XX. — POSSESSOIRE DES CHEMINS PUBLICS
Possessoire des chemins publics. — Actions des riverains ou contre les riverains de chemins.
La Cour de cassation a décidé, le 3 janvier 1855, que les chemins ruraux non classés comme vicinaux étaient prescriptibles et pouvaient consèquemnaent donner lieu à l'action possessoire.
Nous pensons que cette jurisprudence ne peut s'appliquer qu'aux simples chemins de desserte ou d'exploitation, établis par des particuliers et dépendant de leurs fonds, et non aux chemins appartenant à la commune, qu'on appelle quelquefois ruraxbœ^ pour les distinguer de ceux des chemins communaux classés comme vicinaux.
La loi du 21 mai 1863 déclare imprescriptibles les chemins vicinaux reconnus. Mais il ne s'en suit pas que les autres chemins communaux, quoique non vicinaux, ne soient pas également imprescriptibles en raison de leur destination de chemins publics. Le sol des chemins communaux ne peut pas se prescrire
en faveur des riverains, parce que, aflfecté à un service public, il rentre dans la catégorie des choses non susceptibles de propriété privée, aux termes de l'article 508 du Code Napoléon. A ces choses s'applique Tarticle 2226 qui rend imprescriptibles celles qui ne sont pas dans le commerce.
Des propriétés de l'État; des commnnes prescriptibles; des communes imprescriptibles.
L'État et les communes sont, d'après l'article 2227, soumis aux mêmes prescriptions que les particuliers. Mais cette règle expliquée par les autres dispositions du Code, ne doit s'entendre, quant aux immeubles appartenant à l'Etat ou aux communes, que de ceux qui par leur nature ne sont pas destinés au service public. Un chemin communal, quoique non classé vicinal, n'est pas moins à l'usage de tous, s'il est livré à la circulation. Etant par là aflfecté à un service public, il est essentiellement imprescriptible.
Aetion de l'autorité municipale sur les cbemins publics.
Si des riverains ou autres personnes qui usent de ces chemins sont troublés dans cet usage par des empiétements ou entreprises d'un des riverains, le fait doit être dénoncé au maire de la commune qui, ayant la police de la voie publique, poursuit ou fait poursuivre les contrevenants. L'article 479, n° 11,
du Gode pénal punit d'amende ceuœ qui usurpent sur la largeur des chemins publics^ ou les dégradent et détériorent. Et l'article 471, n^ 4, punit aussi d'amende ceux qui embarrassent la voie publique et diminuent la liberté ou la sûreté du passage. Ces articles ne distinguent pas entre les chemins classés comme vicinaux et les autres cLemins ou voies de communication appartenant à la commune et à l'usage de tous. Le n** 11 deTarticle 479 doit surtout attirer l'attention, car il a été ajouté par la loi du 28 avril 1832 et ne fait aucune distinction entre les chemins publics.
Incompétence du juge de paix.
Les entreprises sur les chemins publics sont répri mées par l'action administrative et par des pénalités et non par les voies civiles. Le juge de paix n'en connaît pas comme juge civil, comme juge du possessoire, mais seulement comme juge de simple police sur les procès-verbaux et la poursuite des fonctionnaires compétents.
Distinction entre les chemins publics et les.chemins privés.
Il nous semble que l'on doit diviser les chemins, principalement, en : 1** chemins privés ou de desserte établis par des particuliers sur les limites de leurs fonds respectifs pour en faciliter Texploitation,
chemins qui n'appartiennent qu'à eux et n'aboutissent ordinairement qu'à des fonds et non à d'autres chemins ; 2P les chemins publics, c'est-à-dire à l'usago de tous ; ce sont les chemins appartenant à la commune et établis pour la circulation publique, qu'ils soient classés ou non classés comme chemins vicinaux. Tous les chemins publics doivent être im^ prescriptibles en raison de leur destination. L'autorite municipale a le droit de les réglementer, tandis qu'elle n'a aucune action sur les chemins privés. L'on sait quels grands abus seraient favorisés dans les campagnes si les riverains qui empiètent sur les chemins publics pouvaient prescrire leurs usurpations et exciper d'une possession annale, comme ils le feraient pour les chemins privés; en un mot, si, au lieu d'être réprimés en simple police sur la poursuite des municipalités, ils pouvaient attaquer ou se défendre par action possessoire?... Un tel système mis en pratique amènerait la destruction de tous les chemins publics non classés comme vicinaux.
§ XXL — Chemins vicinaux, fixation