DE LA LOI DE
Pensions alimentaires.
Fiu de rarticlp 6 de la loi du 25 mai 1838 : « Les juges de paix connaissent encore, à la charge d'appel, des demandes en pensions alimentaires n'excédant pas cent cinquante francs par an, et seulement lorsqu'elles sont formées en vertu des articles 205, 206 et 307 du Code Napoléon. »
Les demandes de pensions alimentaires au dessoude 150 francs entre pères, ascendants, enfants, pes tits-enfants, sont de la compétence des juges de paix, qui examinent les besoins du réclamant et la fortune du débiteur. L'on apprécie, en répartissant les charges d une petite pension entre des enfants peu aisés, s'il est convenable de prononcer la solidarité dont la loi
I ne parle pas ici. L'indivisibilité pourrait encourager ■ le paresseux insolvable à laisser toute la charge au plus laborieux. D'un autre côté, la non-solidarité peut exposer le créancier à ne recevoir qu'une portion
' insuffisante.
• Art. 7. Les juges de paix connaissent a de toutes les demandes reconventionnelles ou en compensation qui, par leur nature ou leur valeur, sont dans les limites de leur compétence, alors même que, dans les cas prévus par l'article 1*% ces demandes, réunies à
la denàande principale^ s'élèveraient au dessus de
200 francs.
Ils connaissent, en outre, à quelles sommes qu'elles
puissent monter, des demandes reconventionnelles en
dommages-intérêts, fondées exclusivement sur la
demande principale elle-même. »
Demandes reconventioimelles.
Art. 8. « Lorsque chacune des demandes principales, reconventionnelles, ou en compensation, sera dans les limites delà compétence du juge de paix, en dernier ressort, il prononcera sans qu'il y ait lieu à l'appel.
« Si l'une des deniandes n*est susceptible d'être jugée qu'à la charge d'appel, le juge de paix ne prononcera sur toutes qu'en premier ressort.
i Malheoreosemeat la partie citée qui veut prolonger systémati-
180 DES JUSTICES PB PAi:^ EN FRANGE
tf Si la demande reconventionnelle ou en compensation excède les limites de sa compétence, il pourra soit retenir le jugement de sa demande principale, soit renvoyer, sur le tout, les parties à se pourvoir devant le tribunal de l""* instance, sans préliminaires de conciliation. »
Ces dispositions ont fait cesser les difficultés qui sous la loi de 1790. s'élevaient à l'occasion des demandes reconventionnelles ou en compensatiou qui, réunies à la demande principale, excédaient soit le dernier ressort, soit le taux de la compétence*
« La Cour de cassation a jugé, le 16 juin 1847* que lorsqu'une demande reconventionnelle en dommages-intérêts fondée exclusivement sur la demande principale, excède le taux du dernier ressort, elle ne peut être jugée qu'àla charge d'appel, lors même que la demande principale serait inférieure à cent francs. »
Demandes collectives.
Art. 9. « Lorsque plusieurs demandes formées par la même partie sont réunies dans une même instance le juge de paix ne prononcera qu'en premier ressort si la valeur totale s'élève au-dessus de cent francs, lors même que quelques-unes de ces demandes se-
quement le procès sur une demande minime et juste, se procure par des conclusions reconventionnelles le moyen d'éluder le dernier ressort*
raient inférieures à cette somme. Il sera incompétent sur le tout, si ces demandes excèdent par leur [(réunion, les limites de sa juridiction.
Demanda à des héritiers.
lia été jugé par la Cour de Douai, le 8 mai 1847, que le juge de paix était compétent pour une demande personnelle au-dessus de 200 fr., lorsqu'elle se di- ^visait entre plusieurs héritiers tenus chacun, pour sa part seulement, d'une somme inférieure à 200 fr. ;(Voirnos observations sur l'article 1®'.)
Un autre arrêt, qui nous paraît plus conforme à l'esprit de la loi, a décidé qu'avant le partage de la iuccession, une semblable demande n'était pas du îssort de la justice de paix.
Permission pour saisir-gager.
Article 10. « Dans le cas ou la saisie-gagerie ne [peut avoir lieu qu'en vertu de permission de justice, tette permission sera accordée par le juge de paix du [ieu où la saisie devra être faiie, toutes les fois que les causes rentreront dans sa compétence. [■ Suivant quelques praticiens, cet article donne au (juge de paix le droit de paix, le droit de permettre lussila saisie-revendication. Cette opinion est er-
)née, car la saisie-gagerie faite pour termes de ^oyer échus au domicile du. locataire et que permet
le juge de paix du lieu, diffère essentiellement de la revendication que seul peut autoriser le président du tribunal (826 procédure) et qui a pour objet la recherche en quelque lieu qu'ils se trouvent, la réintégration et la saisie -revendication des immeubles que le locataire a transportés hors de son domicile, même hors du canton du lieu et quoiqu'il n'y ait pas de terme de loyer échu. Le juge de paix, juge d'exception, ne connaît que des cas à lui spécialement attribués par la loi.
« S'il y a opposilion de la part des tiers pour des causes et pour des sommes qui, réunies, excéderaient cette compétence, le jugement en sera déféré aux tribunaux de première instance. »
C'est la conséquence des prescriptions de l'article 3 de cette loi en matière de loyer et de saisie-ga gerie, et de la fixation du taux de la compétence eu matière civile. (Voir plus haut cet article et l'article 819 procédure, rappelé dans nos observations.)
Débiteurs forains.
M* Gurasson est d'avis que l'article 10, en permettant au juge de paix d'ordonner la salsie-gagerie quand la cause rentre dans sa compétence, d©it comprendre celle des débiteurs forains.
M. Carou est d'un avis contraire. Nous croyons que le juge de paix ne peut pas ordonner la saisie
chez le débiteur forain^ mais seulement la saisie des effets trouvés dans la commune qu'habite le créancier. (822 Gode de procédure,)
Exécution proYisoire.
Article 11. a L'exécution provisoire du jugement sera ordonnée dans tous les cas où il y a titre authentique, promesse reconnue, ou condamnation précédente dont il n y a point eu d'appel.
« Dans tous les cas, le juge pourra ordonner Texèculion provisoire nonobstant appel, sans caution, lorsqu'il s*agira de pension alimentaire, ou lorsque la somme n'exçèdera pas trois cents francs, et avec caution «au dessus de cette somme.
« La caution sera reçue par le juge de paix. »
(Voir les articles 2018 et suivants du Code civil, pour les conditions que doit réunir la caution ; et l'artfcle 440 du Code de procédure civile.)
Article 12. a S'il y a péril en la demeure, l'exécution provisoire pourra être ordonnée sur la minute du jugement, avec ou sans caution, conformément aux dispositions de l'article précédent. »
Les articles 11 et 12 modifient l'article 17 du Code de procédure, en ce que l'exécution provisoire n'a plus lieu de plein droit au dessous de trois cents francs ; qu'elle doit être demandée et ordonnée, que, permise nonobstant appel par le Code, elle semble
pouvoir l'être ici, dans certains cas, nonobstant opposition ou appel, et nonobstant appel pour pension alimentaire; et que, dans les cas d'urgence, elle peut aujourd'hui être ordonnée sur la minute du jugement.
Quoique l'article 11 ne précise pas, dans sa première partie, l'exécution sans caution, il est facultatif au juge de dispenser de caution pour les cas indiqués.
Appel.
Article 13. « L'appel des jugements des juges de paix ne sera recevable ni avant les trois jours qui suivront celui de la prononciation du jugement, à moins qu'il n'y ait lieu à exécution provisoire, ni après les trente jours qui suivront la signification à l'égard des personnes domiciliées dans le canton.
« Les personnes domiciliées hors du canton auront pour interjeter appel, outre le délai de trente jours, le délai réglé par les articles 73 et 1033 du Gode de procédure. » (Délais à raison des distances).
Cet article abrège le délai d'appel qui était de trois mois, suivant l'article 16 du Code de procédure; mais il ne déroge pas à la disposition du même article, d'après laquelle la signification qui fait courir le délai d'appel a lieu par huissier commis.
Article 14. « Ne sera pas recevable, l'appel des jugements mal à propos qualifiés en premier ressort,
OU qui étant en dernier ressort n'auraient point été qualifiés.
Incompétence.
ce Seront sujets à l'appel les jugements qualifiés en dernier ressort, s'ils ont statué soit sur des questions d'incompétence, soit sur des matières dont le juge de paix ne pouvait connaître qu'en premier ressort.
c( Néanmoins, si le juge de paix s'est déclaré compétent, l'appel ne pourra être interjeté qu'après le jugement déflnif. »
Les jugements des justices de paix sont donc sujets à appel pour incompétence.
Le juge de paix n'est obligé de se déclarer d'office incompétent que lorsqu'il l'est à raison de la matière, si c'est à raison du domicile du défendeur ou de la situation de l'objet litigieux, l'incompétence est couverte par le silence du défendeur qui se présente. Le juge la prononce à défaut de comparution.
Cassation.
Article 15. « Les jugements rendus par les juges de paix ne pourront être attaqués par la voie du recours en cassation que pour excès de pouvoir, »
Par exemple, s'ils statuaient par règlement général on renfermaient des dispositions qui n'appartien-
(Iraient pas à Tordre judiciaire, ou s'ils contrevenaient à la loi politique.
D'après la loi du 27 nivôse an VIII, les jugements des justices de paix étaient sujets à cassation pour incompétence ou excès de pouvoir. Ils ne le sont maintenant que par excès de pouvoir. Mais ce recours en cassation ne doit avoir lieu qu'à l'égard des jugements définitifs.
Il n'y a que l'appel pour l'incompétence.
Ils peuvent être attaqués en cassation pour autre cause que pour excès de pouvoir en matière d'inscription électorale (loi du 15 i^ars 1849) et en matière de simple police.
Huissiers des justices de paix.
Article 16. « Tous les huissiers du même canton auront le droit de donner toutes les citations et de faire tous les actes devant la justice de paix.
« Dans les villes où il y a plusieurs justices de paix, les huissiers exploitent conc^urremment dans le ressort de la juridiction assignée à leur résidence.
Huissiers audienciers.
« Tous les huissiers du même canton seront tenus de faire le service des audiences et d'assister le juge de paix toutes les fois qu'ils en seront requis. Les juges de paix choisiront leurs huissiers audienciers »
Lorsqu'un huissier n'appartenant pas au même canton a donné une citation, l'exploit est valable ; mais le juge de paix a le droit de condamner l'huissier à ramende en vertu de la loi du 27 mars 1791.
Billets d'avertissements.
Article 17. « Dans toutes les causes, excepté celles où il y aurait péril en la demeure et celles dans lesquelles le défendeur serait domicilié hors du canton ou des cantons de la même ville, le juge de paix pourra intet*dire aux huissiers de sa résidence de donner aucune citation, sans qu'au préalable il ait appelé sans frais les parties devant lui.
« La loi du 2 mai 1855 qui modifie les précédentes interdit aux huissiers (hors le cas d'exception ci-dessus) de donner aucune citation en justice sans qu'au préalable le juge de paix n'ait appelé les parties devant lui au moyen d'un avertissement sur papier non timbré, rédigé et délivré par le greffier au nom et sous la surveillance du juge de paix et expédié par la poste sous bandés simples, scellées du sceau du juge de paix avec aflfranchissement.
A cet efiet, il sera tenu par le greffier un registre sur papier non timbré, contenant l'envoi et le résultat des avertissements. Ce registre coté et paraphé par le juge de paix.
« Le greffier recevra pour tout droit pour chaque
avertissement , 25 centimes , compris raffranchissement qui sera dans tous les cas de 10 centimes ^
« S'il y a conciliation, le juge de paix sur la demande de l'une des parties, peut dresser procès-verbal des conditions de l'arrangement. Ce procès -verbal aura force d'obligation privée. »
Ajoutons que dans tous les cas qui requièrent célérité, le juge de paix donne sur l'original de l'exploit la dispense d'avertissement.
En cas d'infraction, les frais de l'exploit restent à la charge de l'huissier. (Même loi.)
Voir sur ces dispositions ce que nous avons dit au chapitre de la conciliation.
Article 18. « Dans les causes portées devant les justices de paix, aucun huissier nepourra ni assister comme C07iseil, ni représenter les parties en qualité de procureur fondé, à peine d'une amende de 25 à 50 fr. qui sera prononcée sans appel par le juge de paix.
« Ces dispositions ne seront pas applicables aux huissiers qui se trouveront dans un des cas prévus par l'article 86 du Gode de procédure civile. »
I L*article 21 de la loi du 25 aout 1871, soumet les avertissements au timbre de 50 centimes, outre le décime.
II est fâcheux que la loi n*ait pas autorisé le juge de paix à dispenser de ce timbre les indigents. Ce serait un complément de la loi sur Tassistance judiciaire et de celle qui dispense du timbre les pièces nécessaires pour le mariage des indigents.
L'article 86, ici rappelé, défend aux magistrats près des cours et tribunaux, même autres que ceux où ils siègent, de se charger d'aucune défense verbale ou par écrit, ou consultation, excepté dans leurs causes personnelles et celles de leurs femmes, parents ou alliés en directe, et de leurs pupilles.
La loi de 1838 applique ce principe et ses exceptions aux huissiers, quant au fait d'assister ou représenter les parties à la justice de paix.
Article 19. « En cas d'infractions aux dispositions des articles 16, 17 et 18, le juge de paix pourra défendre aux huissiers du canton de citer devant lui pendant un délai de quinze jours à trois mois, sans appel et sans préjudice de l'action disciplinaire des tribunaux et des dommages -intérêts des parties, s'il y a lieu.
Brevets d*iiiYentioii.
Article 20. « Les actions concernant les brevets d'invention seront portées, s'il s'agit de nullité ou de déehéance des brevets, devant les tribunaux de première instance; s'il s'agit de contrefaçon, devant les tribunaux correctionnels. »
Ainsi sont abrogés les articles 10 et 11 de la loi du 14 mai 1791, d'après lesquels le propriétaire d'un brevet troublé par un contrefacteur devait se pourvoir à la justice de paix.
Article 21 , « Toutes les dispositions des lois an-
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térieures, contraires à la présente loi, sont abro
gées. »
Résumé de la circulaire pour Texécution de la loi.
Une circulaire ministérielle de 1838 explique que la concurrence entre tous les huissiers du même canton a été établie en raison de raccroissement des affaires des justices de paix.
Que la signification du jugement par défaut appartiendra à l'huissier choisi par le juge de paix pour tenir l'audience.
Il est dans l'esprit de Uinstitution que les parties se présentent autant que possible elles-mêmes à la justice de paix.
Le juge aie droit d'écarter le fondé de pouvoir qui lui parait indigne de la mission à lui confiée, et de prescrire la comparution en personne, même en- conciliation.
Puisque l'article 53 du Code de procédure ne parle que d'empêchement de la partie, le juge apprécie les causes d'empêchement.
Et la sanction des articles 16, 17 et 18 de la loi se trouve dans l'article 19. La loi se réfère aux articles 102 et 166 du décret du 30 mars 1808 sur la police et la discipline des cours et tribunaux.