‹ Les justices de paix en FranceChapitre 19 sur 83 · DES SERVITUDES · texte numérisé non relu

DES SERVITUDES

§ 1. — Exposé préliminaire Actions possessoires.

Article 6 de la loi du 25 mai 1838. « Les juges de paix connaissent en outre, à la charge d'appel :

« 1° Des entreprises commises dans Tannée sur les cours d'eau servant à l'irrigation des propriétés et au mouvement des usines et moulins, sans préjudice des attributions de Tautorité administrative dans les cas déterminés par les lois et règlements des dènon dations de nouvel œuvre, complaintes, actions en réintègrande et autres actions possessoi7^eSy fondées sur faits également commis dans Tannée ;

« 2° Des actions en bornage et de celles relatives à la distance prescrite par la loi, les règlements particuliers et Tusage des lieux pour les plantations

<ï arbres oiu de haies y lorsque la propriété ou les titres qui l'établissent ne sont pas contestés.

« 3^ Des actions relatives aux constructions et travaux énoncés dans l'article 674 du Code civil, lorsque la propriété ou la mitoyenneté ne sont pas contestées. »

On voit dans cet article la plus importante des attributions contentieuses des juges de paix.

Pour la conciliation, il faut du dévouement; pour les actions personnelles un esprit droit peut suffire... Mais pour les actions possessoires, la science est indispensable. Plusieurs volumes seraient nécessaires au développement que comporte cette matière.

La solution des actions possessoires, préjuge habituellement les demandes au pétitoire : elle a d'autant plus de portée que les habitants de la campagne croient toujours que la question de propriété est en même temps décidée et qu'ils n'interjettent appel que fort rarement.

Ces actions se rattachent aux matières les plus importantes des lois civiles : la possession, l'usage, l'usufruit, les servitudes, la propriété et les divers modes de l'acquérir, la prescription, etc.

Le cadre restreint que nous nous sommes tracé ne permet que de courtes notions, nous étant placé au point de vue du législateur qui demande au juge de paix la connaissance sommaire de la loi et les inspirations de l'homme juste, non le savoir du juriste,

§ II. — Distinctions, caractères

Différenca entre ces actions et celles personnelles.

La première remarque à faire pour distinguer raction possessoire d'avec l'exercice des autres droits relatifs aux choses que l'on possède, c'est que toutes les réclamations s'élevant à l'occasion d'un dommage, d'une voie de fait, d'un enlèvement de fruits ou récoltes, ne sont point des actions possessoires s'il n'est pas question entre les parties du droit de possession. (Voir ci- dessus nos observations sur l'article 5 de la loi de 1838).

Pour intenter une action contre celui qui vous trouble dans votre possession, la principale condition est que votre possession soit légale et qu'elle ait pour objet un droit immobilier.

L'ordonnance de 1667 parle de la possession publique d'un héritage ou d'un droit réel, ou d'une universalité de meubles^ dans laquelle on est troublé.

Définition de la possession.

L'article 2228 du Code Napoléon dit : « Que la possession est la détention ou la jouissance d'une chose ou d'un droit, que nous tenons ou que nous exerçons par nous-mêmes, ou par un autre qui la tient ou qui l'exerce en notre nom. »

• Ses caractères.

L'action possessoire ne peut se fonder que sur une possession susceptible d'entraîner avec le temps la prescription du droit, c'est-à-dire qu'elle doit être paisible, publique, continue et à titre de propriétaire ; qu'elle ne repose pas sur la simple tolérance, ni sur un acte de violence. (Art. 2229 et suiv. du Code Napoléon.)

Domaine publie, cas où il est prescriptible.

On ne l'exerce pas pour les chemins, routes, rues fleuves, rivières navigables, lais et relais de la mer, ports, etc., qui, suivant l'article 538, ne sont pas dans le commerce et qui, aux termes de l'article 2226, ce sont pas prescriptibles. Mais les choses du domaine public, qui par leur nature seraient susceptibles de propriété privée, peuvent être prescrites d'après l'article 2227, et entraînent conséquemment l'action possessoire.

Elle n'a lieu que pour empêcher ce qui nuit, car aux. actions possessoires comme à toute action quelconque s'applique la règle : sans intérêt ^ point d'action.

Délai pour former raction possessoire.

Enfin, elle doit être intentée dans l'année du trouble, et seulement par ceux qui, depuis au moins une

année, sont en possession par eux ou les leurs (23, Gode de procédure) et sans interruption (^229, 2242). Si l'année du trouble est expirée, l'action possessoire n'est plus recevable ; le demandeur est obligé de se pourvoir sur le fond du droit devant les tribunaux. LaCourdecassationa jugé, le l®"" août 1848, que l'action est recevable étant fondée sur un fait de trouble commis dans Tannée, encore qu'il ne fût que la répétition d'autres faits semblables, antérieurs de plus d'un an à la complainte.

Diverses dénominations des actions possessoires.

Celles dénommées dans l'article 6 de la loi de 1838, sont : les entreprises sur les cours d'eaiiy la dénonciation de nouvel œuvre, la complaintCy la réintégrande. Il faut y ajouter les actions désignées dans la loi de 1790 pour déplacements de bornes, usurpations de terres, arbres, haies, fossés clôtures, etc.

Le jug3 de paix ne connaît des actions possessoires qu'en premier ressort, quelque minime que puisse être leur objet.

Juridiction.

Le nouveau droit français les place dans la juridiction spéciale des justices de paix. Les tribunaux ordinaires restent seuls compétents pour les ques-

lions de propriété et ne jugent sur la possession que par appel, laadis qu'anciennement ils jugeaient sur la possession et sur la propriété.

§ III. — Des actions possessoires en général

L'aclion possessoire est une sanction de la propriété immobilière; elle est établie en faveur de quiconque possède animo domini. Pourrait -elle subsister avec le système émis naguère, que TEtat était originairement propriétaire de tous les biens ; que par suite de ce droit primordial le fisc aurait un privilège absolu pour le tribut qu'il perçoit dans les successions; que la taxe de mutation serait moins ï':î impôt qu'une portion de biens qu'il prélève comme faisant retour à l'Etat? Cette théorie porte évidemment atteinte au droit de propriété privée, sans lequel il n'y aurait pas d'action possessoire.

Au premier abord, il semblerait préférable qu'à la place des anciennes dénominations ou distinctions arbitraires de ces actions, la loi nouvelle eût simplement chargé le juge de paix de faire cesser les usurpations et les autres actes apportant un trouble à des possessions sérieuses de droits immobiliers. Un principe incontesté est, que quiconque possède une chose à litre non précaire, en est présumé le maître et a droit d'être maintenu dans sa possession jusqu a

preuve légalement faite qu'un autre est propriétaire. Mais les classifications ont été conservées afin que le contentieux de ce genre d'affaires soit au besoin éclairé par l'ancien droit, suivant le caractère de chaque espèce.

Aperçus historiques sur leur origine.

L'action possessoire, que les lois romaines appelaient interdictum, dans le sens de dénoncer ^ prohiber^ décréter^ comporte, dans l'ordonnance de 1667, deux divisions principales :

1° La complainte pour quiconque est troublé dans la possession d'un droit duquel il est saisi et dont il demande la maintenue. C'était, chez les Ronaains, l'interdit relinenda possessionum. (Institutes de Justinien.)

2" La réintégrande pour celui qui est dépossédé par violence et demande réintégration. C'était l'interdit recuperandœ possessionum, (Idem.)

M. Henrion de Pansey fait remarquer que, dès le quatorzième siècle, ils avaient été réduits, dans l'ancien droit français, à 'un seul, sous le nom de complainte en cas de saisine ou de nouvellelé. Ensuite l'ordonnance de 1667 a fait de la complainte et de la réintégrandey deux actions possessoires distinctes.

Le même auteur voit dans la Loi salique^ l'origine de l'action possessoire. Cependant cette action,

telle qu'elle est formulée dans l'ancien droit français, parait tirée du droit romain. La loi salique, importée par les nations d'Outre-Rhin, a subi des chaugements et additions ; Charlemagne et ses successeurs en ont fait. Les pays conquis par les Francs étaient d'ailleurs régis par le droit romain qui ne fut pas complètement délaissé, lors des inyasions et se mêla au droit coutumier , quoique ce ne fût que bien des siècles plus tard qu'il prit place dans l'enseignement public ►

Le titre de la loi salique, cité par M. Henrion do Pansey, d'après Piihou S paraît s'appliquer au mode et aux conditions d'occupation des terres conquises; plulôt qu'à des troubles dans la jouissance, à des formes de maintenue en possession.

Pour esquisser l'histoire des règles sur le poss3Ssoire, il faudrait suivre celle du droit de propriété. . . Ces règles découlent d'un état social constitué...

* François Pithou, né en 1549, auteur de la Conférence déi lois romaines avec celles de Moïse et d'une éJition de la Loi s<Uiquey a référé Torigine de la complainte parmi nous, au titré de la loi salique, diaprés lequel celui qui a à ce plaindre de cû que quelqu'un s*est établi dans un lieu, doit le faira dans Tannée.

Les combats judiciaires paraissent avoir été pratiqués même poar les actions possessoires d'après le document qui suit :

« Si deux voisins sont en dispu'e pour les bornes de leur possession, qu*on lève un morceau de gazon dans l'endroit contesté ; que le juge le porte dans l'auditoire et que les parlies en le touchant de la pointe de leurs épées prennent Dieu à témoin de la justice de leurs prétentions; qu'elles combattent après et que la YÎctoire décide du bon droit. » (Capit. de Dagobert. - Baluze.)

JUST. DK PAIX 5

La division entre les premiers habitants des terres nouvellement habitées, la jouissance plus ou moins paisible, le partage après chaque décès entre les successeurs du défunt, ont fait ensuite consacrer les modes de possession r%ulièrc et d'aliénation. Les lois positives n'ont été établies qu'à mesure que le droit naturel de propriété, lié intimement à la sociabilité, a produit ses conséquences. Macrobe dit avec raison ; eœ agrorum divisione inventa sunt jura.

D'après les traditions des anciens Germain?, ces peuples ne connurent pas la propriété des terres tant qu'ils restèrent dans leur pays natal ; quand une famille avait fait paître pendant quelque temps ses troupeaux dans un canton, elle le quittait pour s'établir dans un aulre qu'elle abandonnait encore. Les actes relatifs au maintien des possessions n'ont pu être usités que lorsque la propriété eut une forme stable, après le partage des terres des pays subjugués et occupés définitivement»

L'action possessoire devait être pratiquée sous le régime féodal, soit par les propriétaires allodiaux ou de franc-alleu, exempts des servis et rentes, soit par les possesseurs bénéficiaires n'ayant qu'un simple usufruit, ou tenus à des redevances perpétlielles, et les possesseurs de fiefs héréditaires ou h vie.

Aujourd'hui, les actions possessoires sont plus ré-

pélèes que jamais, parce que 1-égalité dans les partages multiplie les petites propriétés. Mais le morcellement des patrimoines a l'avantage précieux de restreindre l'émigration de la population des campagnes.

Page 1