RELATIVES AUX EAUX
Des contestations naissent souvent entre les propriétaires riverains des ruisseaux et petites rivières pour des barrages trop étendus ou appuyés sur la rive opposée, des empiétements sur la largeur des eaux courantes absorbées à leur passage, des obstacles permanents au libre cours, des changements de lit, des prises d*eau détruites ou créées au détriment de celles déjà établies, des courants détournés ou altérés, etc.
Le juge de paix doit distinguer les faits abusifs d'avec ceux que l'équité et l'usage autorisent ; les demandes fondées sur des faits comportant l'action possessoire d'avec celles qui atteignent le pétitoire et les cas où l'action possessoire ne serait plus recevable.
Règles générales sur Tusage des eaux.
Nul ne doit abuser de sa position au préjudice d'autrui, soit en retenant exclusivement, sans droit spécial une eau courante, soit en faisant perdre méchamment une eau de source qui lui appartient au lieu de lui laisser une sortie naturelle profitant à d'au-
très. Il ne saurait être permis d'user de son dn sans utilité pour soi et d'une manière qui nuise à ai trui, ni d'entraver une possession régulière.
La législation est très favorable à l'emploi Ai eaux pour l'irrigation des propriétés: l'article 645 djj Code Napoléon veut qu'en cas de litige entre les pr( priétaires auxquels elles peuvent être utiles, les trl^ bunaux concilient l'intérêt de l'agriculture avec respect dû à la propriété, et que, dans tous les cai les règlements particuliers et locaux sur le cours l'usage des eaux soit observés. Les règles des sei vîtudes ne sont pas absolues lorsqu'il s'agit des eauî nécessaires à l'agriculture .
La Cour de cassation a décidé, le 4 novembre 184< que l'on pouvait porter une action en complainte fondée sur ce que des voies de fait émanées de l'autorité municipale, auraient troublé un particulier dans sa possession immémoriale et annale d'une eau courante, servant à l'irrigation de son héritage au moyen de travaux déjà anciens.
Les dernières lois rendues sur la matière, en vue des intérêts agricoles, ont de l'importance.
§ IX. — Loi sur les irrigations
Celle du 29 avril 1845 dispose : 1** que tout propriétaire qui voudra se servir, pour l'irrigation de
AITRIBU'IIONS 93
Isa propriété, des eaux naturelles on artificielles doDt il a le droit de disposer, pourra eu obtenir le passage sur les fonds intermédiaires à la charge [d'une juste et préalable indemnité.
Sont exceptés de cette servitude les maisons,
)urs, jardins, parcs ou enclos attenant aux habita ions.
2** Que les propriétaires des fonds inférieurs de - Irront recevoir les eaux qui s'écoulent des terrains jinsi arrosés, sauf indemnité, et avec exception des laisons, cours^ jardins, etc.
3' Que la même faculté de passage sur les fonds itermèdiaires pourra être accordée au propriétaire ['un terrain submergé, à l'effet de procurer aux eaux ksibles leur écoulement, etc.
§ X. — Loi SUR LES BARIIAGES
Celle du 15 juillet 1847 dispose : 1® que tout projiriétaire qui voudra se servir pour l'irrigation de ses |)ropriétés des eaux naturelles ou artificielles dont il
le droit de disposer, pourra obtenir la faculté d'apfuyer sur la propriété du riverain opposé les ouvrages nécessaires à sa prise d'eau, à la charge d'inlemnité, en exceptant les bâtiments, cour et jardin Utenant.
â'Que le riverain sur lequel l'appui sera rôclamé
pourra toujours demander T usage commun du barrage en contribuant pour moitié aux frais d'établis, sèment et entretien. — Qu'aucune indemnité ne sera respectivement due dans ce cas : celle qui aurait été payée devant être rendue, et que, lorsque cet usage commun ne sera réclamé qu'après le commencement ou la confection des travaux, celui qui le demandera devra supporter seul l'excédant de dépenses auquel donneront lieu les changements à faire au barrage pour le rendre propre à l'irrigation des deux rives.
Application de ces lois.
Ces deux lois ordonnent que les contestations auxquelles donnera lieu leur application seront portées devant les tribunaux ; qu'il sera procédé comme en matière sommaire, et que, s'il y a lieu à expertise, le tribunal pourra ne nommer qu'un seul expert ; enfin qu'il n'est pas dérogé aux lois sur la police des eaux.
La loi qui rend obligatoire le passage des eaux servant à l'irrigation est le corrolaire de celle qui rend obligatoire le passage pour la desserte d'un fonds enclavé» L'intérêt de l'agriculture a nécessité les lois de 1845 et 1847, basées sur le principe de l'article 645 du Gode Napoléon. Ces lois créent de nouvelles servitudes légales : elles peuvent donner lieu à des actions possessoires par suite du trouble
qui serait apporté à leur possession régulièrement établie ou par suite de l'extension illégale de l'usage qu'on en peut faire.
§ XI, — Du DRAINAGE
Une loi du 15 juin 18.54, sur le libre écoulement des eaux provenant du drainage, a été également rendue dans l'intérêt de l'agriculture.
Le drainage est un nouveau système pour débarrasser les fonds des eaux qui leur nuisent, c'est Tassèchement des terres humides et qui conservent l'eau, au moyen de tuyaux de poterie qui, placés au fond de rigoles ou tranchées souterraines, communiquent les uns aux autres et favorisent l'écoulement des eaux qu'ils ont recueillies sur leur parcours.
Les opérations du drainage, pratiquées d'abord en Angleterre, remontent à 1832. D'après les rapports faits au Parlement, les accroissements de produits résultant du drainage varient de 14 à 40 pour cent des sommes employées à l'assainissement des terres. Le drainage s'est propagé en Belgique et en Allemagne.
Applieation de la loi sur le drainage.
La loi du 15 juin 1854 permet au propriétaire qui veut assainir son fonds par le drainage ou autre
mode d'assècliement d'en conduire les eaux souterrainement ou à ciel ouvert, à travers les propriétés qui séparent ce fonds du cours d'eau ou autre voie d'écoulement, moyennant une indemnité préalable. Les propriétaires asservis ou voisins peuvent user de ces travaux pour l'écoulement des eaux de leurs fonds, en supportant une part proportionnelle dans la valeur des travaux, dépenses de modifications nécessaires et d'entretien.
Compétence du juge de paix.
Suivant l'article 5, les contestations auxquelles peuvent donner lieu l'établissement et l'exercice de la servitude, la fixation du parcours des eaux, l'exécution des travaux de drainage ou d'assèchement, les indemnités et les frais d'entretien sont portés en premier ressort devant le juge de paix du canton qui, eu prononçant, doit concilier les intérêts de l'opération avec le respect dû à la propriété. Il peut n'être nommé qu'un seul expert.
Le drainage encouragé par TÉtat.
La loi du 17 juillet 1856 affecte cent millions de francs à des prêts destinés à faciliter les opérations du drainage. L'Etat ou les tiers faisant les avances nécessaires pour les travaux de drainage, ont un privilège qui prend rang immédiatement après celui des
contributions, à raison de la plus-value donnée à la terre par l'opération du drainage.
§ XII. — Du LIT DES COURS d'eAU
Propriété du lit des cours d*eau.
Aucune loi n'attribue précisément aux riverains la propriété du lit des cours d'eau.
Une disposition ^législative n'a pas été nécessaire pour les reconnaître propriétaires du lit des ruisseaux et très petites rivières, non susceptibles de devenir navigables ou flottables et par suite d'entrer dans le domaine de l'État. Un petit cours d'eau forme son lit des terrains qu'il traverse et que conservent leurs propriétaires. La nécessité a consacré des règles pour que l'eau profite à tous, et l'on est resté dans le droit commun en ce qui concerne la propriété des sols traversés.
Outre le marche-pied le long des rivières navigables, dont parle l'article 650 du Gode Napoléon, l'usage a fait établir des sentiers de hallage en quelques lieux, le long des petites rivières et ruisseaux dans l'intérêt public.
Mais ces sentiers ne préjudicient pas aux droits de propriété des riverains, suivant la nature du cours d'eau et la position des lieux.
Droits du riverain non copropriétaire du lit.
Quoique le lit d'un petit cours d'eau soit présumé appartenir aux riverains, il pourrait appartenir exclusivement à un seul, ou par titre, ou par prescription acquise au moyen d'ouvrages apparents.
Dans ce cas, le riverain non copropriétaire usant de cette eau pour puisage et abreuvage, n*aurait pas sans doute le droit d'y pêcher, ni de s'en servir pour irrigation en faisant des saignées dans son fonds, sans le consentement du propriétaire qui toutefois ne pourrait en changer la direction.
Propriété des eaux en général : mer, fleuves, rivières, ruisseaux.
En principe, la mer appartient à tout le monde. Les fleuves et les rivières navigables appartiennent à l'Etat. Les ruisseaux et les petites rivières qui appartenaient anciennement aux seigneurs possédant justice ou fief, sont dans le domaine des riverains ; et les sources dépendent des fonds où elles se trouvent. Les lois et usages règlent leur emploi dans l'intérêt public et dans l'intérêt particulier*
§ XIIIi — Des moulins et usines Hauteur du déversoir.
Anciennement les seigneurs autorisaient rétablis-
sèment des moulins. C'est maintenant l'administration qui, dans tous les cas, détermine la hauteur du déversoir, suivant la loi du 28 septembre 1791 et l'article 457 du Code pénal.
Dommages.
Cette loi veut que les propriétaires ou fermiers des moulins et usines soient garants de tous dommages que les eaux pourraient causer aux chemins, ou aux propriétés voisines, par la trop grande élévation du déversoir ou autrement, et l'article 457 du Code pénal les punit en outre de peines correctionnelles.
Possessions y relatives.
Le propriétaire du moulin encourt incontestable ment l'action possessoire s'il détourne le cours des eaux dont d'autres propriétaires seraient en posses sion à la sortie du moulin.
D'autre part, celui qui, pour le service d'une usine, est en possession d'un conduit ou bief passant sur le terrain d'autrui, peut s'opposer aux faits qui entraveraient le libre passage des eaux. De son côté, il doit non-seulement entretenir les conduits, mais aussi être contraint à les murer s'ils entraînaient les terres des riverains. Ceux-ci pourraient en outre se plaindre si les matériaux provenant du nettoiement étaient entreposés sur leurs fonds hors
des époques d'usage. D'après M. Pardessus, ils peuvent réclamer le superflu des eaux que le canal porte à l'usine.
Francs-abords.
11 a été jugé que les francs-abords du canal d'un moulin sont une dépendance du canal. La propriété en peut dépendre des circonstances.
§ XIV. — Police des cours d*eau
Pêche illégale des cours d'eau non navigables.
L'action h intenter contre celui qui pêche dans un cours d'eau dont il n'est pas riverain, n'est pas une action possessoire, attendu que la pêche illégale est un délit correctionnel, réprimé par les lois des 4 mai 1802, 15 avril 1829 et 15 novembre 1830.
L'article 2 de la loi citée de 1829, en donnant aux riverains, chacun de son côté, le droit de pêche jusqu'au milieu du cours de l'eau non navigable, ajoute : sans préjudice des droits contr^aires, établis par possession ou titre.
Comme il s'agirait ici de possession d'une servitude discontinue et conséquemment non prescriptible, la loi a sans doute entendu parler des possessions acquises avant le Code, dans les lieux où ce
ATTHIBLTIONS 101
genre de servitudes s'acquérait par prescription, telles que celles d'usages dans les bois et forêts {636 et 691 Gode Napoléon),
Police des rivières non navigables et de celles
navigables.
Les faits qui nuisent aux rivières non navigables sont de la compétence des tribunaux correctionnels, comme les délits relatifs aux fleuves et rivières navigables le sont des conseils de préfecture, chargés aussi de la police des grandes routes, par le décret du 24 janvier 1812 (voir les lois des 2') floréal an X et 9 naars 1798 ; l'avis du Conseil d'État du 12 avril 1812).
La loi du 28 septembre 1791 permettait aux riverains de pratiquer des prises d'eau dans les fleuves et rivières navigables. Une concession de l'Etat propriétaire de ces cours d'eau est aujourd'hui nécessaire.
Curage des petites rivières.
Ce qui concerne le curage des petites rivières est placé dans les mains de l'Administration et réglé par la loi du 14 floréal, an XL Cette loi met à la charge des riverains le curage des rivières qui ne font pas partie du domaine public.
Étang, alluvion.
Le propriétaire d'un étang ne peut pas être maintenu dans la jouissance d'un terrain voisin, que les eaux ont couvert pendant un an, parce que, suivant l'article 558 du Code Napoléon, ce fait, n'attribue point de possession, Talluvion n'ayant pas lieu à l'égard des lacs et étangs.
§ XV. — Autres ACTIONS possessoires
Déplacement de bornes.
Font partie des principales actions possessoires, suivant l'article 2 du Gode de procédure civile, celles causées par les déplacements de bornes^ déjà attri buées aux juges de paix, par la loi du 10 août 1796. Ces faits entraînent en outre des peines correctionnelles (456, Code pénal). Chez les Romains, les déplacements de bornes étaient réprimés par des peines fort sévères.
Usurpations de terres.
Et les usurpations de te^^res, aussi prévues par la loi de 1790 et le Code de procédure.
Elles sont quelquefois accompagnées de l'acte de cueillir des fruits, faire des plantations, constructions, couper des çirbres aux h^ies, combjer 4es fo§ -
ses, etc., faits réprimés par le même article du Code pénal.
§XVr. — Des preuves de la posses-.ion et des