IV. — DÉFINITIONS ET RÈGLES DES DIVERSES
ACTIONS POSSESSOIRES
Présentons maintenant la définition de ces actions et les notions de doctrine et de jurisprudence sur chacune d'elles.
Oomplaintd.
La complainte est l'action afférente à celui qui possède un droit réel s'acquérant par prescription à l'effet d'être maintenu dans sa possession.
Réintégrande.
La réintégrande est l'action qu'exerce celui qui a été évincé par violence et qui demande à rentrer i:r.médiatement dans sa possession.
Pour exercer la réintégrande, il faut qu'il y ait eu véritablement violence et voie de fait ; que le plaignant ait été non-seulement troublé mais dépouillé. Les poursuites devant la justice répressive du délit commis, ne dispensent pas de faire prononcer par le
juge de paix la réintégration contra ceux qui ont opéré la dépOssession.
Dommages-intérftts sur la réintégrande.
Pothier enseigne, conformément au droit romain, que le demandeur en réintégrande est fondé à ricla mer des dommages-intérêts, lesquels comprennent non- seulement les pertes qu'il a souflfertes, mais pareillement tout le gain dont il a été privé par la dépossession.
Suivant l'article 2060 du Gode Napoléon, la partie condamnée sur une instance en réintégrande encourt la contrainte par corps pour les dommages-intérêts.
L'auteur de la dépossession exécutée. violemment doit avant tout délaisser l'objet, lors même qu'il alléguerait n'avoir fait que rentrer dans sa propriété légitime. Sauf à lui à faire valoir ses litres devant les tribunaux après le jugement de l'action en réintégrande. Il en serait de même si Théritage lui avait été enlevé précédemment par vol ou surprise : il ne peut pas le reprendre en usant de violence.
Gela est exprimé dans le langage naïf d'un monument de jurisprudence du treizième siècle, rapporté par Henriou de Pansey.
« S'il advenait qititn larron eût emblé une chose ^ et que celui à qui la chose serait^ la re^saisit sans justice^ et le lary^on requerrait être
ressaisiy il le serait. Et puis il serait fait justice y d^où méfait. »
Quiconque ayant perdu une possession, la reprend, en se faisant justice lui-même, est condamné à délaisser sur l'action en réintégrande. Mais il peut aussitôt user de la voie de la complainte pour rentrer dans sa jouissance antérieure.
Délai pour exercer la réintégrande.
Une question controversée est celle de savoir si un possesseur spolié parla force brutale, doit justifier de la possession annale pour exercer la réintégrante. La négative ne nous semble pas douteuse en se pénétrant de l'esprit de l'ancienne et de la nouvelle législation sur la réintégrande et des nécessités de Tordre public et social.
L'ordonnance de 1667 donnait le droit de demander la réintégrande par action civile ordinaire, sans exiger la possession annale.
Des auteurs éminents soutiennent l'affirmative sur la question. M. Berriat-Saint-Prix pense qu'il suffit d'avoir la possession efi'ective au moment de la spoliation.
U a été jugé que celui qui démolit un mur qu'un voisin a fait construire quelques jours auparavant, encourt l'action en réintégrande.
La Cour de cassation a décidé, le 10 août 1847,
que la possession annale n'est pas exigée comme condition de Texercice de l'action en réintégrande, pourvu cependant que la détention du demandeur ne soit pas elle-même le résultat d'un fait violent, furtif ou clandestin.
Elle a aussi jugé, le 3 mai 1848, que le propriétaire qui a inondé le fonds voisin en pratiquant^ une brèche dans un fossé séparatif, peut être contraint, par Faction en réintégrande, à rétablir les lieux, et cela quoiqu'il excipe de la possession plus qu'annale d'une servitude d'écoulement d'eau sur le fonds voisin. La voie de fait doit avant tout être réprimée.
§ V. -— De la dénonciation de nouvel œuyre
La dénonciation de nouvel œuvr^e est la décla ration d'un propriétaire à son voisin, par laquelle il s'oppose à la continuation d'une nouvelle construction par lui commencée, qui cause un trouble à la possession du demandeur.
Elle est appelée, dans le Digeste, (livre 39) novi operis nuntiatio. On peut Tintenter toutes les fois que l'établissement d'un nouvel œuvre ou la destruction d'un ancien, cause un préjudice au propriétaire voisin par le changement apporté à l'ancien état de choses.
Le trouble occasionné par lé nouvel œuvre consiste
parfois en un empêchement de passage acquis ; une augmentation ou diminution de vues ou jours ; une aggravation ou suppression, ou atténuation de servitudes; une construction nouvelle qui empiète sur le sol voisin ou qui est faite sur un sol commun malgré le copropriétaire ; des invasions d'eaux ; tout ce qui produit des incommodités, pertes ou dangers ; des obstacles à Tusage légitime d*un immeuble ou d'un droit immobilier.
Distinetion entre le noavel œuvre fait sur le terrain du constructeur, ou fait sur celui d'autrui.
Si la construction se fait sur le terrain du plaignant, celui-ci prend la voie de la complainte et fait ordonner la démolition immédiate des travaux commencés.
Si elle a lieu sur le terrain du constructeur, c'est le cas de Faction en dénonciation de nouvel-œuvre^ pour laquelle il faut cependant, suivant les anciennes règles, que l'ouvrage ne soit pas achevé.
11 a été jugé que si, par l'achèvement des travaux, l'action en dénonciation de nouvel œuvre n*est plus recevable, la voie de la complainte reste toujours ouverte pendant l'année du trouble.
Selon M. Henrion de Pansey, lorsque l'auteur de l'innovaiion construit sur son propre terrain, le juge de paix ne peut qu'ordonner la discontinuation de
l'œuvre, ou permettre la continuation sous caution et renvoyer sur le fond au juge du pétitoire. Il ne peut ordonner la démolition que pour ce qui a été fait depuis la dénonciation du nouvel-œuvre.
Cette opinion est conforme à Tancien droit dans lequel a été puisée cette action. Il n'était pas permis au juge du possessoire d'ordonner la démolition de l'ouvrage commencé sur le terrain du défendeur. Un grand nombre d'arrêts modernes décident qu'il a ce droit comme conséquence de l'appréciation de l'action possessoire. Il en existe en sens contraire.
Les circonstances de l'affaire déterminent le juge de paix. Il se guide d'après la nature de l'ouvrage ou du changement apporté à Tétat des lieux; le préjudice plus ou moins grand qu'occasionne le changement; l'urgence qu'il peut y avoir à remettre les lieux dans l'état antérieur au trouble. Et puis, le nouvel œuvre a lieu quelquefois sur un sol dont les deux voisins se disputent la possession ou plutôt la propriété exclusive. Le juge de paix doit d'abord s'attacher à reconnaître quel est le véritable possesseur du sol.
M. Pardessus est d'avis que le juge de paix doit se borner à permettre ou à défendre la continuation des travaux et à constater l'état des lieux au moment de la dénonciation.
§ VI. - Des entreprises suu les cours d'ea.u
La Ici met au nombre des actions possessoires les entreprises commises dans l'année sur les courts d'eaux sentant à l'irrigation des propriétés ou au mouTement des usines.
Lorsque ces troubles se produisent, le juge de paix doit maintenir les possessions régulières et ordonner que les lieux seront remis dans l'état où ils étaient auparavant. Il fixe un court délai pour le faire et autorise le demandeur à effectuer au besoin les iravaux de maintenue aux frais du défendeur.
Petites rivières.
11 résulte de la combinaison des articles 644 et 538 du Code Napoléon, que la loi n'entend ici par cours (Veaux que les petites rivières non navigables. C'est sur elles seules et sur les ruisseaux que, d'à près l'article 644, les riverains peuvent posséder un droit d'irrigation.
La loi entend parler aussi des canaux et conduits venant de ces cours d'eau, et qui ont été établis pour des moulins et autres usines.
Entreprises sur les fleuves et rivières navigables.
Les entreprises sur les fleuves et rivières navigables qui font partie du domaine public, suivant
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l'article 538, sont déférées aux Conseils de Préfecture.
Limites des fleuves.
L'autorité administrative a le droit de fixer les limites du lit des fleuves et rivières navigables et de décider si les terrains réclamés à titre d'alluvioa, font ou non partie du lit des fleuves.
Elle doit avoir également la police des rivières non navigables, ayant une certaine largeur et profondeur, et dont, par cette raison, le lit n'est pas présumé appartenir aux riverains.
Principes généraux pour Tusage des eaux.
D'après l'article 640 du Code Napoléon, les fonds inférieurs sont assujettis envers les plus élevés à recevoir les eaux qui en découlent naturellement sans que la main de l'homme y ait contribué. Le proprié taire inférieur ne peut point élever de digues contre cet écoulement; et celui supérieur ne peut rien faire qui aggrave cette servitude.
Eaux coulant du fonds supérieur sur le fonds inférieur.
Le propriétaire inférieur peut s'opposer à ce qui augmenterait la servitude venant du fonds supérieur, de flaême qu'il ne peut rien faire qui l'entrave. Mfijs
n'étant assujetti qu'à recevoir les eaux qui en découlent naturellement, il pourrait se plaindre si des eaux amenées sur le fonds supérieur par des travaux de mains d'homme arrivaient ainsi sur le sien et lui nuiraient, à moins que ce ne fût pour de simples travaux de culture.
La Cour de cassation a jugé, le 31 mai 1848, que le propriétaire inférieur est tenu de recevoir les eaux du fonds supérieur, bien que par suite de travaux exécutés dans ce dernier fonds pour l'utilité de son exploitation, le cours des eaux soit devenu plus abondant et plus continu que celui résultant de la disposition naturelle des lieux, si d'ailleurs le maître du fonds inférieur n*en souffre aucun préjudice.
Eaux arrivant sur la voie publique.
Le domaine public ou municipal n'est pas assujetti aux servitudes légales. L'autorité administrative a le droit de régler l'écoulement des eaux arrivant sur la voie publique et d'obliger le propriétaire qui les transmet à les diriger d'une autre manière.
Eaux ménagères.
La servitude de recevoir les eaux ne s'entend point des eaux ménagères et urines, fumiers, etc.
Des sources étant dans le fonds supérieur.
L'article 641 permet à celui qui a une source dans son fonds d'en user à sa volonté, sauf le droit acquis par le propriétaire inférieur par titre ou par prescription.
La prescription en ce cas ne peut s'acquérir que par une jouissance non interrompue pendant trente ans, à compter du moment où le propriétaire du fonds inférieur a fait et terminé les ouvrages apparents destinés à faciliter la chute et le cours de l'eau dans sa propriété (642) .
Ouvrages acquérant prescription pour une eau de source et ceux pour une eau courante.
La Cour de cassation a décidé que les ouvrages acquérant prescription doivent être faits sur le fonds supérieur où est la source.
Il n'en est pas de même pour la prescription de l'usage d'une eau courante à acquérir par le propriétaire inférieur.
Il suffit nécessairement que ce dernier ait établi des ouvrages sur son propre fonds.
Un propriétaire supérieur qui voit entreprendre sur son fonds des travaux de nature à faire acquérir plus tard une prescription au propriétaire inférieur, peut obliger ce dernier à les détruire. Quand celui-ci
les fait sur son propre fonds, Tautre propriétaire peut lui faire une signification pour l'empêcher de prescrire, conformément à Tarticle 2244.
Le propriétaire non immédiatement inférieur pourrait également acquérir possession par des ouvrages • visibles pour le propriétaire supérieur.
Cas de détournement d'eau de source.
Nous pensons aussi qu'un propriétaire ayant une source dans son fonds ne peut pas, après en avoir usé, en détourner le cours régulier pour qu'elle se perde inutilement en sortant de son fonds, au détriment du propriétaire du pré inférieur. Dans l'intérêt de Tagriculturequi doit être concilié avec celui de la propriété, le propriétaire inférieur sans titre pour les eaux de la source du fonds supérieur, peut être maintenu dans la possession annuelle qu'il en aurait, s'il existe un conduit ou des saignées spéciales, un point de passage sensible et déterminé dans un endroit où les eaux doivent naturellement passer du fonds supérieur sur celui inférieur.
Cependant, celui qui n'a pas de titre et qui ne montre pas de travaux susceptibles, aux termes de l'article-642, de fonder une prescription, n'aurait pas (l'action possessoire s} le propriétaire supérieur, au lieu de détourner l'eau de la source, l'absorbait par un usage immodéré.
Le propriétaire qui a une source dans son fonds en est maître. Le propriétaire du fonds inférieur rece vant de lui les eaux n'est pas dans les mêmes condi tions : il profite des eaux au passage, mais il ne peut pas en disposer au préjudice du plus inférieur. Ce principe est aussi consacré par l'article 644.
On ne fait pas de règlements des eaux de sources particulières, sauf le cas de l'article 643 qui est celui où la source fournit l'eau nécessaire aux habitants du lieu.
Des eaux plaviales comportent-elles raction possessoire ?
Quant aux difficultés sur les eaux pluviales et vicinales, Ton doit apprécier les circonstances où le propriétaire joignant un chemin, les réunit et les recueille sans abus à l'égard du voisin. En principe, l'emploi continu des eaux pluviales ne sert pas de base à l'action possessoire, parce que l'eau qui tombe du ciel sur la voie publique n'est pas susceptible de prescription.
Il ne saurait y avoir de règle précise sur la pos session de ces eaux qui appartiennent à tous et ne sont pas destinées à séjourner dans les chemins. On est guidé par la position des lieux.
Droit de l'autorité lùanicipale.
L'autorité municipale qui réglemente la voie publique a droit d'intervenir dans la répartition d^
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ces eaux, puisque les travaux que font pour les retenir les riverains des chemins ne s'effectuent pas sans son consentement.
Eau nécessaire aax habitants d*une localité.
Aux termes de l'article 643, le propriétaire de la source ne peut en changer le cours lorsqu'elle fournit aux habitants d'une commune, village ou hameau, l'eau qui leur est nécessaire. Mais si les habitants n'en ont pas acquis ou prescrit l'usage, le proprié taire peut réclamer une indemnité qui est réglée par les experts. C'est là une servitude nécessaire, comme celle du passage en cas d'enclave. L'usage pendant trente ans prescrit le droit à l'indemnité.
§VII. — Des baux courantes et des droits des