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PROPRIETAIRES TRAVERSÉS PAR ELLES

L'article 644 permet au propriétaire dont l'héri tage borde une eau courante, autre que les fleuves et rivières navigables ou flottables, rivages, lais et relais de la mer, de s'en servir à son passage pour l'irrigation de ses propriétés.

Celui dont cette eau traverse l'héritage peut même en user dans V intervalle qu'elle y parcourt, mais à la charge de la rendre, à la sortie de ses fonds, à son foiids et h ison cours ordinaire.

Cet article ne donne pas au propriétaire dont le fonds est traversé par une eau courante le droit d'en user à sa volonléy comme Taf ticle 641 le donne au propriétaire qui a une source dans son fonds. Cependant le propriétaire supérieur peut prescrire le droit d'absorber une eau courante au moyen d'ouvrages apparents par lui établis.

Règlement de ces eaux.

Le propriétaire inférieur ayant le droit d'user des eaux courantes à leur sortie du fonds supérieur, des règlements interviennent ordinairement entre les divers propriétaires traversés par une eau courante pour sa répartition et la fixation des jours et heures où chacun en dispose.

Faute d'un accord amiable, le règlement sur l'usage des eaux courantes traversant plusieurs propriétés est demandé devant le tribunal civil. C'est une action pétitoire.

Le préfet peut, d'après la loi du 20 août 1790, faire des règlements d'eau pour les rivières non navigables.

La Cour de cassation a jugé, le 8 juillet 1846, que le propriétaire d'un fonds traversé par une eau courante avait un droit de jouissance plus étendu que celui du riverain inférieur qui borde seulement ces cours d'eau. Que cependant il ne lui est pas permis

d'absorber, même pour ses besoins, la totalité des eaux, et que le riverain inférieur peut demander aux tribunaux un règlement des eaux en vertu de l'article 645 du Code.

Le juge de paix ne peut pas faire des règlements d'eau, mais il connaît des infractions à ces règlements.

Droits respectifs des riverains supérieurs et inférieurs.

Le riverain inférieur d'une eau courante qui traverse le fonds supérieur peut-il acquérir une possession de ces eaux qui entraîne Taction possessoire ?

M. Prudhon et M. Curasson expriment que l'article 644, rendant facultatif l'usage des eaux courantes, cet usage serait imprescriptible, ce qui exclue rait une véritable 'possession ; qu'ainsi Tusage qu'il a convenu à l'un des propriétaires d'en faire n'a pu lui acquérir un droit donnant ouverture à la complainte.

Il s'en suivrait que l'action possessoire du propriétaire inférieur ne serait admissible que d'autant que le propriétaire supérieur aurait abusé de son droit, de la position de son fonds, en absorbant Teau courante sans utilité pour son héritage, ou en en usant pour autre chose que pour l'irrigation de sa pro priété.

Dans un temps, la jurisprudence semblait opposée

à Texercice du droit de complainte par le riverain inférieur d'une eau courante.

Mais la cour de cassation a décidé, le 4 janvier 1846, « que le riverain d'un cours d'eau en pos session depuis Tan et jour de la jouissance exclusive des eaux pour l'irrigation de son fonds, doit être admis à se faire maintenir par action possessoire lorsqu'il y a trouble par un riverain supérieur qui, exerçant pour la première fois son droit d'irrigation, a détourné les eaux.

« Que c'est à tort que cette action lui serait déniée soit à raison de ce que les ouvrages au moyen des quels les eaux sont introduites dans son fonds, ne seraient ni apparents, ni établis sur le fonds supérieur, conditions- inapplicables aux cours d'eau bordant les propriétés privées ; soit à raison de ce que la possession manquerait des conditions utiles à prescrire, conditions qui ne peuvent être débattues quau petit oire, »

Ce dernier motif, que les conditions utiles à prescrire ne peuvent être débattues quau pétiioire , semble opposé à la règle qui exclut l'action possessoire quand la possession invoquée ne réunit pas les conditions nécessaires pour opérer au bout d'un certain temps la prescription du droit.

La Cour de cassation a aussi décidé, le 28 janvier 1847, qu'on ne peut pas revendiquer les droits accordés à celui qui joint une eau courante, lorsque

ATTRIBQTIONS 91

I Ton joint seulement le chemin au milieu duquel l'eau courante a son lit.

§ VIII. — Remarques sur les actions

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