DE LEUR LARGEUR
L'article 15 de la loi du 21 mai 1836 dit que les arrêtés du préfet, portant reconnaissance et fixation 4e la largeur d'un chemiii vicinal, attribuent défini-
tivement au chemin le sol compris dans les limites qu'ils déterminent.
Lorsque, dans un arrêté de classement d'*un chemin vicinal, le préfet a compris tel terrain dans la largeur du chemin, le propriétaire de ce terrain ne peut plus user de l'action civile pour les questions de maintenue en possession ou en propriété ; il ne peut que réclamer son indemnité en vertu de l'article 15 de la loi du 21 mai 1836. (Avis du Conseil d'État du 12 mai 1847.)
Il s'ensuit que l'arrêté de classement équivaut à une sorte d'expropriation pour cause d'utilité publique des terrains nécessaires à l'élargissement du chemin vicinal.
Question de propriété.
Mais tant que l'Administration n'a pas fait le classement du chemin et compris dans sa largeur les terrains qui doivent en faire partie moyennant indemnité, les tribunaux sont seuls compétents pour statuer sur les questions de propriété des terrains qui ne sont pas encore convertis en chemins. Telle serait la revendication par un particulier de la totalité ou de la portion qui se trouverait lui ap ■ partenir du sol destiné au chemin, ou paraissant en dépendre.
Indemnité des riverains, possession.
Le 13 janvier 1847, la Cour de cassation a décidé que le propriétaire riverain pouvait faire constater par action possessoire sa possession du terrain, dans Tamiéede l'arrêté de classement, pour s'en faire un titre à l'indemnité.
Expropriation.
Le Conseil d'Etat a décidé, le 11 avril 1848, que s'il s'agit non de la reconnaissance d'une vicinalité ancienne, mais de l'ouverture d'un chemin vicinal nouveau sur une propriété privée, les formalités préalables de l'expropriation doivent être suivies visà-vis des riverains.
Dommages causés aux chemins dans Texécution des travaux,
Havait décidé, le 24 juillet 1847, que les travaux exécutés par les ordres du maire sur un chemin vicinal classé, pour faciliter l'écoulement des eaux et assurer la conservation du chemin, ont le caractère de travaux publics.
En' conséquence, qu'aux termes de la loi du 28 pluviôse an VIII, il appartient à l'autorité administrative de connaître des réclamations des particuliers T^i se plaignent des torts et dommages provenant de
l'exécution de ces travaux, notamment de la demanda
ayant pour objet de les faire détruire. 3
Par quelle juridiction rindemnité est-elle réglée?
C'est à l'autorité administrative qu'il appartient^ soit de régler les indemnités dues, soit d'ordonner les mesures nécessaires pour la réparation des dommages résultant de l'exécution des travaux publics. (Conseil d'État, 17 août 1846.)
La Cour de cassation a reconnu ce droit aux tribunaux dans les espèces suivantes :
Maison enfouie par Texhaussement du pavé d'une rue.
A l'occasion d'une maison enfouie par suite de l'exhaussement du pavé de la ville de Nantes, le tribunal civil avait rejeté une demande en indemnité, par le motif que l'exhaussement du pavé était indispensable pour le faire accorder avec celui fait par l'administration des ponts -et-chaussées, sur le quai, afin de préserver la ville des inondations ; que d'ailleurs il ne s'agissait pas ici d'une servitude proprement dite. — La Cour de Rouen a infirmé cette décision. Et voici comment la Cour de cassation a statué, le 18 janvier 1826 :
« Attendu que l'on ne peut pas mettre au nombre des charges individuelles que chaque habitant doit supporter le dommage qu'un citoyen éprouve dans sa
propriété, à la suite de travaux ordonnés par Tadministration municipale, dans la seule vue de l'utilité publique.
a Que si elle a le droit de faire exécuter ces tra - Taux dommageables à la propriété privée, elle ne le peut qu'à la charge d'indemnité, lorsque leur effet immédiat est de ruiner ou de déprécier notablement un immeuble ; et que cette perte n'est, pour celui qui la subit, compensée par aucun avantage qui lui soit propre ;
« Que ces principes sont fondés sur l'obligation imposée par la loi de répartir également les charges publiques, d'où il résulte que tout sacrifice exigé dans l'intérêt de tous doit être supporté proportionnellement par tous, qu'ils sont également fondés sur les articles 544, 545 du Code civil, qui constituent le droit commun en matière de propriétés. »
n ne faut pas perdre de vue que si le dommage causé à une maison par suite de travaux publics était compensé pour le même immeuble par une plus-value réelle qui serait l'effet de ces travaux, il n y aurait pas lieu à indemnité, suivant le principe posé dans la loi du 16 septembre 1807, dont nous parlerons au chapitre des affaires de simple police.
Clôture d'une rue.
Le 5 juillet 1836, la même Cour a cassé un arrêt de la Cour de Grenoble pour le motif entre autres,
« que si les tribunaux ne doivent porter aucune atteinte aux actes administratifs qui, dans des vues d'utilité et de sécurité publique et suivant les formes déterminées par la loi, ont ordonné la clôture d'une rue, il s'ensuit seulement dans ce cas que l'action résultant du dommage se résout devant eux en une demande à fin d'indemnité. »
Passage à niveau d'un chemin de fer.
La Cour de cassation a aussi décidé, le 2 février 1859, que c'est aux tribunaux civils et non à la juridiction administrative qu'il appartient de connaître d'une demande d'indemnité formée par un propriétaire riverain d'un chemin de fer, à raison de la suppression d'un passage à niveau sur ledit chemin, alors surtout qu'il est constaté que ce passage constituait, au profit du propriétaire riverain, un droit réel de servitude établi, par contrat de vente.
Si le propriétaire n'a pas été appelé devant le jury à la suite d'une procédure d'expropriation spécialement applicable à la servitude à laquelle il avait droit, il peut valablement saisir les tribunaux ordinaires de la fixation de son indemnité.
§XXII. — Dernières remarques sur les actions
POSSESSOIRES
Séquestre par suite d'action possessoire.
n semble permis au juge de paix, par l'article 19G1 du Code Napoléon, d'ordonner le séquestre de l'objet litigieux lorsque deux parties sont dans l'impossibilité d'établir une possession,
D} larécrëance.
Un arrêt delà Cour de cassation, du 14 novembre 1832, a décidé « que sous l'empire de l'ancienne législation, lorsque, sur l'action en complainte, les deux parties justifiaient qu'elles étaient simultané ment en possession de l'objet en litige, les tribunaux, dans le silence de la loi, usaient d'un pouvoir discrétionnaire, soit en renvoyant les parties à se pourvoir sur le pétitoire, soit en ordonnant le séquestre de l'objet litigieux, soit en ordonnant la récréance à celle dés parties qui avait le droit le plus apparent ou qui paraissait offrir le plus de garantie. »
La recréance était la maintenue provisoire jusqu'à la décision du procès au fond.