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ET ÉTUDES SUR LES SERVITUDES URBAINES ET RURALES

Les servitudes naturelles, celles fondées sur des titres valables et celles acquises par prescription, donnent ouverture à l'action possessoire lorsque leur usage est entravé par le fait des propriétaires qui les doivent.

De même, Faction possessoire peut être intentée quand la servitude est aggravée par le propriétaire à qui elle est due, ou quand elle est exercée sans fondement.

Une servitude est une chai*ge imposée sur un héritage pour l'usage et l'utilité d*un héritage appartenant à un autre propriétaire (637 Code civil).

C'est conséqaemment un droit immobilier. Celle [ui dérive de la situation des lieux, celle qui est éta - ^lie par la loi, celle acquise par titre et celle sus-

îptible d'être acquise par prescription, fondent des

)ssessions régulières pouvant donner lieu à la complainte.

Aous devons présenter quelques notions sur cette lodification de la propriété.

§1. — Coupd'œil sur l'ancien droit.

Anciennement, l'exercice des servitudes amenait, tomme aujourd'hui, la plupart des actions possesloires.

Les servitudes étaient régies, en quelques proriûces, par le droit romain; ailleurs par le droit 3utumier.

Droit romalit<

Les provinces appelées de droit écrit, qui suivaient la loi romaine, étaient la Provence, le Dau- Ainè et autres les plus rap^.rcchées de Tltalie»

)mme le remarque Ferrières, elles étaient les pre* ùères conquêtes des Romains et les dernières des ''rancs.

Coutumes.

Les autres parties de l'ancienne Gaule avaient des

coutumes mêlées de règles du droit romain qui les régissaient lors de l'invasion des Francs.

Dans les provinces du Lyonnais, Forez et Beaujolais, la jurisprudence du Parlement de Paris régissait les servitudes urbaines conformément à la coutume de Paris.

De la prescription dans les provinces de droit écrit et dans

celles de droit coutumier.

La coutume de Paris et celles du Berry, du Nivernais, de la Normandie, du Bourbonnais^ etc., regardant les servitudes comme des situations excep tionnelles, prohibaient toutes celles sans titre.

A regard des servitudes rurales^ l'on suivait le droit romain dans le Lyonnais, le Forez et le Beaujolais. Cette province avait donc des législations différentes pour les servitudes urbaines qui ne prescrivaient jamais, et pour les servitudes rurales qui étaient toutes prescriptibles, car le droit romain admettait la prescription et ne distinguait pas entre les servitudes continues et les servitudes discontinues. De là, beaucoup d'actions possessoires. L'on voit, en effet, dans le droit romain Vinterdit s'appliquer en des cas où nous ne l'admettons pas, tels que la possession annale de certains passages et d'usage de puits ou fontaines, etc., qui, suivant notre droit, ne s'acquièrent que par titres.

Les coutumes d'Aix, de Grenoble, de la Guyenne, de la Fraache-Cointé, etc., admettaient la prescription. Beaucoup de coutumes ne l'admettaient que pour les servitudes continues et distinguaient pour la prescription entre les servitudes urbaines et celles rustiques.

§11. — Ancienne division des servitudes.

Division des servitudes suivant leurs, destinatious.

L'ancien droit divisait les servitudes, principalement en serviiudes rustiques et servitudes urbaines. Ce qui se rapportait moins à la situation qu'à la destination des héritages auxquels elles étaient attachées. La division actuelle en servitudes continues et servitudes discontinues^ est tirée de la nature même des servitudes.

Servitudes rurales.

On entendait par servitudes rustiques ou rurales toutes celles dues aux héritages de la campagne, compris les exploitations encloses dans les villes. C'étaient le droit de chemin, les servitudes de conduite d'eau^ à^abreuvage, de pâturage, etc.

Servitudes urbaines.

Et par servitudes urbaines, celles dues aux héri-

tages des villes, qui comprenaient tous les bâtiments destinés à l'habitation et aux usages de l'homme, en quelques lieux qu'ils fussent situés. C'étaient les servitudes altius toUendi, vel non tollendi ; celles de la chute des eaux du voisin, d'appui, de saillies, de vues droites, d'égoût, etc.

Règles de prescription.

La jurisprudence de quelques Parlements n'admettait de prescriptions que pour les servitudes continues et apparentes. C'est la règle actuelle ; elle est la plus conforme à la nature des servitudes qui, étant de droit étroit, ne peuvent avoir pour base que la nécessité ou un titre fprmel ; hors celles dont l'existence bien connue de tous et prolongée sans réclamation, révèle le consentement du grevé.

Aujourd'hui, les servitudes discontinues s'établissent plus difficilement que la propriété même qui est toujours prescriptible.' Mais chez les Romains l'on acquérait les servitudes comme Ton acquerrait la propriété. Ainsi elles se prescrivaient par dix et vingt ans comme les immeubles. En France> la plupart des anciennes coutumes exigeaient trente ans. Quelques-unes dispensaient de titre les servitudes discontinues^ moyennant la possession immémoriale.

ATTillBUTIONS 135

§ III. — Droit actuel.

OÎTision et prescription des servitudes suivant leur nature.

D'après l'article 690 du Code, les servitudes continues, c'est-à-dire d'un usage continuel, sans le fait de l'homme, telles que conduites d'eau, égouts, vues, etc., et apparentes, c'est-à-dire qui s'annoncent par des ouvrages extérieurs, tels que porte, fenêtre, aqueduc (688, 689) s'acquièrent par titre ou parla possession de trente ans:

Servitudes continues et discontinues.

Les servitudes continues, non apparentes, et z^<è%discontinues, apparentes ou non apparentes, ne peuvent s'acquérir que par litre (691). Les servitudes de passage, puisage, paccage, etc., sont discontinues.

Action possesBoire dérivant des servitudes.

L'action possessoire appartient nécessairement à quiconque possède par titre une servitude discontinue, et à celui qui possède depuis plus d'un an, quoique sans titre, une servitude continue et appa rente, c'est-à-dire un droit réel prescriptible.

Donnons pour exemple du premier cas, le droit

fondé sur titre d'aller puiser au puits du voisin. La complainte aura lieu en cas de trouble.

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