QUANT AUX TITRES
n est hors de doute qu'un juge de paix doit se baser sur les titres de propriété lorsque, la possession annale du demandeur au possessoire étant con~ testée, le temps nécessaire se trouve complété par la possession du vendeur. Il y a lieu alors de vérifier la vente.
M. Touillier pense que si le droit de possession de l'une des parties est basé sur un titre de propriété connu et régulier, et que l'autre soit une possession viciée par un titre illusoire, visiblement nul et illégal, celle des deux qui a un titre sérieux doit être maintenue en possession .
Enfin, lorsque à une possession de fait, réunis sant les conditions légales, le défendeur à l'action possessoire oppose un titre nouveau à son profit, auquel le possesseur est étranger, celui-ci doit être provisoirement maintenu, jusqu'à ce que les tribunaux aient prononcé sur le titre de propriété.
Possession contredite par des bornes.
Lorsqu'il arrive qu'une possession évidente est contredite par des bornes découvertes inopinément pendant la visite de lieux que fait lejuge d'une action
possessoire, le possesseur n'en doit pas moins être maintenu. Cependant des bornes anciennes pouvant être un titre sur la question de propriété, le perdant au possessoire ne saurait manquer de se pourvoir immédiatement au pétitoire. Il est donc convenable que le juge de paix amène, par son entremise, pendant qu'il est sur les lieux, un arrangement amiable sur les deux actions .
§ XIX. — Possessions diverses.
Action possessoire par un tuteur.
Le tuteur peut-il poursuivre une action possessoire pour son pupille, sans autorisation du conseil de famille ?
On oppose, à l'appui de la négative, Tarticle 464 du Code, en considérant cette action comme relative aux droits immobiliers du mineur. Nous n'hésitons pas à adopter l'affirmative, attendu qu'il s'agit d'une sorte de mesure conservatrice, d'un acte urgent d'administration, de défense à une attaque contre le mineur,
Pai* un maire;
Il en est ainsi du maire, auquel la loi du 18 juin 1837 donne le droit de l'exercer sans autorisation.
Nous pensons que le tuteur peut aussi demander un bornage.
Par 04 mari.
Le mari peut exercer seul les actions possessoires pour les immeubles personnels de sa femme (article 1428 du Code) s'il n'y a pas séparation de biens, et par suite les actions en bornage.
Il le peut également sous le régime dotal qui lui donne l'administration des biens dotaux (1549) et le rend responsable des prescriptions acquises et détériorations survenues par sa négligence (1562).
Par Fusulhiitier.
D'après M. Pardessus, l'usufruitier doit pouvoir former l'action en bornage. M. Proiidhon (Traité de de l'usufruit) lui attribue même l'action en partage*
Quant aux actions possessoires, l'article 614 du Code Napoléon l'oblige à dénoncer les usurpations au propriétaire; d*où il résulte que c'est à celui-ci à les poursuivre. Mais s'il ne le fait pas, l'usufruitier usant de son droit réel, pourrait agir lui-même pour faire cesser le trouble, puisqu'il jouit comme le propriétaire (597).
Par fermier et séquestre.
Une personne qui jouit à titre de fermier, de se-
questre, et non à titre de maître, ne peut pas former l'action possessoire; mais elle a toujours l'action civile ou criminelle en réparation du dommage.
M. Carré dit que le séquestre étant administrateur, non de l'immeuble, mais des fruits, ne peut pas former l'action possessoire.
Le séquestre sur saisie immobilière (681, procédure) ne représentant la partie saisie que comme caissier des revenus, et ne pouvant pas plus qu'elle passer bail de l'immeuble saisi, il ne possède pas animo domini. Ce séquestre ne .peut, dans le cours de l'expropriation, passer des baux de l'immeuble qu'avec le consentement exprès du saisi et des créanciers. Mais s'il était autorisé à en faire par un jugement rendu entre tous, il serait alors véritable administrateur du fonds et il nous semble qu'il aurait qualité pour intenter l'action possessoire.
Possessoire des mines.
Le juge de paix ne connaît pas de possessoire d'une mine entre des prétendants armés de concessions administratives qu'il faut interpréter. L'Administration ayant seule le droit d'interpréter ses actes.
Il peut sans doute appliquer un titre régulier de concessions à une possession annoncée par des faits comme étant exclusive.
Possession des meubles.
La complainte n'a pas lieu pour les meubles proprement dits qui entraînent l'action en revendication permise par l'article 2279 du Gode; mais bien pour ceux réputés immeubles par destination, qui suivent le sort de la propriété à laquelle ils sont attachés.
M. Henrion de Pansey croit qu'elle peut avoir lieu pour une universalité de meubles. L'ordonnance de 1667 le dit en effet.
M. Carré fait observer que cela ne pourrait s'appliquer que dans le cas où il s'agirait d'obstacles apportés à l'appréhension d'une hérédité qui ne serait composée que d'effets mobiliers.
Âetion possessoire sur les troubles de droit.
L'action possessoire peut résulter aussi bien d'un trouble de droit que d'un trouble de fait, s'il est manifesté par un acte judiciaire ou extra -judiciaire, comme sommation, saisie ou procès-verbal, contraire aux droits du possesseur. (Cassation, 25 avril 1842.)
M. Curasson cite un autre arrêt de la Cour de cassation sur les troubles de droit. Voici dans quelles circonstances il a été rendu : « Un procès -verbal ayant été dressé par un garde-champêtre contre un terrassier pour avoir creusé un fossé sur un chemin public, le propriétaire qui avait employé le terras-
sier se pourvut en complainte contre la commune en soutenant que le fossé avait été creusé sur sa propriété et qu'il n'avait point anticipé sur le chemin, — Il fut maintenu en possession. La décision du juge de paix fut réformée par le tribunal ; mais ce jugement fut cassé par les motifs suivants :
« Attendu que toutes les actions possessoires sont de la compétence du juge de paix, et que le plaignant avait pu considérer la commune comme l'auteur du (rouble de droit dont il demandait la réparation, puisque le procès -verbal du garde-champêtre avait été rédigé dans les intérêts de la commune et par les ordres du maire. — Attendu que L... ne demandait pas à être maintenu dans la possession du terrain ayant fait, de son aveu, ou qu'on prouverait avoir fait partie d'un chemin public, mais dans la possession de la partie de son pré sur laquelle il avait -fait creuser un fossé pour séparer son héritage du chemin public par lequel il est borné. Action possessoire inhérente à son droit de propriété que le voisinage du chemin n'avait pu lui faire perdre le droit
d'exercer, etc.
Possession collective.
M. Pardessus pense que lorsque la servitude est due à un fonds appartenant à plusieurs propriétaires, un seul d'entre eux peut exercer les actions y relatives.
Action contre rauteor dn tronble on contre le propriétaire
dn fonds qni l'a occasionné.
Selon le même auteur, le demandeur au possessoire peut toujours s'adresser à l'auteur du trouble, quel qu'il soit. Dans le cas où l'auteur ne serait pas propriétaire du fonds, à l'occasion duquel il aurait commis le fait, la demande aurait pour résultat de le forcer à réparer le tort par lui causé. On peut également poursuivre le propriétaire, quand même le fait se serait passé à son insu, par ses mandataires, fermiers ou domestiques.
Des rentes perpétuelles.
Aujourd'hui, la complainte n'a plus lieu pour trouble dans la jouissance des rentes foncières per'pétuelles , lesquelles sont meubles et rachetables (529,530,1911 du Code).
C'est par erreur que M. Henrion de Pansey admet encore la complainte pour rente foncière.
Action possessoire par nne commune.
Le Conseil d'État a décidé, le 11 avril 1848, qu'une commune ayant la possession plus qu'annale d'un étang, peut intenter l'action possessoire contre un particulier qui y a indûment péché, et le faire con damner par le juge de paix à des dommages -inté-
rets, lors même que le défendeur prétendrait que cet étang dépend du domaine public. Cette dernière question demeure réservée pour être, s'il y a lieu, ultérieurement décidée par qui de droit.
Action possessoire contre une commune.
La Cour de cassation a décidé, le 4 novembre 1846, que celui qui a été troublé dans la possession d'un cours d'eau, par une voie de fait exécutée en vertu d'un arrêté administratif, est admis à porter complainte devant le juge de paix contre les agents de l'autorité municipale et la commune, sans que Ton puisse opposer l'incompétence du juge de paix, sous prétexte que la complainte mettrait en question la légalité de l'acte administratif.
Domaine de l'État.
11 résulte d'une décision du Conseil d'Etat du 9 févrîer 1847, que lorsqu'un particulier prétend à un droit de servitude sur la levée d'un canal dépendant du domaine de V État, il pourrait introduire l'action pétitoire devant les tribunaux, mais ne peut pas intenter l'action possessoire; qu'il n'appartient qu'à l'autorité administrative de statuer sur les contestations auxquelles peut donner lieu la jouissance des dépendances dudit domaine et sur les indemnités qui peuvent être réclamées à cette occasion.
Troubles résultant de travaux publics.
D*un autre côté, l'on doit reconnaître que lorsqu'un propriétaire est troublé dans sa possession par les changements, suppressions et travaux faits par rautoritè, dans des vues d'utilité ou de sécurité publique, il n'y a pas lieu à l'action possessoire, mais seulement à une action en indemnité à porter devant le Conseil de préfecture ou devant les tribunaux ordinaires. Il faut examiner si les dommages et le caractère des entreprises dont le propriétaire est victime, se réfèrent aux attributions que la loi du 17 février 1800 a départies aux Conseils de préfecture.
Matériaux pris pour travaux publics.
En vertu d'un arrêté du Conseil, du 7 décembre 1755, les entrepreneurs de travaux publics jouissent du droit de prendre la pierre, le grès, le sable et autres matériaux pour Texécution d'ouvrages dont ils sont adjudicataires dans tous les lieux non clos qui leur sont indiqués par les devis et adjudications des dits ouvrages.
Le droit du propriétaire qui subit une telle servitude se résout en une indemnité réglée par le Conseil de préfecture (lois des 17 février 1800 et 16 septembre 1807).
Les faits de l'entrepreneur ne pourraient servir de base à une action devant le juge de paix, que s'il avait violé des clôtures et outre-passé son droit par violences ou dommages.
Droits de rAdministration en général et conflits.
M. Carré fait remarquer qu'une action possessoire n'est pas recevable si l'autorité administrative auto rise ou déclare légitime le fait dont se plaint le demandeur, parce que, quand une administration a prononcé, les tribunaux ne peuvent pas juger dans un sens contraire. Sauf à la partie à attaquer la décision par la voie administrative.
C'est un principe incontestable que l'autorité judiciaire ne peut pas s'immiscer dans les choses qui sont du ressort de l'autorité administrative.
Éboulement d'an terrain on balme sur celui du voisin.
Force ms^enre.
Il n'y a pas lieu à l'action possessoire, lorsque le trouble, le dommage est arrivé par force majeure : Tel serait le cas de l'éboulement de partie d'un fonds supérieur eyi balme sur un fonds inférieur, à la suite de pluies torrentielles.
Quand l'éboulement se produit sans la faute d'aucun des deux propriétaires supérieur et inférieur, chacun supporte sans recours le dommage qu'en"
traîne pour lui l'accident. L'un et l'autre contribuent au déblaiement du fonds inférieur. Un dédommagement ne peut être demandé que si l'éboulement est, arrivé par la faute de l'un des deux propriétaires.
S'il y a possession de la part des villes à Tégard des allées de maison, traversant d'une me à une autre.
Dans les villes, les allées de maisons qui traversent d'une rue à une autre, forment-elles des passages susceptibles de prescrire et de devenir consé quemment de véritables passages publics ?
Nous pensons que ces doubles issues ouvertes par des propriétaires sur leur sol et pour leur commodité et celle de leurs locataires , ne sont que par tolérance à Tusage des personnes étrangères à la maison, et qu'elles ne peuvent pas plus prescrire au profit des villes ou communes, que les voies ou passages qu'un ou plusieurs propriétaires ruraux ou vrent dans leurs champs contigus pour en faciliter l'exploitation. D'autres individus y passant sans titre n'exercent qu'une servitude toute précaire et discontinue. Il n'y a pas là de servitude prescriptible, ni en faveur de la commune, ni en faveur des particuliers.
L'autorité municipale a incontestablement une action de police sur les allées, dites de traverse, dans les moments où elles sont ouvertes et où le public en use. Mais elle n'en a pas une possession prescrip*
tible et ne peut pas les considérer comme voies publiques proprement dites, surtout quand il y a des «portes à chacune des entrées. La commune ne peut pas plus qu'un particulier en devenir propriétaire sans titre.