ET APPARENTES
Donnons pour exemple du second cas, qui est l'exercice d'une servitude continue et apparente, la possession depuis plus d'un an, de vues droites ouvertes sans titre sur le terrain du voisin.
Yues droites.
Le propriétaire du fonds asservi aurait pu se pourvoir possessoirement avant l'expiration de l'année pour faire supprimer ces vues constituant un trouble à sa possession.
Si, après l'expiration de l'an et jour, sans exercer l'action possessoire, ce propriétaire, au lieu d'actionner au pétitoire pour obtenir la suppression de ces vues, s'avisait d'élever des travaux portant aux vues une atteinte directe et matérielle, alors celui qui aurait la possession annale de cette servitude prescrip- ■ tible constituant une possession de droit réel, pour- ; rait former complainte contre le propriétaire du terrain afin de faire ordonner Ta destruction des travaux qui apporteraient un trouble à la possession annale. Le juge de paix le maintiendrait dans sa possession des vues droites.
Mais le propriétaire du terrain asservi aurait le droit, aussitôt après l'instance au possessoire, d'actionner au pétitoire le possesseur des vues pour l'obliger à les boucher, à défaut par celui-ci de justifier d'un titre ou d'une possession de trente ans.
Le juge de pétitoire apprécie seul la possession trentenaire et les titres de propriété, en un mot tout ce qui constitue le fond du droit. Le juge du possessoire ne vérifie que la possession annale et le caractère de la servitude ou du droit réel possédé.
Gonstruetion nuisant à une senritade de vues droites.
Quiconque possède d'une manière définitive des vues droites sur le terrain d'autrui, peut s'opposer à ce que le propriétaire du terrain, joignant le mur où sont les ouvertures, établisse contre ce mur des constructions sans laisser la distance prescrite par larticle 678 du Code Napoléon (2 mètres) et cela, soit que les vues droites aient été acquises par titre, soit qu'elles l'aient été par prescription, en vertu de l'article 690, les efi'ets de la servitude étant les mêmes dans les deux cas.
Le propriétaire joignant le mur dans lequel seraient pratiquées ces ouvertures, pourrait sans doute acquérir la mitoyenneté de ce mur, mais non y adosser des ouvrages nuisant à l'exercice de la servitude de 'Gues droites^ définitivement établies.
138 DES JUSTICES DM PAIX EN KRANCE
Destination de père de famille.
Toutefois la Cour de cassation a décidé qu*en l'absence d'un titre écrit, la destiyialion de père de famille établissant une servitude de vues, ne peut autoriser le juge à prohiber toute construction sur le fonds servant, même aux distances déterminées par les articles 678 et 679.
Jours de souffrance.
Quant aux jours de sou ff7'ance, ils ne peuvent être pratiqués que dans les murs non mitoyens (art. 676). Le voisin qui acquiert la mitoyenneté d'une mur doit pouvoir les faire supprimer malgré leur ancienneté. La possession légale de ces jours est subordonnée à des conditions qui la restreignent (676 et 677) et lui ôtent le caractère d'une possession servant à prescrire (2229). Gonséquemment ces jours ne peuvent pas fonder une servitude prescriptible.
Yues de prospect.
S'il y avait titre qui donnât, non des jours de souffrance ou simple lumière, non des vues droites ou fenêtres d'aspect, mais des vues libres que les anciennes coutumes appellent vues de prospect^ le propriétaire du terrain sur lequel elles porteraient
ne pourrait faire aucuue construction ou plantation qui limitât les vues acquises. Tel est l'effet de la servitude altius non tollendi.
Vues droites sur on passage publie.
Des auteurs pensent que l'on peut établir des vues sur un passage public, lors même qu'il n'y aurait pas la distance légale entre le mur où elles seraient \' pratiquées et le sol du voisin.
Les circonstances et la position des lieux déterminent la décision.
La Cour de cassation a jugé, le 1*" mars 1848, que ces Yues pouvaient subsister.
Porte ouverte dans un mur Joignant le fonds voisin.
Une porte ouverte dans un mur ne doit pas être complètement assimilée à une vue, en sorte que le propriétaire pratiquant une porte dans son mur, pour se rendre sur un espace de terrain existant entre le mur et le fonds du voisin, n'est pas oblige d'observer la distance prescrite par l'article 678, si l'espace de terrain au-delà du mur et le joignant appartient au propriétaire de ce mur et est situé à la campagne où la clôture n'est pas obligatoire. On peut n'avoir pas de mur de clôture à l'extrémité de son terrain, et cependant marcher jusqu'à la limite de l'héritage du voisin et en voir l'intérieur s'il n'est pas clos.
Servitude sur uu emplacement commun entre plusieurs.
S'il s'agit d'ua emplacement de terrain commun entre plusieurs propriétaires et destiné à rester indivis, tel qu'une cour, une aire, etc. , évidemment l'un des copropriétaires ne pourrait pas, sans le consentement des autres, élever une construction quelconque, anticiper sur le sol commun, y établir ou augmenter des servitudes de vues ou autres.
Un sol qui n'a pas une destination publique, telle que celle d'un chemin, mais une destination privée, quoique à l'usage de plusieurs, ne peut être grevé de servitudes par un des copropriétaires qu'avec le consentement des autres, à moins de nécessité absolue.
En matière de création ou d'aggravation de servitude, peu importe qu'elle ne paraisse pas causer uu préjudice matériel à l'immeuble asservi. Elle n'en constitue pas moins une atteinte au droit de propriété.
Le droit romain, quoique plus favorable aux servitudes que le nôtre, ne veut pas qu'un propriétaire fasse des ouvrages ou établisse des servitudes, malgré l'autre, à qui il donne le droit d'arrêter les œuvres commencées (Digeste, 1. VIII, tit. ii).
Il est interdit de bâtir sur un lieu commun malgré le copropriétaire : invicto socioni jure communia non habeas jus œdificandi. Il dispose que l'on est
toujours censé faire un nouvel œuvre, lorsque, en bâtissant ou démolissant, l'on change l'état des lieux : opus novum facere videtur qui œdificando pristinam faciem operis mutât (Digeste, 1. XXXIX, lit. i).
Il a été jugé que, dans l'intérêt de l'agriculture, Ton ne devait pas prohiber l'usage d'un passage commun pour d'autres fonds que ceux en faveur desquels il a été primitivement établi, si le voisin n'en éprouve aucun dommage.
§ V. — POSSESSOIRB DES SERVITUDES.
Les servitudes discontinues ne peuvent s'acquérir que par titre ; la possession même immémoriale ne suffit pas pour les établir (691). Elles s'acquéraient anciennement par prescription, en quelques provinces, ainsi que nous l'avons rappelé. Celles acquises de cette manière avant le Gode Napoléon ont été maintenues par l'article 691, et entraînent des possessions auxquelles incomberait l'action possessoire.
Ces servitudes ont besoin du fait. actuel de l'homme pour être exercées, tels sont les droits de passage^ puisage, pacage et autres semblables (688).
Droits d'usage dans les bois et forêts. Ce qui comprend les droits d'usage dans les bois
et forêts, dont parle Tarticle 636, qui ont ensuite été réglés par la loi du 21 mai 1827, qui est le Code forestier.
Les droits d'usage dans les bois et forêts servent de base à l'action possessoire si la prescription accomplie antérieurement au Gode Napoléon se trouve avoir été constatée. Il y a alors l'équivalent d'un titre de servitude.
Vaine pâture et parcours.
11 en est de même de la vaine pâture que le Code ne repousse pas (648) et qui est une sorte de servitude discontinue dans les lieux où d'anciennes coutumes sont établies.
La loi du 28 septembre 1791, sur les usages ru • rauXy tolère la servitude de parcours entraînant celle de vaine pâture , lorsqu'elle est fondée sur un titre ou sur une possession autorisée par les lois et coutumes.
Aneien droit de champart.
Quant à l'ancien droit de champart ou terrage, il a été aboli comme redevance seigneuriale, par la loi du 17 juillet 1793. Si cette quote-part de fruits se trouve une condition du bail, elle ne donne pas lieu à la complainte, mais aux voies d'exécution ordinaires.
Aggravation des servitudes du puisage.
Nons pensons qu'une servitude de puisage serait aggravée, contrairement à l'article 702 du Code Napoléon, si on la faisait servir à de nouvelles habitations en sus de celles existant lors de la création de la servitude. Le puisage doit rester limité en faveur des bâtiments pour lesquels il a été établi ; mais sans que celui qui le doit puisse se plaindre si le nombre des habitants de ces bâtiments a augmenté.
Du pressurage.
Il nous semble aussi qu'on ne doit user d'un près soir établi en commun, entre plusieurs propriétaires, que pour les vignes existant lors de la convention, à moins que la parcelle en sus soit minime.
Du battage.
Mais le droit de battre le grain dans une aire peut sans inconvénient être étendu aux récoltes des fonds que l'un des communistes acquiert plus tard, parce qu'un tel objet mis en commun ne prend pas fin par l'usage. (Voir page 135 et 142, ce qui est relatif à Taggravation des servitudes de passage.)
§ VI. — Du PASSAGE EN CAS d'bNCLAVE.
Le 'passage en cas d'enclave est une servitude na-
turelle. Quoique discontinue, cette servitude donne droit de former complainte sans titre, parce qu'elle est susceptible de prescription (685). C'est une exception à la règle que les servitudes discontinues ne se prescrivent pas.
D'après l'article 682 du Code Napoléon, le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n'a aucune issue sur la voie publique, peut réclamer un passage sur les fonds de ces voisins, pour l'exploitation de son héritage, à la charge d'une indemnité proportionnée ïiu dommage qu'il peut occasionner.
Action possessoire y relative.
Le propriétaire enclavé forme l'action possessoire s'il passe, depuis plus d'un an, sur celui des fonds voisins qui se trouve la voie convenable pour communiquer au chemin public et s'il est troublé dans l'exercice de ce droit nécessaire et prescriptible.
Le propriétaire du fonds asservi peut demander une indemnité et non pas mettre obstacle au passage; à moins qu'il soit démontré que le passage de l'enclavé doit être pris ailleurs.
Lorsque l'enclavé use du passage depuis moins d'un an, sans l'avoir acquis, le propriétaire asservi a le droit d'intenter l'action possessoire et d'obliger l'enclavé à cesser le passage jusqu'à ce qu'il l'ait acquis.