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CHAPITRE V

PROCÉDURE DEVANT LA JUSTICE DE PAIX EN MATIÈRE CIVILE ET SUR LES ACTIONS POSSESSOIRES

Le mode de procéder devant cette juridiction spéciale est réglé par le livre premier du Gode de procédure civile. Nous devons présenter les dispositions de ce livre, tirées en partie de la loi du 18 octobre 1790 et corollaire des lois sur la compétence civile des juges de paix.

Des nullités.

Le législateur a voulu que cette procédure fût expéditiveet peu dispendieuse. Il n'a pa^s prononcé pour elle la peine de nullité, laquelle ne peut résulter en cette matière que de l'absence des formes substantielles à tous actes, qui ne permettrait pas de lescon-

sidérer comme ayant une existence légale. (Carré, Traité de la procédure civile.)

Dans le cas où le juge de paix agit par délégation des juges ordinaires, il suit les règles auxquelles ceux-ci sont soumis. (Le même.)

Citation.

Article l*^ « Toute citation devant les juges de paix contiendra la date, les jour, mois et an ; les nom, profession et domicile du demandeur, les nom, demeure et immatricule de l'huissier ; les nom et de meure du défendeur; elle énoncera sommairement l'objet et les moyens de la demande, et indiquera le juge de paix qui doit connaître de la demande, et les jour et heure de comparution. »

Elle doit aussi indiquer le lieu de la comparution et la personne à laquelle copie a été remise.

D'après M. Carré, la nullité de l'exploit de citation est couverte par la comparution des défendeurs.

En cas de nullité, si le défendeur ne comparaît pas, le juge peut ordonner sa réassignation aux frais du demandeur. Les frais de l'exploit nul restent définitivement à la charge de l'auteur de la nullité.

Ja|;6 da paix devant lequel la citation doit être donnée.

Article 2. « En matière personnelle ou mobilière, la citation sera donnée devant le juge du domicile du

I défendeur: S'il n'a pas de domicile, devant le juge de r sa résidence. »

Cette disposition est commune aux ajournements devant les tribunaux, dont la forme est réglée par rarticle 59 du même Code.

Si le domicile du défendeur n'est pas connu du demandeur, celui-ci fait citer au lieu de sa résidence, en expliquant que le domicile est inconnu.

M. Carré pense que Ton peut ester devant le juge de paix du domicile élu. (59 Code de procédure et 111 Code Napoléon.)

Article 3. « Elle sera donnéedevant le jugedela situation de l'objet litigieux, lorsqu'il s'agira: 1° des actions pour dommages aux champs, fruits et récoltes; 2® des déplacements de bornes, des usurpations de terres, arbres, haies, fossés et autres clôtures oommises dans l'année, des entreprises sur les cours d*eau commises pareillement dans Tannée, et ^ de toutes autres actions possessoires ; 3** des réparations locatives ; 4° des indemnités prétendues par le fermier ou locataire pour non jouissance, lorsque le droit ne sera pas contesté, et des dégradations alléguées par le propriétaire. »

Ainsi, la loi veut que la contestation soit jugée par le juge de paix le plus à portée d'apprécier le litige et de faire sur les lieux les vérifications nécessaires.

Il est donc compétent quand les immeubles sont situés dans son canton, lors même que le défendeur

n'y demeure pas et'cela non-seulement pour les dommages aux champs et récoltes et usurpations, mais encore pour les réparations locatives et indemnités prétendues par Jocalaires ou fermiers.

Il semble qu'il doit en être ainsi pour le salaire d'un domestique attaché à la culture, ou celui du concierge d'une maison; ces cas pouvaient aussi né cessiterdes vérifications locales. Le juge du lieu de la situation est, en effet, compétent lorsque l'action est dirigée à la fois contre les personnes et contre la chose.

La Cour de cassation a décidé que Vaciion en payement d'une rente foncière, dirigée contre le posseur du fonds grevé de la rente, était mixte.

Actions mixtes.

On remarque, dans cet article, des actions mixtes qui doivent être portées devant le juge de paix de la situation de l'objet litigieux. D'après larticle 59, sur la procédure devant les tribunaux, les actions mixtes peuvent être portées devant le juge du domicile du défendeur, ou devant le juge de la situation.

Déplacement de bornes.

Il semble aussi en résulter que l'on n'a plus d'action possessoir3 pour les dommages-intérêts rèsul-

tant d'un déplacement de bornes après Tan et jour. Toutefois, l'action en bornage subsisterait.

Actions contre des héritiers.

Il a été jugé que les héritiers poursuivis avant partage, pour une dette de la succession, le sont devant le juge de paix du lieu de l'ouverture de la succès-' sioD. (Voir rarticléÔO, Code de procédure civile, qui pose ce principe.)

Article 4. « La citation sera notifiée par l'huissier de la justice de paix du domicile du défendeur. En cas d'empêchement, par celui qui sera commis par le juge, copie en sera laissée à la partie. S'il ne se trouve perspnne en son domicile, la copie sera laissée au maire ou adjoint de la commune qui visera l'original sans frais.

« I/huissier de la justice de paix ne pourra instrumenter pour ses parents en ligne directe, ni pour ses frères, sœurs et alliés au même degré. »

La prohibition en cas de parenté est ici plus restreinte que pour les ajournements. Aux tern\^es de l'article 66, elle va jusqu'au degré de cousin issu de germain inclusivement.

L'article 10 de la loi de 1838 donne à tous les huissiers d'un même canton le droit de citer, lors même qu'ils ne sont pas audieociers.

La citation peut être remise à la personne du dé-

fendeur trouvée hors du lieu de son domicile. L*huissier est alors responsable de l'identité.

Si l'huissier ne trouve personne hors du domicile, il n'est pas obligé de présenter la copie à un voisin avant de la remettre au maire, puisque rarticle 14 ne l'exige pas, comme le fait l'article 68.

Si le maire est absent il la remet à l'adjoint, à défaut de celui-ci, au premier des membres du conseil municipal, suivant Tordre du tableau.

Délai de comparution.

Article 5. « Il y aura un jour au moins entre celui de la citation et le jour indiqué pour la comparution, si la partie citée est domiciliée dans la distance de trois myriamètres.

a Si elle' est domiciliée au delà de cette distance, il sera ajouté un jour par trois myriamètres.

« Dans le cas où les délais n'auraient pas été observés, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ordonnera qu'il sera réassigné, et les frais de la première citation seront à la charge du demandeur.

Cas urgents.

Article 6. « Dans les cas urgents le juge ordonnera une cédule pour abréger les délais et pourra permettre de citer même dans le jour et à l'heure indiquée. » ^

n résulte de la 3e partie de l'article 5 que la comparution du défendeur sur citation, ne contenant pas le délai légal, couvre cette irrégularité.

Juridiction volontaire.

Article 7. « Les parties pourront toujours se présenter volontairement devant un juge de paix, auquel cas il jugera leur dififérend, soit en dernier ressort, si les lois ou les parties l'y autorisent, soit à la charge de l'appel, encore qu'il ne soit le juge naturel des parties, ni à raison du domicile du défendeur, ni à raison de la situation de l'objet litigieux.

a La déclaration des parties qui demanderont jugement sera signée par elles, ou mention sera faite «i elles ne peuvent signer^ »

Le juge de paix ne peut pas s'abstenir de juger les parties qui se présentent volontairement devant lui. La loi et l'esprit de l'institution l'y obligent. Son refus constituerait un déni de justice.

Si on lui connaît le droit de juger en premier ressort jusqu'au taux de la compétence du tribunal de première instance, ce tribunal n'en serait pas moins juge d'appel.

Do la prorogation de juridiction.

Mais l'on ne peut pas lui soumettre une matière

attribuée à d'autres juridictions telle qu'une affaire de commerce ou une question de propriété.

Le juge de paix doit refuser, parce que ce ne serait plus une prorogation mais une création de juridiction, ainsi que l'explique M. Henrion de Pansey.

Il ne peut en ce cas qu'essayer de concilier.

La prorogation de juridiction raiionse mater ise n'a jamais lieu devant un tribunal d'exception.

Elle est possible rationœ personnse^ et de quan- Ut se ad quantitateniy et non de re ad rem.

Nous ne partageons pas l'avis de M. Curasson qui enseigne que le juge de paix peut connaître d'une affaire de commerce, si les parties consentent à plaider devant lui.

Il y a incompétence rationse materise.

Les parties ne peuvent donc pas proroger sa juridiction.

Arbitrage.

Lorsque les parties ne veulent pas porter leur différend devant la juridiction compétente à raison de la matière, elles ont la voie de l'arbitrage^ dont elles doivent suivre les formes (Code de procédure, 1003) ; mais elles ne peuvent pas ajouter aux attributions d'un juge spécial.

Obligation avec hypothèque. — Si elle peut être renfermée dans on procès-verbal de prorogation de Juridiction.

Au reste, la faculté de proroger la juridiction du |uge de paix n'est applicable qu'au cas où il existe

ine contestation réelle. On ne peut pas faire faire par le juge de paix, sous forme de jugement, un titre [d'obligation conférant hypothèque, s'il n'y a pas uu péritable litige. (Voir nos observations sur les pro-

«s-verbaux de conciliation.)

Audience du juge de paix.

Article 8. « Les juges de paix indiqueront au [inains deux audiences par semaine. Us pourront ju- ;er tous les jours, même ceux de dimanches et fêtes, le matin et l'après-midi. Ils pourront donner auiience chez eux en tenant les portes ouvertes. >

Le juge de paix ne pourrait pas indiquer un jour [de dimanche ou fête pour son audience ordinaire.

Lieu de leur terme.

Il a été décidé qu'il ne pouvait pas indiquer sa deleure pour lieu de ses audiences ordinaires, si elle [ïi'est pas située au chef-lieu de canton.

Huis clos.

Dans le cas de l'article 87 du Code de procédure ['«ivile il peut donner des audiences à huis clos.

M. Carré dit que dans ce cas il doit l'ordonner par un jugement et en rendre compte au procureur impérial, ce magistrat étant chargé, relativement aux justices de paix, de la surveillance que le procureur général exerce à l'égard des tribunaux d'an*ondissement.

Comparution des parties.

Article 9. « Au jour fixé pour la citation ou convenu entre les parties, elles comparaîtront en personne ou par leur fondé de pouvoir sans qu'elles puissent faire signifier aucune défense. »

Le juge s'assure de la sincérité de la signature du mandant. La procuration doit toujours être enregistrée.

Aucune loi ne défend à une partie d'être assistée d'un conseil qui prendrait la parole pour elle. (Voir l'art. 18 de la loi de 1838.)

Police des audiences.

Article 10. « Les parties seront tenues de s'expliquer avec modération devant le juge et de garder en tout le respect qui est dû à la justice; si elles y manquent, le juge les y rappellera d'abor-d par un avertissement; en cas de récidive elles pourront être condamnées à une amende qui n'excédera pas la somme de dix francs, avec affiches du jugement dont le

nombre n'excédera pas celui des communes du canton.

ArlicleH. « Dans le cas d'insulte ou irrévérence Igrave envers le juge, il en dressera procès-verbal et jpourra condamner en un emprisonnement de trois [jours au plus . »

Les articles 89 et suivants du Gode de procédure • xivile sur le trouble qui surgirait à l'audience, et 504 ît suivants du Code d'instruction criminelle sur les [délits qui y seraient commis, sont aussi applicables.

Article 12. « Les jugements, dans les cas prévus jpar les précédents articles, sont exécutoires par proh'ision. »

Dssont, en conséquence, susceptibles d'appel.

Article 13. « Les parties ou leurs fç)ndés de pou- [roir seront entendus contradictoirement. La cause pera jugée sur le champ ou à la première audience. Le juge, s'il le croit nécessaire, se fera remettre les [pièces. »

Ainsi, lorsque le juge de paix a visité les lieux con- ^tentieux ou entendu les témoins, il doit fixer le jour [de la prononciation de son jugement qui ne doit pas [dépasser l'audience suivante. Quand l'affaire est sufjfisamment instruite, il n'a pas le droit de retarder la (reddition du jugement.

Il y aurait déni de justice commis par le juge dj pçaix s'il renvoyait une cause ind^éfiniment sans don nerune solution.

Les parties ne sachant pas ou ne voulant pas dans certaines affaires se régler elles-mêmes, le juge de paix est obligé d'imposer une solution, quelqu'embrouillée que soit l'affaire quand elle est de sa com--^ pétence, à moins que le demandeur renonce à sa demande.

Lorsque les parties sont représentées par des mandataires si elles sont contraires en fait et que Tun des mandataires affirme pour son mandant ce que l'autre nie, le juge de paix doit exiger que les parties viennent s'expliquer face à face en personne.

Péremption d'instance.

M. Curasson pense que la péremption ordinaire d'une instance en justice de paix doit être de trente ans. La péremption de trois ans, établie par l'article 397 du Code de procédure civile, ne s'appliquant pas aux justices de paix, et l'article 1044 abrogeant les lois de procédure antérieures, ce qui comprend la disposition de la loi du 26 octobre 1790 qui établissait la péremption de quatre ans.

S'il y a péremption des Jugements par défaut.

D'après M» Carré, Tarticle 156 du Code de procédure, qui élablit la péremption de six mois pour les jugements par défaut non exécutés, ne s'applique pas aux justices de paix*

Yoir en ce sens un arrêt de cassation du 13 septeiibrel809.

Dénégation d'écriture. — Pièee argnée de faax.

Article 14. « Lorsqu'une des parties déclare vouloir s'gscrire en faux, déniera récriture ou déclarera ne pas la reco..naître, le juge lui en donnera acte: il paraphera la pièce et renverra la cause devant les juges qui doivent en connaître, n

Quand Tincident sur le faux allégué a été jugé par 1« tribunal compétent, le fond de l'affaire revient en suite, s'il y a lieu, devant le juge de paix.

Evidemment, si la pièce arguée de faux n'était pas nécessaire au jugement de la cause, le juge de paix ne serait pas obligé de renvoyer l'affaire devant les tribunaux. Et, d'un autre côté, si le juge a des éléments d'appréciation, il peut, après examen, tenir de suite pour valable ou pour non existant la promesse ouïe reçu dont on fait usage devant lui.

S'il y a lieu de vérifier l'écriture ou la signature, la formalité doit être faite par celui qui oppose la pièce à un héritier. (Voir l'article 1323 Code civil*)

Jugement iiiterldcutoird.

Article IB. « Dans le cas où un interlocutoire aurait été ordonnéj la cause sera jugée définitivement ou, au plus tard, dans le délai de quatre mois du jour

du jugement interlocutoire. Après ce délai, l'instance sera périmée de droit. Le jugement qui sera rendu sur le fond sera sujet à appel, même dans les matières dont le juge de paix connaît en dernier ressort, et sera annulé sur la réquisition de la partie inté ressée.

« Si l'instance est périmée par la faute du juge, il sera passible de dommages-intérêts. »

Un simple jugement préparatoire ne préjugeant pas le fond, ne suffirait pas pour cette péremption.

Le délai court du premier jugement interlocutoire, si plusieurs ont été prononcés.

La péremption de Tinstanee n'emporte pas extinction

de l'action.

D'après l'article 452 du Code de procédure, sont réputés interlocutoires les jugements par lesquels le tribunal ordonne, avant faire droit, une preuve, une vérification, ou une instruction qui préjuge le fond. L'appel peut en être interjetij avant le jugement défi nitif(451).

Appel.

Article 16. « L'appel des jugements de la justice de paix ne sera pas recevable après les trois mois à dater du jour de la signification faite par l'huissier de la justice de paix, ou tel autre commis par le juge. »

L'article 13 de la loi de 1838 a modifié cette disposition quant au délai d'appel, mais non quant à l'obligation de commettre un huissier pour que la signification fasse courir le délai d'appel.

Tieree opposition.

Outre l'appel on admet la tierce opposition (474 procédure), mais non la requête civile qui n'a lieu qu'à l'égard des tribunaux (480).

Exéention provisoire.

Article 17. « Les jugements des justices de paix jusqu'à concurrence de trois cents francs seront exécutoires par provision, nonobstant appel, et sansqu'il soit besoin de fournir caution. Les juges de paix pourront, dîms les autres cas, ordonner l'exécution provisoire de leurs jugements, mais à la charge de donner caution.

Voir plus haut les articles 11 et 12 de la loi de 1838, qui ont étendu cette disposition.

Minntes des jagements.

Article 18. « Les minutes de tout jugement seront portées par le greffier sur la feuille d'audience, et signées par le juge qui aura tenu l'audience et par le greffier. »

La minute peut être écrite et signée par le commis

JUST. DB PAIX i2

greffier assermenté, que le greffier peut avoir en vertu d'une décision ministérielle du 24 pluviôse bjx XII.

Signature dn Juge.

La loi veut que les minutes des jugements des tribunaux ordinaires et les minutes des jugements de simple police soient signées dans les 24 heures par le magistrat qui a présidé l'audience; elle ne le dit pas pour les jugements civils des juges de paix. Il en résume que ces jugements peuvent être signés après ce délai, mais avant l'enregistrement et avant la délivrance de l'expédition.

Empêchement de signer.

Mr Merlin pense que si le juge de paix était empêché de signer son jugement par un accident survenu tout à coup, la partie en faveur de qui le jugement aurait été rendu pourrait s'adresser au tribunal de première instance qui, après avoir entendu la partie adverse, le juge de paix, si cela était possible, et son greffier, et avoir vérifié la feuille d'audience, ordonnerait, s'il y avait lieu, qu'il serait signé par le suppléant ou parle juge de paix du canton le plus voisin*

Le juge de paix qui refuserait de signer le jugement par lui rendu pourrait être pris a partie. (Répertoire de jurisprudence, tome XVII)*

Des Jugements par défaut et oppositions.

Article 19. « Si, au jour indiqué par la citation, Tune des parties ne comparaît pas, la cause sera jugée par défaut, sauf la réassignation dans le cas prévu au dernier paragraphe de l'article 5. »

Congé-défaut.

La règle est que, si le demandeur ne comparait pas, le juge accorde, sans examen de la cause, défaut-congé de la demande. Si, au contraire, c'est le défendeur, le juge ne peut prononcer le défaut qu'après vérification de la demande.

Le juge de paix ne peut pas appliquer, dans sa juridiction, l'article 153 du Code de procédure sur les réassignations.

Article 20. a La partie condamnée par défaut pourra former opposition dans les trois jours de la signification faite par l'huissier du juge de paix, ou autre qu'il aurait commis.

Opposition.

« L'opposition contiendra sommairement les moyens de la partie et assignation au prochain jour d'audience, en observant tous les délais prescrits pour les citations: elle indiquera les jour et heure de la comparulion, et sera notifiée ainsi qu'il est dit ci dessus. »

Il n'est pas défendu de former opposition avant la signification du jugement, laquelle semble devoir rigoureusement être faite par un huissier commis pour que le délai soit ainsi limité. — Si le 3® jour est fête légale, l'opposition peut être formée le lendemain.

Délai de Toppositioft.

Article 21. « Si le juge de paix sait, par lui-même ou par les représentations qui lui seraient faites à l'audience par les proches parents ou amis du défendeur, que celui-ci n'a pas été instruit de la procédure, il pourra, en adjugeant le défaut, fixer, pour le délai de l'opposition, le temps qui lui paraîtra convenable; et, dans le cas où la prorogation n'aurait été ni accordée d'office, ni demandée, le défaillant pourra être relevé de la rigueur du délai et admis h opposition, en justifiant qu'à raison d'absence ou de maladie grave,'il n'a pu être instruit de la procédure.

Ce sont des circonstances laissées à l'appréciation du juge de paix. Mais il a été jugé que ce magistrat n'a pas un pouvoir discrétionnaire pour relever le défaillant d'un jugement par défaut exécuté, lorsqu'il est constaté que le défendeur avait été véritablement informé de la procédure.

Article 22. « La partie opposante qui se laisserait condamner une seconde fois par défaut, ne sera plus reçue à former une nouvelle opposition. »

C'est la règle de toutes les juridictions.

ATTRIBUTIOiSS 209

Des jugements sur les aetions pessessoires

Les dispositious qui suivent du Code de procédure, poup»ce genre d'action, sont tirées de l'ordonnance de 1667.

Jugement sur les actions pessessoires.

Article 23. a Les actions possessoires ne seront recevables qu'autant qu'elles auront été formées dans Tannée du trouble, par ceux qui, depuis une année au moins, étaient en possession paisible, par eux ou par les leurs, à titre non précaire.

Nous avons déjà donné les règles de classement et fondement des actions possessoires . Il né s'agit ici que de la procédure les concernant.

Article 24. « Si la possession ou le trouble sont déniés, l'enquête qui sera ordonnée ne pourra porter sur le fond du droit.

Ainsi elle ne pourrait pas avoir pour objet la pos session trentenaire, ni autre point qui touche au pé titoire et au droit de propriété.

Cumul du possessoire et du pétitoire.

Article 25. « Le possessoire et le pélitoire ne seront jamais cumulés.

Cette disposition est le complément de la précédente,

kà

L'ordonnance de 1667 portait que les demandes en complainte ou en réintégvande ne pourront être jointes aupétitoire.

M. Henrion de Pansey dit qu'il y a cumul du possessoire et du pétitoire de la part des parties si, dans le cours d'une instance sur le droit de propriété le demandeur ou le défendeur forme une complainte au possessoire; ou si le défendeur au possessoire forme, avant solution, une demande au pétitoire, et de la part du juge quijstatuerait, par le même jugement, sur le possessoire et sur le fond du droit.

Ces deux actions ne devant pas être' simultanées, c'est les cumuler que d'intenter séparément, mais en même temps, l'une et l'autre devant les juges compétents.

La jurisprudence paraît avoir admis que le juge de paix ne cumule pas le possessoire et le pétitoire lors qu'il apprécie le droit de propriété dans les motifs de son jugement, pourvu que la di^osition n'embrasse que le possessoire et qu'il se soit ainsi déterminé par des faits de possession.

Cependant la Cour de cassation a jugé, le 17 mai 1848, qu'invoquer dans les motifs d'un jugement sur action possessoire la circonstance que l'objet a appartenu antérieurement au défendeur, constitue un cas de cumul du pétitoire et du possessoire.

Elle a aussi décidé que lorsque le juge de paix, saisi d'une action possessoire entre deux acquéreurs •

;du même fonds, n'ayant ni l'un ni l'autre la jouis- [sance annale de leur chef, se trouve dans la néces- ,6ité de remonter à la possession de leur auteur, et [qu'il s'aperçoit que cet auteur est le même pour tous [deux, il ne peut plus dès lors, sans cumuler le posisessoire et le pétitoire, entrer dans Texamen de leurs [titres respectifs de propriété, et accorder la préféreDce à un titre. (Sirey, t. XX, p. 6.)

11 suit de là, ainsi que nous l'avons déjà fait observer, que, toutes les fois que le juge de paix ne peut pas reconnaître, par desimpies faits ^ lequel des deux coDteDdants est possesseur, et que la question de possession dépend de la solution de celle de propriété, t c'est une question de propriété plutôt que de possession, que Ion veut faire juger. 11 faut donc renvoyer les parties à se pourvoir au pétitoire. * En règle générale, interpréter les titres de propriété pour reconnaître la possession, c'est cumuler le possessoire et le pétitoire.

n y a toujours cumul et nullité si, par une disposition de son jugement, le juge de paix statue, en quelque manière, sur le fonds de droit.

Article 26. « Le demandeur au pétitoire ne sera plus recevable à agir au possessoire. »

Il ne le peut pas, 'même en se désistant de la demande ;mais le défendeur au péïitoireest recevable à agir au possessoire. (Carré.) Article 27. « Le défendeur au possessoire ne pourra

se pourvoir au pélitoire qu'après que rinstance sur le possessoire aura été terminée ; et il ne pourra, s'il a succombé, se pourvoir qu'après qu'il aura pleine-, ment satisfait aux condamnations prononcées contre lui.

c< Si, néanmoins, la partie qui les a obtenues était en retard de les faire liquider, le juge du pétitoire pourra fixer, pour cette liquidation, un délai après lequel l'action au pétitoire sera reçue. »

Le demandeur au possessoire pourrait donc agir au pétitoire avant que Tinstance au possessoirç fût terminée, mais en renonçant au possessoire ; autrement il y aurait cumul.

La partie qui a obtenu gain de cause sur une complainte possessoire, lève ordinairement le jugement aux frais du condamné, nonobstant l'offre des dépens. C'est pour elle une sorte de titre immobilier, nécei^ saire pour l'avenir.

Des jugements préparatoires et interlocutoires.

Article 28. « Les jugements qui ne seront pas définitifs ne seront point expédiés quand ils auront été rendus contradictoirement et prononcés en présence des parties. Dans le cas où le jugement ordonnerait une opération à laquelle les parties devraient assister, il indiquera le jour, le lieu et l'heure, et la pro^ nonciation vaudra citation, »

En ce cas, le jugement devra constater qu'il a été

îfldu en présence des parties.

Article 29. « Si le jugement ordonne une opéra- |ioD par des gens de l'art, le juge délivrera à la partie îquéranle cédule de citation pour appeler les ex-

îrts; elle fera mention du jour, du lieu et del'heure, I contiendra le fait, les motifs et la disposition du

;ement relative à l'opération ordonnée.

tt Si le jugeirent ordonne une enquête, la cédule

citation fera mention de la date du jugement, des |eu, jour et heure. »

Transport sur les lienx contentieux.

Article 30. « Toutes les fois que le juge de paix traDsportera sur les lieux contentieux, soit pour faire la visite, soit pour entendre les témoins, il îra accompagné du greffier qui apportera la minute h jugement préparatoire. »

Cet article qualifie de jugement préparatoire celui li ordonne une audience de témoins : le jugement Tenest pas moins interlocutoire s'il précise les points ir lesquels les témoins seront entendus et par là (réjuge le fond. Celui qui ordonne une expertise ou iisite pour l'instruction de la cause serait seul préparatoire (452 procédure).

Appel des jagarnsnts préparatoires et interloentoires. Article 31. a II n'y aura lieu h l'appel des juge-

ments préparatoires qu'après le jugement définitif e|; conjointement sur l'appel de ce jugement. Mais l'exécution des jugements préparatoires ne portera aucun préjudice aux droits des parties sur Tappel, sans qu'elles soient obligées de faire à cet égard aucune protestation ni réserve.

« L'appel des jugements interlocutoires est permis avant que le jugement définitif ait été rendu. Dans ce cas il sera donné expédition du jugement interlocutoire. »

Ainsi, une partie peut lever le jugement interlocutoire en justifiant qu'elle en a appelé.

L'appel du jugement interlocutoire suspend nécessairement l'instruction, si la décision définitive n'est pas susceptible d'être exécutée par provisions. (457 procédure.)

Mise en eause des garants.

Article 32. « Si au jour de la première comparution, le défendeur demande à mettre garant en cause, le juge accordera délai suffisant en raison de la distance du domicile du garant. La citation donnée au garant sera libellée, sans qu'il soit besoin de lui notifier le jugement qui ordonnera sa mise en cause. »

Mettre garant en cause c'est, dit M. Carré, appe • 1er pour être partie dans une instance celui qui doit garantir de la chose ou du droit faisant l'objet du procès.

Le défendeur peut citer son garant avant sa com parution.

Article 33. « Si la mise en cause n'a pas été demandée à la première comparution, ou si la citation n'a pas été faite dans le délai flxé, il sera procédé sans délai au jugement de l'action principale, sauf à statuer séparément sur la demande en garantie.

Des enquêtes.

Article 34. « Si les parties sont contraires en faits de nature à être constatés par témoins et dont le juge de paix trouve la vérification utile et admissible, il ; ordonnera la preuve et en fixera définitivement l'ob jet. »

La vérification d'un fait n'est utile que d'autant qu'elle est indispensable pour la décision de la cause. iille n'est admissible que lorsque le fait est susceptible d'être prouvé par témoins. (1341 Code Napoléon.)

Une partie peut la demander; le juge peut aussi la prescrire d'office.

Article 35. « Au jour indiqué les témoins, après avoir dit leurs noms, professions, âge et demeure, feront le serment de dire la vérité et déclareront qu'i s sont parents ou alliés des parties et à quel degré, et s'ils sont leurs serviteurs ou domestiques. »

Nous pensons que le juge de paix doit pouvoir rendre son jugement définitif, basé sur les témoignages

des témoins qui ont déposé à l'audience devant les parties, après constatation des serment, parenté, reproclies, etc., et cela lors même qu il n'aurait pas rendu un jugement interlocutoire, si le défendeur ne s'est pas opposé à leur audition sans jugement préalable, la loi ne prononçant pas de nullité à cet égard. Le défendeur a toujours le droit de faire une contreenquête (256).

Reproches contre les témoins.

Article 36. « Ils seront entendus séparément en présence des parties si elles comparaissent ; elles seront tenues de fournir leurs reproches avant la déposition et de les signer ; si elles ne le savent ou ne le peuvent, il en sera fait mention. Les reproches ne pourront être reçus après la déposition commencée qu'autant qu'ils seront justifiés par écrit. »

Les causes de reproches contre les témoins sont celles indiquées dans l'article 283 du Gode de procédure. Ce sont les cas de parenté ou alliance avec Tune ou l'autre des parties jusqu'au degré de cousin issu de germain inclusivement, de parenté ou alliance avec les conjoints audit degré, etc. Les cas où le témoin serait héritier présomptif ou devrait l'être", aurait bu et mangé avec la partie à ses frais depuis le jugement ordonnant l'enquête ou aurait donné des certificats sur les faits relatifs au procès, ou serait son serviteur ou domestique, ou en état d'ac-

cusation, ou aurait subi une condamnation à une peine afflictive ou infamante^ ou correctionnelle pour vol.

D'après rarticle 284, les témoins reprochés doivent être entendus dans leurs dépositions après que les reproches ont été constatés.

Taxe des témoins en Justice de paix.

Les témoins sont taxés conformément à l'article 24 du tarif du 16 février 1807, qui alloue 2 fr. pour le témoin domicilié dans le canton et' qui n'a pas de profession.

Article 37. « Les parties n'interrompront pas les témoins. Après la déposition le juge pourra, sur les réquisitions des parties et même d'office, faire aux témoins les interpellations convenables.

Article 38. « Dans tous les cas ou la vue des lieux peut être utile pour Tintelligence des dépositions, et spécialement dans les actions pour déplacement de bornes, usurpations de terres, arbres, haies, fossés ou autres clôtures, et pour entreprises sur les cours d'eau le juge de paix se transportera, s'il le croit nécessaire, sur les lieux et ordonnera que les témoins y seront entendus.

Article 39. « ï)ans les causes sujettes à l'appel, le greffier dressera procès-verbal de l'audition des témoins. Cet acte contiendra leurs nom, âge, profession et demeure, leur serment de dire la vérité, leur

218 DES JUSTIGiiS DE PAIX EN FRANGE

déclaration s'ils sont parents, alHés, serviteurs et domestiques des parties, et les reproches qui auraient été fournis contre eux. Lecture de ce procès -verbal sera faite à chaque témoin pour la partie qui le con ^ cerne ; il signera sa déposition, ou mention sera faite qu'il ne le fait ou ne le peut. Le procès-verbal sera en outre signé par le juge de paix et le greffier. Il sera procédé immédiatement au jugement ou au plus tard à la première audience. »

La Cour de cassation a jugé que si dans une cause sujette à l'appel le greffier néglige de dresser procèsverbal des dépositions des témoins, les juges d'appel pourront lui faire supporter les frais d'une nouvelle audition de témoins.

Article 40. « Dans les causes de nature à être jugées en dernier ressort, il ne sera poi t dressé de procès-verbal ; mais le jugement énoncera les nom, âge, profession et demeure des témoins, leur sermcLt, leur déclaration s'ils sont parents, alliés, serviteurs ou domestiques des parties, les reproches et le résul* tat des dépositions. ))

Le juge de paix commis pour une enquête par uii tribunal ordinaire doit suivre les formes des enquêtes devant ces tribunaux»

Visites des lieux et apprëeiations^ j

Article 41. « Lorsqu'il s'agira soit de Gonstatel l'état des lieux, soit d'apprécier la valeur des indem

nités et dédommagement demandés, le juge de paix ordonnera que les lieux contentieux soient visités par lui en présence des parties. »

D'après la jurisprudence, lorsqu'un jugement définitif est motivé sur une visite des lieux, il doit avoir été constaté que la visite a été faite en présence des parties ou précédée d'un jugement préparatoire connu d'elles qui aura indiqué le jour.

La visite des lieux parle juge et l'avis des experts doivent être conslatés par un seul procès- verbal. (Carré).

Leur eonstatation.

Il arrive quelquefois que les juges de paix retodent sur les lieux contentieux où ils se transportent amiablement avec les parties des décisions verbales pour choses permanentes, telles que bornes, fossés, murs, haies, arbres, prises d'eau, etc. Cet usage est abusif et ramène souvent les parties au prétoire pour des difficultés déjà jugées sans décision écrite. Il est donc indispensable que le juge de paix constate par écrit ses jugements ^u les accords amiables résultant de transports sur les lieux contentieux, qui à cet efiFet doivent être ordonnés régulièrement.

Expertises.

Article 42. <c Si l'objet de la visite ou de l'appréciation exige des connaissances qui soient étrangères

au juge, il ordonnera que les gens de l'art qu'il nommera par le même jugement feront la visite avec lui et donneront leur avis ; il pourra juger sur le lieu même sans désemparer. Dans les causes sujettes à appel, le procès -verbal de la visite sera dressé par le greffier qui constatera le serment prêté par les experts. Le procès- verbal sera signé par le juge, par le greffier et par les experts. Si les experts ne savent ou ne peuvent signer, il en sera fait mention. ))

Il a été décidé que c'était un devoir pour le juge de paix de-nommer des expertts lorsque l'objet de la visite exige des connaissances «uilui sont véritablement étrangères. Il nomme d'office ou les parties choisissent un ou trois experts qui sont ensuite taxés conformément à l'article 25 du tarif en matière ci'vile de 1807.

Article 43. <c Dans les causes non sujettes à l'appel il ne sera point dressé de procès-verbal, mais le jugements énoncera les noms des experts, la prestation de leur serment et le résultat de leur avis. »

Procès-verbal d'expertise..

Le juge de paix n'assiste pas toujours à l'opération, mais il constate dans son jugement l'avis des experts. Quoiqu'un procès-verbal de l'expertise ne soit pas exigé à peine de nullité et que la loi n'oblige pas le juge à suivre l'avis des experts, il est indispensable qu'il en soit toujours dressé un dans

les causes sujettes à appel ; le tribunal a besoin de le consulter en raison des détails» des impressions qu'il peut y trouver et des observations que les parties ont pu y faire consigner.

Réensation des Juges de paix.

Les articles 44, 45, 46 et 47 du Gode de procédure indiquent les cas où les juges de paix peuvent être récusés, ce qui a lieu s'ils ont un intérêt personnel à la contestation ; s'ils sont parents ou alliés d'une des parties jusqu'au degré de cousin germain inclusivement, et si dans Tannée il y a eu procès- criminel entre eux ou leurs conjoints et parents en ligne directe et Tune des parties, ou procès civil entre eux leurs conjoints et Tune des parties, et s'ils ont donné un avis écrit dans l'affaire.

Ces articles règlent la manière de former la récusation et de la faire juger par le tribunal de première instance si le juge de paix n'y acquiesce pas.

Le juge de paix ne pourrait pas être récusé dans les actes de juridiction non contentieuse, tels qu'apposition de scellés où il constate des faits. Il peut l'être dans les assemblées de famille, attendu qu'il y a droit de suffrage et voix prépondérante. (Carré.)

Quoique la récusation soit une exception que 1 1 partie peut ne pas proposer, la délicatesse fait un devoir au juge de se récuser d'office lorsqu'il existe des causes pour le faire.

222 DES JUSTICES DE PÂlX EN FRANGE

Elle ne peut pas être formée audience tenante : il faut suivre les formes ordinaires.

Lors même que le juge de paix n*y acquiescerait pas, il ne pourrait juger qu'après décision du tribu nal.

Si elle est admise, le juge supporte les frais pos térieurs à l'acte de récusation, et le tribunal renvoie de suite la contestation devant celui qui en doit con naître.

Règlement de Juges.

Une autre disposition du Code de procédure qui se réfère à la procédure en justice de paix est celle de l'article 363 sur le règlement de juges,

« Si un différent est porté à deux ou plusieurs tribunaux de paix ressortissant du même tribunal, le règlement de juges sera porté à ce tribunal. Si les tribunaux de paix relèvent de tribunaux différents le règlement de juges sera porté à la Cour d'appel : si ces tribunaux de paix ne ressortent pas de la même Cour d'appel, il sera porté à la Cour de cassation. »

Refus de juger.

Le juge ne peut pas refuser de juger sous prétexte de silence ou d'obscurité de la loi. (Code civil, article 4.)

Il ne lui appartient point de substituer à une dis-

position claire, formelle et impérieuse de la loi son opinion sur l'esprit de la loi. (Domat.)

Cas d'empêchement de Juge de paix et de ses suppléants.

D'après la loi du 16 ventôse an XII, en cas d'empêchement légitime d'un juge de paix et de ses suppléants, le tribunal de première instance dans Tarrondissement duquel est située la justice de paix renvoie les parties devant le juge de paix du canton le plusYoisin.

Déni de Justice. — Prise de partie.

Les articles 505 et suivants du Code de procédure règlent la forme de la prise k partie contre le juge qui refuse de juger l'aflfaire en état et en tour d'être jugée.

Le déi i de justice est constaté par deux réquisitions au juge en la personne du greffler, signifiées de trois en trois jours (507).

La prise à partie est portée à la Cour d'appel (509) .

Décisions verbales.

Lorsqu'une décision a été rendue verbalement par le juge de paix elle est ordinairement exécutée de suite et de bonne foi. Cependant si l'une des parties en requiert la rédaction par écrit il ne doit pas s'y refuser. Il est indispensable que les décisions non

exécutées de suite ou relatives à des lieux visités par le juge soient rendues par écrit. (Voir ci-dessus nos observations sur l'article 41 du Code de procédure.)

Appel des eauses.

Les causes doivent être appelées à l'audience dans Tordre de la remise des exploits au greffe. (Décret du 30 mars 1808). Elles doivent être toutes appelées, même celles que l'on n'auraitpas le temps de juger.

Forme des Jugements.

L'article 141 du Gode de procédure, sur la forme des jugements doit s'appliquer aux justices de paix, quoiqu'il n'y ait pas de nullité formelle dans la pro cédure devant cette juridiction.

Seconde grosse.

Il a été j ugé que la délivrance d'une seconde grosse d'un jugement de justice de paix ne peut être au torisée que par le président du tribunal civil.

Condamnation aux dépens.

La partie qui succombe est condamnée aux dépens . (130 procédure.)

Des offres insuffisantes ne dispensent pas le condamné de supporter les frais, quoique la demande soit réduite par le juge.

Les dépens sont tarifés par le décret du 16 février 1807; la liquidation en est faite par le jugement. (Procédure, 543.)

En justice de paix, il serait juste que la partie défaillante qui, sur opposition, gagnerait son procès, payât, suivant les circonstances, les frais du premier jugement, s'il y avait eu de sa part intention mali cieuseen^ne comparaissant pas la première fois, et si la demande était sérieuse et ne pouvait être appréciée que par des titres non connus du demandeur. ' La Cour de cassation a décidé que la répartition des dépens entre les parties condamnées rentrait dans le pouvoir discrétionnaire du juge.

Contrainte par corps.

En vertu de l'article 125 du Code de procédure civile, le juge de paix se trouve avoir le droit de prononcer la contrainte par corps pourdomtûages-intérêts au-dessus de 300 francs.

Bêlai du pourvoi en cassation en matière civile.

Le pourvoi en cassation, hors les cas de la loi du 15 mars 1849 sur les listes électorales, n'a lieu que pour excès de pouvoir, en matière civile. Le délai est de trois mois, pour les parties, à dater de la signification du jugement, suivant la loi du l"' août 1790. Le ministère public peut se pourvoir même après ce délai, dans l'intérêt dç la loi.

Délai du ponrroi en eassation en matière d'inseription électorale.

Le délai du pourvoi à l'égard des jugements des juges de paix sur l'appel des décisions des maires en matière d'inscription électorale est de dix jours à compter de la notification, (Loi du 15 mars 1849.)

Délai da pourvoi en eassation en matière criminelle et de police.

En matière criminelle et de police, il est de trois jours à. partir de la date du jugement ou arrêt, suivant les articles 373 et 418 du Gode d'instruction criminelle, tant pour les parties que pour le ministère public.

Assistance du g^ffier.

Dans tous les actes de son ministère, le juge de paix doit être assisté du greffier de la justice de paix. Le jugement contient la mention qu'il a été rendu en audience publique. (Lois du 18 octobre 1790 et du 20 avril 1810.)

Dépôts des minâtes.

La loi du 24 frimaire an IV prescrit le dépôt de toutes les minutes, ayant plus d'une année de date, dap§ un local de T^dininistrçition municipale. Il est

conveDable que le juge ou le greffier en ait la clef pour la conservation des minutes et la délivrance des expéditions.

Répertoire.

La même loi oblige le greffier à tenir un répertoire coté et paraphé par le juge de paix. Et celle du 22 frimaire an YII exige que les jugements énoncent l'enregistrement des actes qu'ils rappellent.

Enregistrement des Jugements et actes.

La loi du 28 aA'ril 1816 assujettit à l'enregistrement tous les actes judiciaires en matière civile. On en excepte les jugements de remise de cause.

Le jugement ne peut être expédié avant son enregistrement dont le délai est de vingt jours. Ce délai est prescrit à peine de dotible droit. (Loi du 22 frimaire an VII.)

Voir aussi la loi du 16 juin 1824 sur l'enregistrement et celles des 13 brumaire an VII et 21 ventôse an VII sur le timbre .

Si les parties ne consignent pas le montant du droit entre les mains du greffier, dans ledit délai, celui-ci remet, dans les dix jours suivants, au receveur de Tenregistrement, un extrait certifié du jugement, à peine de dix francs d'amende po-r chaque jugement.

Proeès-yerbal mensuel de yérification des minutes.

L'ordonnance du 5 novembre 1823 prescrit aux juges de paix de dresser, dans les cinq premiers jours de chaque mois, un recollement, par procès-verbal, de rétat des minutes, registres etrépertoire du greffe de la justice de paix et de l'envoyer au parquet dans les cinq jours suivants.

Le procureur impérial vérifie, dans les mêmes formes et délais, ceux des tribunaux de simple police, ou délègue un juge de paix hors du siège du tribunal.

État trimestriel des recettes du grefiTe.

L'ordonnance du 17 juillet 1825 prescrit, en outre, aux juges de paix de surveiller et de dresser, chaque trimestre, un procès-verbal de l'état du registre sur lequel le greffier inscrit les recettes, déboursés et émoluments pour les actes de son ministère, d'en vérifier et arrêter l'état, et d'en envoyer procès-verbal au Parquet.

Droit de recherche.

Lorsque le greffier ne délivre pas d'expédition, il lui est attribué un droit de recherche qui demeure fixé à cinquante centimes pour l'année indiquée, et à vinç- -cinq centimes pour chacune des autres

dont a fait la recherche. (Loi du 21 ventôse an

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