DIVERSES
Affrètement et salaire des ouvriers et gens de mer.
La loi du 9 août 1791, relative à la poliee delà navigation et des ports, attribue aux juges de paix dans les cantons où ne sera pas établi un tribunal de commerce les demandes de salaires d'ouvriers et gens de mer, de remise de marchandises et d'exécution des actes de voiture, des contrats d'affrètement et autres objets de commerce, pourvu que la demande n'excède pas leur compétence.
D'après plusieurs auteurs, le juge de paix ne serait plus compétent pour ce qui est relatif aux affrètements et aux demandes de salaires d'ouvriers et gens de mer parce que ces actions dérivent d'engagé-
meots mis^ au Dombre des actes de commerce par l'article 633 du Gode de commerce.
Cependant la loi du 9 août 1791 les reconnaît déjà de la juridiction commerciale et les attribue aux juges de paix dans les lieux où il n'existe pas de tribunal de commerce. Le Ckxle de commerce a confirmé le principe général de la compétence commerciale, et n'a pas dérogé à la loi de 1791 pour le cas de la non existence d*un tribunal de commerce. Le juge de paix doit en connaître, surtout en ce qui concerne les salaires des ouvriers et gens de mer qui naturellement S3 règlent d'urgence dans le lieu du débarquement et peuvent être assimilés aux salaires des gens de travail.
Douanes et sels.
Les juges de paix connaissent des contraventions aux lois de douanes et aux taxes sur le sel, et prononcent des amendes pour les fraudes constatées par des procès-rverbaux affirmés devant eux dans les vingt-quatre heures devant le juge de paix du canton où l'objet saisi est légalement déposé, et s'il n'y a pas de marchandises saisies, devant le juge de paix du lieu où a été rédigé le procès-verbal.
En mati^e de douanes, le juge de paix prononce en premier ressort des amendes correctionnelles en raison d'importations et d'exportations prohibées, ordonne des conâscations, etc.
Voir les lois sur les douanes des 6 août 1791 , 24 mars 1794, 31 août 1795, 28 avril 1799, 28 avril 1803, 24 avril et 11 juin 1806, 20 septembre 1809, 18 septembre 1811, 17 décembre 1814, 27 mars 1817, 21 avril 1818, 27 juiUetl822et23 mars 1826.
La loi de 1791 avait rendu les tribunaux de district seuls compétents pour connaître des fraudes et contraventions aux droits des douanes et tout ce qui y aurait rapport.
Puis, la loi de 1794 et les suivantes ont chargé le juge de paix de prononcer sur les saisies, amendes, etc.
Octrois.
D'après l'ordonnance du 9 décembre 1814 portant règlement sur les octrois, les contestations sur l'application du tarif ou la quotité des droits, sont portées à la justice de paix, soit en dernier ressort, soit h la charge d'appel, suivant la quotité du droit réclamé ; mais le porteur ou conducteur est tenu de consigner, avant tout, le droit réclamé, entre les mains du receveur, et d'en représenter la quittance au juge de paix.
L'action résultant des procès-verbaux en matière d'octroi, et les questions qui peuvent naître de la défense du prévenu, sont, aux termes de celte ordonnance, de la compétence soit du tribunal de simple police, soit du tribunal correctionnel du \\e\x de l^
rédaction du procès-yerbal, suivant la quotité de l'amende encourue.
Voir les lois des 27 vendémiaire an VII, 2 vendémiaire an VIII, 27 frimaire an VIII et 10 avril 1809.
Mines.
La loi du 13 juillet 1791 dispose (article 27) que toutes les contestations relatives aux mines, demandes en règlement d'indemnités et toutes autres, seront portées devant le juge de paix, ou les tribunaux du district, selon l'ordre de compétence.
Plus tard, la loi du 21 avril 1810 a distingué entre les demandes d'indemnité à payer par les propriétaires de mines à raison des travaux antérieurs à la concession, cas où les conseils de préfecture sont compétents, et les demandes ou oppositions faites après la concession, lesquelles sont portées devant les tribunaux.
Actions en remise de titres
Une loi du 27 janvier 1794 rendue à l'occasion des titres qui se trouvaient sous les scellés chez les notaires, avoués, etc., autorise les propriétaires de ces titres, à requérir la levée des scellés afin d'obtenir la remise de leurs pièces. Cette loi qui paraît transitoire donne au juge de paix le droit de condamner les détenteurs de titres, papiers et contrats de rente, a les remettre. En pareil cas, le demandeur conclut au
paiement d'une somme à défaut de remise. Suivant la quotité, les tribunaux ou le juge de paix sont compétents.
Marques de fabrique. — Contrefaçon.
Un arrêté du 23 nivôse an IX a autorisé les fabricants de quincaillerie et de coutellerie à mettre sur leurs ouvrages, des marques dont les empreintes sont déposées au greffe du tribunal de commerce et du conseil des prud'hommes, selon les lois du 22 germinal an XI et 11 juin 1809.
La loi du 7 septembre 1810 attribue au conseil des prud'hommes et à défaut au juge de paix, les actions pour contrefaçon des marques de fabrique.
Celle du 23 juin 1857 a établi, en cette matière, de nouvelles pénalités de la compétence des tribunaux correctionnels, et elle attribue les actions civiles aux tribunaux civils.
D'après l'article 17 de cette loi, le propriétaire d'une marque de fabrique peut faire procéder, par huissier, à la description, avec ou sans saisie, des produits qu'il prétend marqués à son préjudice, en vertu d'une ordonnance du Président du tribunal civil, ou du Juge de paiœ du canton, à défaut de tribunal dans le lieu où se trouvent les produits à décrire.
L'ordonnance est rendue sur simple requête et sur la représentation du procès-verbal constatant le dé-
pôt de la marque au greffe du tribunal de commerce. Elle contient, s'il y a lieu, nomination d'un expert pour aider l'huissier dans sa description.
Un cautionnement peut être exigé si la saisie est requise.
Chemiiis ▼ieinaax. — Indemnités pour terrain cédé.
La loi du 21 mai 1836 dispose que le préfet fixe la largeur des chemins vicinaux.
Elle établit le mode de régler l'indemnité due aux propriétaires de terrains compris dans la délimitation. Le règlement en est fait à l'amiable, ou par le juge de paix du canton, sur le rapport d'experts nommés l'un par le préfet, l'autre parle propriétaire, et le troisième en cas de discordance, par le conseil de préfecture.
Le juge de paix juge en premier ou en dernier ressort, d'après le montant de la demande.
Jury d'expropriation.
Lorsqu'il ne s'agit pas simplement de la reconnaissance et élargissement d'un chemin existant, mais de l'ouverture ou redressement d'un chemin vicinal, si l'indemnité n'est pas réglée amiablement, la voie de l'expropriation est suivie en vertu d'un arrêté du préfet. Mais les formalités prescrites par la loi du 7 juillet 1833 sont alors restreintes.
Aux termes de la loi du 21 mai 1836, le jury n'est composé que de quatre jurés. Le tribunal d'arrondissement, en prononçant l'expropriation, désigne pour Présider et diriger le jury, Tun de ses membres ou le juge de paix du canton, avec voix délibérative en cas de partage.
Le juge de paix, s'il est désigné, est assisté de son greffier. Il fait l'appel des jurés dont les noms lui ont été transmis par le préfet. Il fait droit aux récusations, reçoit le serment des jurés, dresse le procèsverbal de l'opération qu'il préside, et statue sur les dépens conformément à la loi de 1833.
La minute de son procès- verbal qui emporte translation définitive de la propriété, est par lui déposée au greffe du tribunal.
(Voir les deux lois précitées pour toutes les formalités à remplir.)
Observations sur les indemnités.
Le magistrat qui dirige le jury sait que les indemnités pour dépossession s, nécessitées par des travaux publics, donnent lieu à des exagérations en sens opposé.'Les uns voient le droit de propriété anéanti quand l'indemnité n'est pas démesurément forte : ils obligeraient volontiers l'État et les communes à renoncer à toute entreprise utile... D'autres, au contraire, voudraient n'indemniser que partiellement sous prétexte d'amélioration dont le propriétaire res-
sentirait les effets ailleurs que sur le point litigieux ; tandis qu'il n'y a de compensation appréciable, d'imputation possible de plus value, qu'en ce qui concerne le fonds., dont partie est sacrifiée ; que les avantages généraux ne profitant qu'à un seul, la charge doit en être répartie comme le sont les charges publiques.
Appel des décisions de maires dans les réclamations sur les listes éleetorales.
La loi électorale du 15 mars 1849 dispose que tout citoyen omis sur la liste des électeurs pourra dans les dix jours^ à compter des affiches annonçant le dépôt de la liste annuelle, présenter ses réclamations à la mairie ; et que celui dont l'inscription aura été contestée pourra aussi présenter ses observations ; que les réclamations seront jugées dans les cinq jours par une commission composée du maire et de deux membres du conseil municipal; et que, dans les cinq jours de la notification de la décision, appel pourra être porté par simple déclaration au greffe, devant le juge de paix du canton qui statuera dans les dix jours.
Le juge de paix juge en dernier ressort, sauf pourvoi en cassation ; mais il renvoie préalablement devant les tribunaux, s'il y a une question d'état.
En 1873, des électeurs qui avaient été rayés par erreur de la liste électorale ou omis lors de la con-
fection de nouvelles listes par suite de la récente division de la ville de Lyon en sections électorales, introduisirent la veille des élections devant leurs juges de paix une sorte de référé pour être admis au votej par interprétation de Tart. 69 du décret du 2 févriei 1852 et en excipant de ce qu'aucune décision de ra-: diation ne leur avait été notifiée, ils n'avaient pas pu se pourvoir par appel. Mais les ordonnances d'admission au vote, rendues par le juge de paix, furent cassées par la Cour iè cassation qui décida que les électeurs avaient été suffisamment prévenus de leur radiation par la publication des listes rectifiées, qu'ils n'avaient pas formé d'appel et n'avaient pas eu le droit de se pourvoir de piano devant le juge de paix.
D'après un projet de loi électorale, les appels des décisions, des commissions des listes électorales seront portés devant le tribunal civil. Il convient que des questions qui soulèvent les amours-propres et excitent les ardeurs politiques ne soient pas soumises à un juge unique et amovible.
Il arrive quelquefois que les décisions en 1'^'' res^ sort de cette commission ne sont pas motivées. Ge qui est contraire à la loi. Dans ce cas, le jugement est nul s'il est en dernier ressort : la commission doit compléter sa décision. Et s'il est en premier ressort j comment le justiciable pourra-t-il consulter sur les moyens d*appel, le premier juge n'ayant pas donné
ses motifs ? Il résulte du défaut d'examen de sa part, qae les deux degrés de juridictiou établis par la loi se trouvent réduits à un seul.
Exécutoire pour avanee de droit d'enren^strement.
L'on peut encore ranger parmi les attributions judiciaires des juges de paix celle de délivrer, en vertu de la loi du 22 frimaire an VII, les exécutoires aux notaires, greffiers, huissiers, etc. pour le remboursement de leurs avances de droit d'enregistrement. Le demandeur peut retirer grosse de cet exécutoire.
DéliTrance d'extraits des re^^istres de renregiatrement.
Ils autorisent aussi la délivrance d'extraits des registres du receveur d'enregistrement aux personnes j ayant un intérêt légitime, et qui ne seraient pas partie dans l'acte, ni héritiers, ni successeurs (les parties. (Loi du 22 frimaire an VII, article 58.)
Exéeatoire contrainte de la Hf^t,
Ils sont chargés de viser et i*endre exécutoires les contraintes décernées par les directeurs et receveurs des contributions indirectes contre les redevables en retard (décret du 1®' germinal an XIII), et par le receveur des domaines pour droits d'enregistrement et amendes. (Loi du 22 frimaire an VIL)
Nomination de tiers-expert poar la régie.
Cette dernière loi attribue aussi au juge de paix la nomination du tiers-expert dans les expertises auxquelles la régie des domaines fait procéder.
Saisie contre les débiteurs forains.
L'article 822 du Code de pror^édure civile lui donne le droit de permettre la saisie -gagerie par un créancier, même sans titre, des eflFets trouvés en la commune qu'il habite, appartenant à son débiteur forain.
L'on doit entendre par /bram^, les marchands qui vendent duis les f ire^s et les débiteurs domiciliés dans un autre canton. A l'égard de ceux-ci, la saisie-gagerie ne doit évidemment être ordonnée que s'il y a péril pour la créance. (Voir aussi nos remarques sur l'article 10 de la loi de 1838.)
Nomination d'experts pour vices ré^hibitoires.
Aux termes de l'article 5 de la loi du 20 mars 1838 sur les vices rèdhibitoires^ le juge de paix nomme les experts chargés d'examiner l'animal et dresser procès-verbal. Il nomm3 un ou trois experts. La requête doit être présentée au juge de paix du lieu où se trouve l'animal. Suivant cette loi, le délai pour intenter l'action et dans lequel la nomination del'ex-
pert doit être provoquée, eat non compris le jour fixé pour la livraison de 30 jours pour les cas de fluxion périodique des yeux et d'épilepsie ou mal caduc et de 9 jours pour les autres cas. Les experts ne sont Yâlablement dispensés du serment que parle consentement des parties
Poliee de la chasse.
La loi du 3 mai 1844 sur la police de la chasse interdit de vendre, acheter, transporter et colporter du gibier dans le temps où la chasse est prohibée ; elle veut, qu'en cas d'infraction, les agents ou gardes qui le saisiront et qui ne pourront le rechercher que dans les lieux ouverts au public, le livreront à l'établissement de bienfaisance le plus voisin, en vertu d'une ordonnance du juge de paix.
Contrats d'apprentissage.
La loi du 22 février 1851 défère au juge de paix, dans les lieux où il n'y a pas de conseil des prud'hommes, les demandes relatives à l'exécution ou résolution des contrats d'apprentissage.
Livrets d'onvriers.
L'arrêté du 9 frimaire an XII, sur les livrets d'ouvrier, a été modifié par la loi du 14 mai 1851. Les articles 7 et 8 de cette loi portent que les contesta-
tions qui pourraient s'élever relativement à la délivrance des congés ou à la détention des livrets, se ront jugés par le conseil des prud'hommes, et, dans les lieux où ces tribunaux ne sont pas établis, par les juges de paix, qui prononceront, les parties présentes ou appelées par voie de simple avertissement ; la décision exécutoire sur minute et sans aucun délai.
La loi du 26 juin 1854, dont nous parlerons, statue sur les obligations relatives à la tenue des livrets, et sur les peines de simple police qu'entraîne leur inexécution.
Saiflid-arrèt permise par le jage de paix.
Le juge de paix peut -il autoriser, sur requête, une saisie-arrêt en vertu de rarticle558 du Code de procédure civile^ qui donne ce droit au juge dit domi* cile du débiteur et même à celui du tiers -saisi, à défaut de titre?
En permettant une saisie arrêt et en statuant sur la demande en validité pour une créance exigible, n^excédant pas 200 francs, et basée sur une matière de sa juridiction, le juge de paix paraît rester dans les limites de sa compétence.
M. Carré ^(questions de procédure sur l'article 558) adopte Topinion que la saisie-arrêt pourraît être autorisée par le juge de paix dans les cas où il peut pï'ononcer une condamnation, et queTarticle 558 n'a
point eu pour but de déroger aux règles générales de compétence.
Assignation an tiers-saisi.
Le juge de paix connaissant d'une saisie-arrêt, le tiers- saisi doit nécessairement être assigné devant lui en déclaration, dans les cas indiqués par l'article 568, sauf^ en cas de contestation^ à demander son renvoi devant son juge (570).
« Déelaration de tiers-saisi
L'article 571 permet que les déclarations des tierssaisis soient reçues par le juge de paix de leur do micile.