PREUVES DU TROUBLE
On ne pourrait pas regarder comme une preuve de possession paisible, publique, non précaire^ le fait de pâturage sur un sol contesté, et la coupe do quelques épines, ou Tabreuvage du bétail s'il s'agit d une mare. L'action possessoire n'est recevable que si la possession est sérieuse, c'est-à-dire si elle pré sente bien le caractère et les conditions exprimés dans l'article 2229 du Gode Napoléon.
Le trouble à la possession et la possession elle même sont ordinairement prouvés par témoins et par l'inspection que fait le juge de paix des lieux contentieux.
A la campagne, le juge de paix est saisi fréquem ment de véritables demandes au pétitoire, sous le nom d'actions possessoires.
Deux voisins sont en débat : tous deux prétendent avoir la possession exclusive d'une parcelle de terrain et soutiennent que l'adversaire se livre à une usurpation. Point de traces ni témoignages que cette parcelle soit véritablement possédée par l'un, plutôt que par l'autre. Ghacjue voisin, son titre à la main
dont il réclame l'interprétation, insiste sur. ses prétentions exclusives à la propriété et jouissance de la chose en litige.
En ce cas, le juge de paix doit tâcher de les mettre d'accord sur cet objet, ordinairement de peu de valeur; il réussit habituellement. S'il n'y parvient pas, il doit se déclarer incompétent sur cette question de propriété.
Des titres, cas où ils peuvent être examinés au possessoire.
Nous ne partageons pas l'opinion de M. Henrion de Pansey qui estime que le juge de paix, prenant les titres en considération, peut maintenir provisoirement celle des parties dont le droit est le mieux établi. Nous croyons que la mission du juge du possessoire est de faire cesser le trouble à une possession évidente, non pas à une possession résultant d'un droit de propriété que l'on voudrait établir par la discussion des titres.
L'examen des titres ne doit avoir lieu que pour déterminer le caractère de la possession et non pour établir le fait de la possession.
Ainsi, celui qui jouit d'une servitude discontinue, telle qu'un droit de puisage, ou d'un passage sur le fonds d'autrui dans un cas où il a d'un autre côté son passage nécessaire, n'a pas une possession qui puisse entraîner prescription et conséquemm^nt action pos-
sessoire^ puisque les servitudes discontinues ne se prescrivent pas. Il suit de là que si le possesseur de puisage ou passage non prescriptible, intente l'action ipossessoire contre ceux qui le troublent, il doit d'à bord justifier du titre qui lui confère la servitude discontinue. Le titre démontre que la possession articulée a un caractère légal. Le juge de paix le vérifie et il maintient le demandeur si le fait même de la possession est en outre prouvé. Mais si le titre était sérieusement contesté, si d'autres lui étaient opposés, le juge de paix serait obligé d'en renvoyer l'appréciation aux juges du fond du droit,
La pensée de l'Assemblée constituante en déférant aux juges de paix les actions possessoires, était, suivant M. Thouret qui présentait la loi, « que le juge ilepaiœ n'aurait à constater que des choses def^t^ qui ne peuvent être bien jugées que par l'homme des champs qui vérifie sur le lieu même l'objet du litige. »
L'esprit de la loi actuelle, c'est la restriction plutôt que l'extension des pouvoirs du juge des actions possessoires. Ces actions, retranchées de la juridiction ordinaire à laquelle elles appartenaient précédemment, sont soumises à un juge d'exception auquel n'ont été attribuées que les difficultés les plus simples et ne reposent que sur des faits,
Lelégislateur n'a donc pas chargé le juge actuel du possessoire d* interpréter les titres de propriété.
Lorsque deux voisins se fondent moins sur un^ possession peu apparente que sur des titres, la com plainte est en réalité une action au pétitoire. C'est h droit de propriété qui est débattu illégalement devant le juge de paix.
Actions pétiioires sous forme d'actions possessioires.
Outre les actions basées sur des titres, Ton porU tous les jours à la justice de paix, sous forme d'actions possessoires , des difficultés sur le fond di droit, en ce que les demandes sont relatives à des faits remontant à plus d'un an, ou à des litiges sia des servitudes, leur légalité, leur existence par titr€ ou par prescription. Dans tous les cas, si le juge de paix ne parvient pas à concilier les parties, il s€ déclare incompétent.
Titre établissant le caractère de la possession.
La Cour de cassation a décidéj le 7 juin 1847, que si la possession d'un passage ne suffit pas pour autoriser l'action possessoire à l'occasion d'une servitude discontinue, et si la production d'un titre est nécessaire pour déterminer la nature et le caractère de la possession, il suffit que celui produit, quoique n'établissant pas l'eXistence d'une servitude, fasse présumer par ses énonciations que la possession invoquée a une base plus sérieuse que la tolérance.
Les difficultés se rattachant au droit même de propriété se rencontrent aussi dans les actions en bornage.
§ XVII. — Des actions en bornages
Aux termes de l'article 646 du Code civil, tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës. Et l'article qui nous occupe de la loi de 1838, soumet ces actions au juge de paix.
Aucune des parties ne refuse ordinairement que des bornes soient plantées sur les limites des fonds. Mais elles diffèrent quant à la place où doivent être les limites, où se trouve souvent une parcelle de terlain dont la propriété cause le débat.
Lorsque le juge de paix voit d'un côté une possession bien établie et des indices ou signes de délimitation, il ordonne la plantation des bornes conforme à la possession ; ou il constate que sur tel point il y . a telle limite naturelle qui dispense d'un bornage.
Questions de proiftiété qui y suk^gissent.
8*il est impossible de reconnaîti*e la possession et que, pour arrêter la limite, il faille, non pas faire une simple application des titres et des contenues qui y sont portées i mais trancher une question de pro-
priêté, le juge de paix tache d'opérer un accommo dément. S'il ne le peut, il renvoie, aux tribunau: compétents, la question de propriété avant la planta tion des bornes.
On suit les usages locaux pour la manière de pla cer les bornes et pour leurs signes caractéristiques
Lorsque le bornage s'efifectue, le juge de paix ei répartit les frais, ou d'après le nombre des intères ses, ou suivant le droit de chacun. L'équité lui ser de règle. L'article 646 du Code veut que le bornag ait lieu à frais commun.
L'action en bornage ne se prescrit pas.
Des auteurs la qualifient d'action pétitoire, Cepeu dant comme le juge de paix ne peut pas, en statuan sur le bornage, décider une question de propriété que sa mission est d'appliquer des titres incontesté et d'apprécier les actes de possession, il n'y a paî cumul du pétitoire et du possessoire si l'action ei bornage comprend une complainte possessoire que 1( bornage tranchera virtuellement.
Celui qui jouissait de bonne foi d'une portion de terrain que le bornage lui enlève, ne doit restituer, suivant nous, que les fruits perçus depuis l'exercice de l'action.
Le bornage, à la difiérence de l'action possessoire, ne peut être fait qu'avec le propriétaire et non avec l'usufruitier. Cependant il convient que l'usufruitier soit aussi appelé.
§ XVIII. — Suite des preuves de possession,