mêmes causes (1349, 1350, 1351), et celles qui sont abandonnées à la prudence du magistrat (1353).
Quasi-Contrats, quasi-Délits.
Un genre d'affaires qui revient souvent devant lui, l'oblige à se rendre familières les règles sur les quasi-contrats, délits et quasi-délits, pour lesquels la preuve testimoniale est admise sans commencement dft preuve par écrit, même au-dessus de 150 fr. (1348, 1371, 1382).
Preuve testimoniale.
L'article 1344 veut que sur la demande d'une
somme même moindre de 150 fr., la preuve testimoniale ne puisse être admise lorsque cette somme est déclarée être le restant ou faire partie d'une créance plus forte, non prouvée par écrit. Et les articles 1345 et 1346 prévoient les divisions de demandes, faites dans le but d'éluder l'article 1341 qui fixe la valeur de 150 fr.
Demande de solde de Créances.
Ces règles paraissent s'appliquer à la limitation à 200 fr. du taux de la compétence du juge de paix. De même que des témoins ne peuvent pas attester légalement au-dessus de 150 fr. quand il y a plusieurs, demandes, moindres séparément et qui réunies excèdent cette somme ; ou lorsque la somme demandée forme un solde de créance plus forte ; de même, le juge de paix ne doit pas retenir la demande personnelle d'un solde de créance dont la totalité excède le taux de sa compétence ; ou la demande de 200 fr. auxquels on réduirait une créance supérieure, si ces créances résultent de titres contestés ou immobiliers. Les tribunaux ordinaires
sont alors seuls compétents.
Action contre deux époux pour dettes contractées par la femme avant son mariage.
(Voir l'article 1410 du Gode civil.)
Des réunions de demandes qui séparées seraient de la compétence du Juge de paix.
Et il ne peut pas juger à la fois pour plusieurs sommes, séparément au-dessous de sa compétence, mais dont la réunion excède 200 fr. Les demandes doivent être formées séparément. (Voir l'article 9 de cette loi.)
Dn cas où on les réunirait en une seule devant le tribunal.
Enfin, il ne doit pas être facultatif de porter au tribunal de première instance, une réunion de plusieurs demandes personnelles qui, séparées, seraient toutes du ressort de la justice de paix.
On objectera que le juge de paix étant incompétent pour juger plusieurs petites demandes réunies, quand le total excède sa juridiction, il conviendrait de simplifier Taffaire en la réduisant à un seul pro ces devant le tribunal, au lieu de plusieurs procès séparés devant le juge de paix.
Cette considération ne saurait prévaloir contre les règles de compétence qui sont d'ordre public.
Dettes contractées par des mineurs.
Les engagements souscrits par des mineurs ne sont is valables, à Texception de ceux ayant pour cause ' choses nécessaires à la vie que ses parents ne
pas les
lui fourniraient pas, telles que la nourriture ou les
vêtements, ou frais de maladie.
Mais le juge ne condamne le père ou la mère survivante qu'au payement de ce qui a été absolument indispensable au mineur auquel un fournisseur a fait crédit sans s'être concerté avec les parents.
Aubergistes. Hôteliers.
Art. 2. a Les juges de paix prononcent sans appel jusqu'à la valeur de 100 fr., et à la charge d'appel jusqu'au taux de la compétence en dernier ressort des tribunaux de première instance :
« Sur les contestations entre hôteliers, aubergistes ou logeurs, et les voyageurs ou locataires en garni pour dépenses d'hôtellerie et pertes ou avaries d'effets déposés dans l'auberge ou dans l'hôtel. »
Voyageurs.
(( Entre les voyageurs et les voituriers ou bâte liers pour retard, frais de route et pertes ou avaries d'effets accompagnant les voyageurs. »
Carrossiers.
a Entre les voyageurs et les carrossiers du autres ouvriers, pour fournitures, salaires et réparations faites aux voitures de voyage. »
Ainsi, ils peuvent, sur ces contestations, juger en premier ressort jusqu'à 1,500 fr.
La loi donne aux hôteliers et aubergistes toute facilité pour obtenir au besoin de promptes condamnations contre des voyageurs qui disparaissent. Ceux-ci jouissent du même droit pour exercer leur recours en cas de perte d'objets déposés à Thôtel.
Dépôt nécessaire.
(Voir les articles 1949 et suivants du Code Napoléon sur le dépôt nécessaire et la responsabilité des hôteliers.)
L'article 1952 parle des effets des voyageurs et non de l'argent qu'ils auraient renfermé dans une malle.
U convient que le voyageur mette les objets précieux sous la garde particulière de l'hôtelier qui alors les ferme.
La preuve par témoins est reçue, quelle que soit la valeur des objets (1950).
Pour des effets ordinaires des voyageurs, on admet quelquefois le demandeur à en justifier par serment.
La désignation de voituriers, bateliers, comprend autant les entrepreneurs que les conducteurs. Leur responsabilité est la même que celle des aubergistes (1782).
Actions en paiement de loyers et fermages.
Art. 3. « Les juges de paix connaissent sans appel jusqu'à la valeur de 100 fr., et à la charge d'appel à quelque valeur que la demande puisse s'élever :
<( Des actions en payement de loyers ou fermages, des congés S des demandes en résiliation de baux, fondées sur le seul défaut de paiement des loyers ou fermages, des expulsions de lieux et des demandes en validité de saisies-gageries ; le tout, lorsque les locations verbales ou par écrit n'excè dent pas annuellement, à Paris 400 fr. et 200 fr. partout ailleurs.
« Si le prix principal du bail consiste en denrées ou prestations en nature, appréciables d'après les mercuriales, l'évaluation sera faite sur celles du
^ En statuant sur la validité d'un congé donné pour une location au-dessous de 400 fr. par slu, il doit examiner si le congé a été donné à Tépoque voulue par Tusage des lieux ; à Lyon et dans les anciens faubourgs réunis à la ville existent divers usages. En général, les locations écrites ou vet-hales des appartements et magasins sont fûtes à Tannée, les loyers, payés par semestre, 24 juin et 25 décembre, et les congés donnés trois mois avant l'expiration d'un terme. Dans un très grand nombre de maisons il y a des locations verbales aux trois mois^ dont les loye: s sont payés par trimestre, et pour lesquelles les congés sont donnés un mois et demi avant la sortie ; et d autres locations verbales au mois^ dont les prix sont payés à Texpiration de chaque mois à partir du commencement de l'occupation, et pour lesquelles le congé doit être 4onné quinze jours avant Texpiration d'un terme.
jour de réchéance, lorsqu'il s'agira de paiements de fermages. Dans tou* les autres cas, elle aura lieu suivant les mercuriales du mois qui aura précédé la demande. Si le prix principal du bail consiste en prestations non appréciables d'après les mercuriales, ou s'il s'agit de baux à colons partiaires, le juge de paix déterminera la compétence en prenant pour base du revenu de la propriété le principal de la contribution foncière de l'année courante, multipliée par cinq. )>
Cet article a été changé parla loi du 25 mai 1854, qui, lorsque le prix du bail est de 400 fr. par an, étend la compétence aux justices de paix de Lyon, Marseille, Bordeaux, Rouen, Nantes, Lille, Saint- Etienne, Nîmes, Reims et Saint-Quentin.
La loi du 2 mai 1855 a ensuite rendu compétentes toutes les justices de paix sans exception, lorsque les locations verbales ou par écrit n'excèdent pas annuellement 400 fr.
On voit que les termes réunis peuvent dépasser cette somme, pourvu que la location annuelle ne soit pas d'un prix supérieur '.
* Mais le juge de paix n'a pas le droit de statuer sur les difficultés relatives à une locat on qui ne résulte ni d'un bail écrit ni d'une occupation constatée. 11 faut l'un de ces deux cas pour qu'il puisse être saisi dune demande en payement d« loy«r ou en expulsiôû PU congé, et le prix annuel qui le rend compétent doit étfè bi«a établi.
Jl est certaineniei^t compétent (}uand l'inciividu (jui occupe Tap-
Des demandes inférieures au taux de la compétence, quand le loyer annuel dépasse 400 francs.
Sans doute le juge de paix est incompétent s'il s'agit d'un montant de loyers même moindre de 200 fr., quand le prix total de la location est de plus de 400 fr. par an ; ou si le bail, fait pour moins d'un an, représente pour l'année une 'valeur de plus de 400 fr.
Résiliation de Bail.
En ordonnant la résiliation du bail à défaut de paiement du loyer, on doit appliquer les principes du contrat de vente (1655, 1656 Gode civil) d'après lesquels la résolution de la vente n'est prononcée qu'après la mise en demeure du débiteur. On accorde quelquefois, par le jugement, un délai final avant que l'expulsion du locataire^ puisse avoir lieu.
L'expulsion est aussi ordonnée par le juge de paix à défaut d'exécution d'un congé ^
parlement et y a des meubles, est actionné au payement du loyer lors même qu'il existerait un bail écrit au nom d'un autre. Tous seraient solidaires vis-à-vis du propriétaire.
* Lss juges de paix ne semblent compétents en matière de congé que pour ordonner l'expulsion lorsque la location S3 trouve par son prix être dans les limites de sa compétence, et que la validité du congé n'est pas ^contestable. Il ne peut pas statuer sur la demande en nullité d'un bail par l'interprétation de sa teneur. Il est d'ailleurs incompétent pour en ordonner la résiliation pour d'autri!S causes que le défiut de payement.]
Privilèges du bailleur.
Quant aux saisies-gageries dont la validité lui est soumise, les droits du bailleur sont réglés par l'article 2102 du Gode Napoléon.
D'après cet article, il y a privilège pour les loyers et fermages, les réparations locatives et tout ce qui concerne l'exécution du bail, sur les fruits de la récolte de Tannée et sur le prix de tout ce qui garnit la maison ou la ferme, savoir : pour tout ce qui est échu et pour tout ce qui est à échoir, si les baux sont constatés ; et à défaut, pour une année et celle courante.
M. Levasseur pense que si les meubles sont encore entre les mains du locataire qui frauduleusement a vidé les lieux, Ton peut toujours procéder à une saisie- gagerie autorisée par le juge de paix, et réserver la saisie- revendication pour le cas où les membres se trouvent en la possession d'un tiers.
Nous croyons que quand les meubles sont encore en la possession du locataire, mais hors des lieux loués, le propriétaire ne peut faire revivre son privilège sur les objets qui ne garnissent plus sa maison ou sa ferme que par la saisie-revendication, autorisée par le Président du tribunal. Car l'article 2102 du Code civil ne lui confère que sur les objets garnissant rimmeuble loué, le privilège d'où dérive le
droit de la saisie-gagerie d'après l'article 819 du Code de procédure civile,
La loi du 1*^" germiQal au XIII réduit à six mois de loyer le privilège en raison duquel le bailleur prime l'administration des douanes. (Voir aussi la loi du 12 février 1872 qui, pour le cas de faillite, modifie les articles 2102 Gode civil et 450 et 550 Gode de commerce.)
Saisie-gagerie.
Les articles 819 et suivants, du Gode de procédure civile, prescrivent les formalités à remplir pour sai sir -gager. Ils donnent le droit de saisi r-gager à l'instant même (c'est-à dire sous commandement vingt-quatre heures d'avance), en vertu de permission du président du tribunal.
Et l'article 10 de la loi de 1838 porte que lorsque la permission de justice est nécessaire, elle sera accordée par le juge de paix, suivant la limite de sa compétence.
Saisie-revendication, incompétence du Juge de paix.
Mais dans le cas où, en vertu de l'article 2102 du Gode civil, il y a lieu de saisir des effets déplacés de la maison ou de la ferme sans le consentement du propriétaire, si les meubles sont en la possession d'un tiers, c'est unç saisie revendication qu'il s'agit dç
faire. Le juge de paix n'est pas compétent pour en connaître : il ne Test que pour la saisie-gagerie, c'est-à-dire la saisie pour loyer échu d'objets étant entre les mains du locataire ou fermier et seulement dans son canton.
La saisie -gagerie ne peut en. effet avoir lieu que pour loyers échus, et seulement en vertu de permission expresse' de justice, si elle n'est pas précédée d'un commandement. Mais la saisie- revendication peut être ordonnée lors même qu'il n'y a aucun terme échu. C'est le président du tribunal civil qui l'autorise. (Art. 826 du Code de procédure civile.)
Mercuriales pour fixer le prix du bail.
Lorsque l'on consulte les mercuriales dont parle l'article 3, l'on a recours à celles du marché le plus voisin.
Il y a nécessairement lieu à expertise quand le prix du bail dont l'exécution est commencée n'est pas constaté ni prouvé, et que les parties ne peuvent pas s'entendre pour le fixer.
L'article 1716 du Code admet le serment du bailleur, si mieux n'aime le locataire demander l'estimation par expert.
Il résulte de la combinaison des articles 1715 et i716, (jue la preuve testimoniale est iuadmissible sur
la durée d'un bail, lors même qu'il y a commence J ment d'exécution. j
Art. 4. « Les juges de paix connaissent sans ap pel jusqu'à la valeur delOOfr. et à la charge d'app< jusqu'au taux de la compétence en dernier ressoi des tribunaux de première instance :
« 1° Des indemnités réclamées par le locataire ou fermier pour non-jouissance provenant du fait d^ propriétaire, lorsque le droit à l'indemnité n'est pas contesté ^
« 2° Des dégradations ou pertes, dans les cas pré vus par les articles 1732 et 1735 du Gode civil.
« Néanmoins, le juge de paix ne connaît des pertes causées par incendie ou inondation que dans les limites posées par Tarticle V delà présente loi. »
Indemnité due au locataire.
Le juge de paix est chargé de fixer l'indemnité réclamée par un locataire, et sur le principe de laquelle ne s'élève pas de discussions. Mais si le bailleur soutient que le locataire a complètement joui et n'a
^ C'est-à-dire lorsque le propriétaire ne constate pas qu'il y a eu par son fait non jouissance au moins partielle ; alors il y a lieu d'en apprécier la valeur à déduire sur le loyer, autrement le Juge de Paix est incompétent.
Si la privation de jouissance provient du lait d'un tiers, le locataire doit actionner en indemnité l'auteur du fait d'empècheiuent de jouissance, au lieu de demander une remise au propriétaire qui serait étranger à ce fait
jprouvé aucun préjudice, il conteste par là le droit l'indemnité, ce qui rend les tribunaux seuls cométents. Il en est ainsi, s'il faut apprécier des faits llégués par le locataire pour obtenir une indemnité;
interpréter des actes ; résoudre des difficultés sur ses luses, au lieu d'en régler simplement la quotité.
'Indemnité due ai propriétaire pour dégradations et pertes.
Il connaît des demandes dirigées par le propriétaire contre le locataire ou fermier, pour dégrada- [tions et pertes arrivées pendant la jouissance de ce [dernier, lors même que le fond du droit est contesté. Aux termes des articles 1732 et 1735 du Gode, le [preneur répond des dégradations ou pertes, à moins Lqu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu sans sa faute. Et lil est tenu de celles arrivées par le fait des personnes de sa maison ou de ses sous-locataires.
Pour ces demandes, le juge de paix est compétent ^jusqu'à 1500 fr. en premier ressort; sauf pour les pertes causées par l'incendie qui donne lieu à la responsabilité édictée par les articles 1733 et 1734.
Art. 5. « Les juges de paix connaissent également, sans appel jusqu'à, la valeur de 100 fr., et a charge d'appel à quelque valeur que la demande puisse s'élever ^ :
1 L''aH. 4 donne juridiction au Juge de Paix, à la charg'e d*ap-
« !• Des actions pour dommages faits aux champs fruits et récdtes, soit par l'homme, soit par les animaux, et de celles relatives à l'élagage des arbres oi haies et au curage, soit des fossés, soit des canaux servant à l'irrigation des propriétés ou au mouvement des usines, lorsque les droits de propriété oi de servitude ne sont pas contestés.
« 2* Des répai^ations locatives des maisons ou fermes mises par la loi à la charge du locataire *.
« 3® Des contestations relatives aux engagements respectifs des gens de travail, au jour, au mois ou à l'année, et de ceux qui les emploient ; des maîtres ei des domestiques ou gens de service à gages ; des maîtres et de leurs ouvriers ou apprentis; sans néanmoins qu'il soit dérogé aux lois et règlements relatifs à la juridiction des Pynidhommes ;
« 4<» Des contestations relatives au paiement des nourrices, sauf ce qui est prescrit par les lois et rè-
pel, jusqu'au taux de la compétence en dernier ressort des tribunaux de première instance, c'est-à-dire jusqu'à 1,500 fr.
L'art. 5 le rend compétent à la charge d'appel, à quelque valeur que la demande puisse s'élever. Il s'en suit que pour les cas prévaut dans Tarfc. 5, les tribunaux peuvent sur l'appel, juger en dernier ressort des demandes excédant 1,500 fr.
^ Ainsi le Juge de Paix statut sur les réclamations pour répations à la charge du lacataire, mais la loi ne le rend pas compétent pour les réparations demandées par le locataire au bailleur.
L'on doit toujours se pénétrer que les justices de paix sont d"S tiibunaux d'exception ne connaissant que de ce qui leur est spécialement attribué par la loi, à la différence des tribunaux ordinaires ayant la plénitude de juridiction.
llements d'administration publique à l'égard des bu féaux de nourrices de Paris et dés autres villes.
0 S** Des actions civiles pour diffamations verbales
pour injures publiques ou non publiques, verbales fu par écrit, autrement que par la voie de la presse ; (es mêmes actions pour rixes ou voies de fait, le
mt lorsque les parties ne sont pas pourvues par la roie criminelle. »
Le juge de paix peut donc connaître, à quelque ^omme que s'élève la demande des actions civiles
mv dommages aux champs et récoltes, pour liffamaiions verbales et injures verbales et par
ïrit, et les voies de fait, quand même il ne pour-
lit pas en connaître comme juge de police. Mais ['après le dernier paragraphe de cet article, le juge le paix ne serait compétent que lorsque les parties
^e se seraient pas pouvvues par la voie crimi- \elle. Ainsi il ne serait pas compétent à quelque >mme que la demande s'élevât, si dans les cas préus par ce paragraphe, il était saisi de l'action civile tprès que l'on aurait employé la voie criminelle.
Dommages aux champs et récoltes.
Quant aux dommages aux champs et aux récoltes, il faut remarquer que si le fait dont on se plaint, t'est pas un dommage aux champs, à Timmeuble; ;'il ne consiste qu'en un enlèvement de fruits ou ré -
ta ' *
f 56 DES JUSTICES DE PAIX EN FRANCE
coites, Taction n'a pas le caractère d'action possi soire, et devient action personnelle et mobilière, d'i la conséquence qu'elle n'est recevable en justice paix que jusqu'à 200 fr. et dure 30 ans ; tandis qi l'action pour véritable dommage aux fonds, pour teinte à la propriété même, est portée devant le ju| de paix, à quelque somme qu'arrive le dommage ; qu'elle doit l'être dans l'année du trouble.
Le fermier peut, en vertu de l'article 1793 Code, intenter la première de ces deux actions qui n| qu'un caractère personnel ; mais non la seconde, attendu que l'action possessoire ne lui est pas permise.
La Cour de cassation a décidé, le 26 janvier 1847 qu'en matière de dommages aux champs, le juge ai paix de la situation du fonds endommagé, est compétent, quoique le dommage ait été causé par l'inondation provenant d'une rupture de digues d'un étang situé dans un autre canton.
Les dommages peuvent avoir été faits directement parle défendeur, ou provenir de son imprudence, ox du fait de personnes dont il répond (art. 1382, 1383, 1384 et suivants C. N.).
Élagages des haies et arbres. Curage des fosses.
Quiconque a intérêt à l'élagage des arbres ou haies, au curage des fossés et canaux servant à l'irrigation ou aux usines, doit diriger son action à la
istice de paix, à moins que la contestation s'éta- [isse sur un droit contesté de servitude ou de pro- •iêté, auquel cas elle est portée au tribunal.
'Si les actions en élagage sont des actions possessoires.
L'action en élagage des arbres et haies ne doit être considérée comme une action possessoire. sorte qu'on peut la former devant le juge de paix, |rs même qu'une haie plantée à une distance illégale
serait depuis plus d'un an.
Aux termes de l'article 679 du Gode Napoléon,
lui sur la propriété duquel avancent les branches îs arbres du voisin, peut contraindre celui-ci à ^uper ses branches. Mais si ce sont des racines qui •ancent sur son héritage, il a le droit de les couper Û-même.
Droit Romain quant à Télagage.
C'était le contraire dans le droit romain : selon le igeste, il n'était pas permis au voisin de couper, son autorité privée, les racines, et il pouvait mper les branches (livres XLIII, titre 97 et LXVII,
itre7).
Arbres et haies.
Suivant l'article 673, chacun des deux proprié - •es a droit de requérir que les arbres qui se trouînt dans une haie mitoyenne soient abattus.
Cependant Ton doit maintenir ceux qui sont plad de manière à servir de bornes, dont parle l'artii 966 du Code pénal.
Arbres des routes e'; des ehemios.
L'élagage des arbres des grandes routes est oi donné par le préfet ; celui des chemins vicinaux p^ le maire.
Les divers propriétaires d'un chemin de desseï privé, peuvent se contraindre réciproquement à !'< lagage des haies ou arbres dont les branchages gê nentle passage en avançant sur la voie commune,
Réparations locatives.
Les réparations dont il est parlé dans la loi d< 1838 sont celles de menu entretien dont le locatain est tenu par l'usage des lieux, eetre autres cellei qu'énumère l'article 9759 du Code.
La disposition s'applique aussi aux obligations dej fermiers d'entretenir les terres en bonne culture, e les clôtures, défaire les travaux convenus, améliotions d'usage, etc.
Salaire des gens de travail.
A l'égard des contestations relatives aux engage ments respectifs des gens de iravaily etc., et di ceux qui les emploient^ voir les articles 1779 e
sulyants du Gode Napoléon, relatifs au louage d'ou- Trage, d'industrie et de domestique, et les articles 1737 et suivants relatifs aux devis et marchés,
La loi du 3 août 1869 a abrogé l'article 1781 du Code, d'après lequel le maître était cru sur son affirmation pour la quotité des gages, le payement des salaires de l'année échue et les à compte donnés pour Tannée courante. Ainsi, le juge de paix ne peut pas, dans ces cas, déférer d'office ce serment : il doit se former d'autres bases d'appréciation.
Preseriptions.
L'article 1272 établit la prescription de six mois pour l'action des ouvriers et gens de travail.
L'article 2272 l'établit d'un an pour l'action des domestiques qui se louent à l'année.
On distingue les domestiques attachés au service de la personne, et ceux occupés au travail des fermes.
Ceux ci sont également loués pour un temps déterminé. S'ils quittent ou s'ils sont renvoyés, sans cause légitime, avant l'expiration du temps pour lequel ils se sont engagés, il en ressort une obligation de dédommagement, laquelle est réciproque. L'indemnité est appréciée par le juge de paix et fixée suivant le préjudice que le maître ou le domestique peut éprouver, l'un par la faute de l'autre.
Voir sur ce point : Henrion de Pansey, Compé tence des Juges de paiœ^ chapitre xxx; et Po thier, Traité du contrat de louage^ ix® partie chapitres i et ii.
Le juge de paix ne doit être compétent que pou les contestations nées des rapports de domesticité e des gages ou salaires.
Le domestique attaché à la culture ne doit être as similé, ni à celui attaché au service des personnes, ni à un fermier, quant à l'époque où un cong^ est donné par lui ou par le maître.
Évidemment le défaut de congé n'entraîne pai tacite-reconduction^ mais un maître-valet loué i Tannée doit nécessairement être prévenu d'un changement quelques mois avant l'expiration de Tannée
L'obligation est réciproque afin que, de chaqu< côté, Ton puisse se pourvoir.
Il est nécessaire que Ton se prévienne enviroi trois mois d'avance.
Le 11 novembre (la Saint-Martin) est, suivan Tusage, Tépoque annuelle de Tentrée des maîtres valets.
Si un congé n'a pas été donné au moins à la fii d'août, et Ta été plus tard, il doit y avoir lieu, oi de continuer après la Saint-Martin ou de payer un indemnité appréciée par le juge de p.aix.
Commis, négociants.
Les actions entre les négociants et leurs commis ne paraissent pas de la compétence des juges de paix (Rejet d'un amendement à la loi de 1838, par lequel les actions de ce genre étaient ajoutées aux attribu tions des juges de paix.) On a pensé que ces contestations se compliquaient ordinairement de redditions décompte et de prétentions à des parts de bénéfices.
Ouvriers et apprentis.
La loi parle des contestations relatives aux engagements des maîtres et de leurs ouvriers ou appren lis. Cette attribution semble comprendre les difficultés autres que celles portant sur le travail des ouvriers et apprentis et sur les usages de la profes sien, lesquelles appartiennent à la juridiction des prud'hommes, réservée par le même article 5 de la loi de 1838.
Le juge de paix est toujours compétent si la difficulté est engagée sur l'exécution d'un contrat d'ap prentissage, non entre le maître et Tapprenti, mais entre un fabricant et le père d'un apprenti, ou sur le salaire d'un ouvrier.
Conseils des prudhommes.
Les Conseils des prud'hommes, compétents dans les localités où il en existe pour certaines difficultés
entre maîtres et apprentis, sont organisés par les décrets des 20 février et 3 août 1810.
Dans les lieux où il n'y en pas, le juge de paix se trouve compétent.
La loi du 22 février 1851, sur les contrats d'apprentissage, défère les difficultés sur ces contrats aux Conseils des prud'hommes ou aux juges de paix.
Ouvriers des manufactures. — livrets et congés d'acquit.
Le décret du 12 avril 1803, sur la police des manufactures, fabriques et ateliers, a réglé ce qui était relatif aux ouvriers de ces établissements et à leurs congés d'acquits. La loi du 14 mai 1851, dont nous parlerons au chapitre des matières diverses, dispose de nouveau sur les livrets et congés d'acqiiilSy à l'égard desquels les difficultés sont jugées par les Conseils des prud'hommes, et à défaut par les juges de paix.
Salaires des nourrices.
Les avis sont partagés sur le délai pour la prescription du salaire des nourrices dont les demandes sont portées à la justice de paix. La prescription d'un an doit prévaloir en se fondant sur celle de salaires analogues (Art. 2272 du Code civil.).
Bureau des nourrices.
Les bureaux de nourrices sont organisés par les
décrets des 16 messidor an VIII, et 20, 25 mars et 30 juin 1806, et la loi du 10 juin 1851 .
Ils ont été créés par les ordonnances des 20 janvier 1715, l^" mars 1727, 24 juillet 1760, et 27 décembre 1762.
Diffamations et injures.
Les diffamations et injures dont parle l'article qui nous occupe entraînent nécessairement des dommages-intérêts en raison du tort qu'elles ont pu causer, de la plus ou pioins grande publicité qu'elles ont eue, et en tenant compte de la position et réputation des personnes.
Les injures verbales sont prouvées par témoins, quel que soit le chiffre de la demande des dommagesintérêts, d'après les règles, sur les délits et quasi délits (1348 du Gode Napoléon).
Dénonciation calomnieuse. — Incompétence du Juge de paix.
Le juge de paix ne peut pas connaître des dommages-intérêts pour la dénonciation calomnieuse faite aux officiers de justice, que prévoit et punit l'article 373 du Code pénal et dont parle l'article 358 du Gode d'instruction criminelle. Une dénonciation est souvent fausse, erronée, sans être calomnieuse. Son vrai caractère ne peut être reconnu et constaté que par les tribunaux répressifs. Le juge de paix ne serait
donc compétent pour statuer sur les dommages-intérêts qu'elle entraîne qu'après que le dénonciateur de mauvaise foi aurait été jugé et puni comme tel, ou après que l'individu dénoncé calomnieusement aurait été acquitté du fait à lui imputé et renoncerait à faire punir le calomniateur, pour demander seulement des réparations civiles. S'il en connaissait avant qu'il eût été statué sur le délit dénoncé et sur la dénonciation prétendue calomnieuse, il entraverait les informations criminelles.
Rixes et voies de fait.
L'article soumet au juge de paix les actions pour rixes ou voies de fait.
Il ne s'agit pas ici des violences et blessures du ressort de la Cour d'assises, parce qu'au grand criminel l'action civile n'est point séparée de l'action publique et est exercée accessoirement (Voir 637 du Code d'instruction criminelle).
De raction civile et de ractionpubliqae.
La partie lésée par une cause prévue dans cet article peut choisir la voie civile ou la voie criminelle. La renonciation à la voie criminelle n'est pas un obstacle h ce que le ministère public exerce l'action publique. S'il l'intente, l'action civile se trouve suspendue Jusqu'après jugement de l'instance par lui
introduite (art. 3 du Code d'instruction criminelle). La partie lésée peut intervenir dans l'instance criminelle et y réclamer son indemnité; mais en se portant partie civile, ou bien la demander ultérieurement devant le juge de paix.
Prescription de l'actioo eiyile.
Lorsque le demandeur abandonne la voie criminelle pour actionner civilement, y a-t-il la prescription de 30 ans, ou la prescription fixée par les articles 637, 638 et 640 du Code d'instruction criminelle ? La Cour de Lyon a décidé, le 13 juin 1854, et la Cour de cassation a décidé, le 6 mars 1855, que l'action civile résultant d'un délit se prescrivait par le même temps que l'action publique, conformément à ces articles.