ET FORMALITÉS
Notre organisation judiciaire assigne à la vindicte publique diverses juridictions qui correspondent à celles de la justica civile. Ainsi la répression des contraventions est déférée aux tribunaux de simple police, formés dans les chefs-lieux de canton et les communes; celles des délits aux tribunaux correctionnels d'arrondissement, et celles des crimes, aux
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Cours d'assises siégeant au-chef-lieu de chaque dé partement.
Le Code d'instruction criminelle attribue aux tribunaux de simple police les faits qui, d'après le Code pénal, peuvent donner lieu sok à quinze francs d'àmende et au dessous, soit à cinq jours d'emprisonnement ou au dessous, qu'il y ait ou non confiscation des choses saisies et quelle qu'en soit la valeur (137).
C'est plutôt la quotité de la peine prononcée par la loi pour certains faits que la qualification de con-« travention qui détermine la compétence du tribunal de simple police . il est des contraventions qui, en raison de leur nature et du taux de l'amende, sont de
la compétence des tribunaux correctionnels.
Les contraventions de simple police sont spécifiées dans le IV* livre du Code pénal, que nous reproduirons.
D'autres faits prévus par des articles non abrogés
de lois précédentes, notamment les lois du 28 septembre et 6 octobre 1791, sur la police rurale, et par des lois postérieures au Code pénal, sont également du ressort des tribunaux de simple police et seront indiqués.
Contraventions forestières.
Les contraventions forestières poursuivies à la requête des particuliers leur sont aussi soumises, celles poursuivies au nom de l'Administration générale ^ej
forêts, étant portées devant le tribunal correctionnel (article 171 du Code forestier et 139 du Gode d'instruction criminelle . )
. Ze^matr^^ peuvent connaître, mais concurremment avec les juges de paix, d'une partie des contraventions de police (138, 139^ 140 du Code d'instruction criminelle). Leur tribunal est organisé conformément aux articles 166, 167, 168, 169, 170 et 171
du même Code. Il est fort rare qu'ils usent du droit de constituer dans leur commune un tribunal de simple police. Les juges de paix seuls fonctionnent en qualité déjuges de simple police.
Dans les communes divisées en plusieurs justices de paix, le service est feit successivement par chaque juge' de paix, et il y a un greffier spécial pour ce tribunal. (142, 143 du Code d'instruction criminelle, et 39 du décret du 18 août 1810.)
. Ministère public. — Cas d'incompatibilité.
Les fonctions du ministère public sont remplies par le commissaire de police du lieu ; à défaut, par le maire ou son adjoint. S'il y a plusieurs commissaires de police, le procureur général nomme celui d'entre eux qui fait le service. (144 du Gode d'instruction criminelle.)
Il a été jugé que, si le maire et l'adjoint sont empêchés, ils ne peuvent être suppléés par un membre du Conseil municipal, et qu'il faut alors recourir au
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maire d'une autre commune du canton, désigné par le procureur général. (Cassation, 9 août 1854.)
La Cour de cassation a aussi décidé, le 20 février 1847, que Thuissier qui a donné une citation au prévenu d'une contravention de police, ne peut, lors du jugement, occuper le siège du ministère public, qui requiert dans l'affaire.
Si le juge de paix avait lui-même constaté la contravention, comme officier de police, il ne pourrait pas évidemment siéger comme juge du fait.
L'article 257 du Code d'instruction criminelle défend aux magistrats qui ont voté sur une mise en accusation de siéger dans la Cour d'assises.
Il en est de même du juge d'instruction, qui ne peut pas concourir au jugement de l'individu contre lequel il a décerné un mandat d'amener ou mandat de dépôt.
Gitatioii.
Les citations sont faites à la requête du ministère public, ou de la partie qui réclame, et ne peuvent être données à un délai moindre de 24 heures, à peine de nuUité ; outre un jour par trois myriamètres, à moins d'abréviation des délais dans les cas urgents. (145, 146 Code susdit.)
ÂTdrtissdment
Les parties peuvent comparaître sur simple aver^ tissement (147).
Mandataire.
Elles peuvent aussi se faire représenter par un fondé de pouvoir spécial (152).
Opposition au Jugement par défaut.
L'opposition au jugement par défaut, qui ne peut être rendu que sur citation, doit être faite dans les trois jours de la signification, outre le délai des distances. — Elle emporte de droit citation à la pre mière audience (151).
InstmctioD.
L'instruction de chaque affaire est faite publiquement à l'audience, à peine de nullité.
Les procès-verbaux, s'il y en a, sont lus par le greffier ; les témoins, s'il en a été appelé par le ministère public ou la partie civile, sont entendus ; la partie civile prend ses conclusions.
La personne citée propose sa défense et fait entendre ses témoins, s'il y a lieu.
Le ministère public résumera Taffaire et donnera
ses conclusions. La partie citée peut répondre. (153 Code d'instruction criminelle.)
Le tribunal de simple police prononce le jugement dans l'audience où l'instruction aura été terminée, et, au plus tard, dans l'audience suivante (153).
Procès-Yerbaux.^
Les contraventions sont prouvées soit par des procès-verbaux ou rapports, soit, à leur appui ou à leur défaut, par témoins. Nul n'est admis, à peine de nullité, à faire preuve par témoins, outre ou contre le contenu aux rapports et procès-verbaux, quand ils émanent d'officiers ayant le pouvoir de constater des délits jusqu'à inscription de faux.
Quant aux procès -verbaux ou rapports des autres agents, préposés, ou officiers, ils peuvent être débattus par des preuves contraires, soit écrites, soit tes limoniales, si le tribunal juge à propos de les admettre (154).
Le principe est que les procès-verbaux ne font fui jusqu'à inscription de faux que lorsque la loi leur a expressément accordé cet effet (Henrion de Pansey).
Qaels sont ceux crus jusqu'à inscription de faux ?
Les fonctionnaires dont les procès-verbaux font fjijusqu'à inscription de faux, sont :
Les préposés des douanes (article 1 1 , titre 4 de la loi du 9 floréal an VII);
Les préposés de l'octroi (article 8, loi du 87 frimaire an VIII) ;
Les préposés des droits réunis (article 26 du décret du 1^' germinal an XIII) ;
Les gardes-forestiers de l'administration et des communes, nommés et commissionnés par l'administration forestière, (176, 177 Code forestier.)
Ceux crus jusqu'à preuve contraire.
Il en résulte que foi est accordée seulement jusqu'à preuve contraire : aux procès-verbaux des gardes-forestiers des particuliers, gardes-champêtres, commissaires de police, gendarmes, adjoints et maires .
La Cour de cassation a jugé, le 24 février 1855, que des procès -verbaux ou rapports des agents de police, même écrits par le commissaire de police sur la déclaration de l'agent, et même corroborés du témoignage de Tagent, ne peuvent seuls faire foi des contraventions qu'ils constatent; ces agents n'étant pas compris dans les fonctionnaires qui constatent jusqu'à preuve contraire.
Elle a aussi décidé que les gardes-champêtres ne peuvent pas constater suffisamment les faits àe police urbaine^ tels que bruits injurieux troublant la tranquillité publique.
Ceux dispensés de renregistrement.
Les procès-verbaux des gardes- champêtres et forestiers sont dispensés de Tenregistrement.
Les gardes*cbampotres en affirment la sincérité devant le juge de paix dans les 24 heures. (Loi du 27 thermidor an IV.)
Témoins et visites des lieux.
Les témoins prêtent serment, à peine de nullité. Le greffier en tient note, de même que de leurs dépositions. Les proches parents ne sont pas entendus. (155, 156, Gode d'instruction criminelle.)
Ils encourent l'amende et la contrainte par corps, à défaut de comparution, s'ils ne sont pas excusés ^157, 158).
Les témoins sont également entendus dans les jugements rendus par défaut eontre la partie civile.
LaGjiir de cassation a décidé que le jugement d un tribunal de simple police j fondé sur le résultat d'une visite de lieux effectuée hors la présence des parties et sans qii*elles aient été mises en demeure d'y assister^ est nuL
îoiAnkages-intérètB;
Lé jugement qui statue sur la contravention, statiie ^u^mèrae temps sur les dommages intérêts et liquidé
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les frais auxquels est condamnée la partie qui succombe (161 162).
Le maximum des dommages -intérêts, ne se trouvant pas limité, peut conséquemment dépasser la compétence civil.
D'après l'article 159, si le fait ne présente ni délit, ni contravention de police, 1q tribunal annule la citation et statue sur les demandes en dommages-intérêts.
On pense qu'il faut entendre par là les dommages réclamés par le prévenu acquitté.
Jugement.
Le jugement est motivé : il mentionne le premier ou le dernier ressort. Les termes delà loi y sont insérés à peine de nullité. La minute est signée par le juge de paix dans les 24 heures. (163, 164.)
Il a été décidé que les tribunaux de police ne pouvaient ordonner l'impression et Taffiche de leurs jugements qu'à titre de dommages- intérêts envers la partie plaignante, et non comme un accroissement de peine à la requête du ministère public.
Appel.
Les jugements rendus en matière de police peuvent être attaqués par la voix d'appel lorsqu'ils prononcent un emprisonnement, ou lorsque les
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amendes, restitutions ou autres réparations civiles excéderont la somme de cinq francs outre les dépens. (172.)
L'obligation d'exécuter des travaux de valeur indéterminée, rend le jugement sujet à appel.
L'appel est suspensif: il est porté au tribunal correctionnel et doit être interjeté dans les dix jours de la signification de la sentence à personne ou domicile. (173, 174.)
Le ministère public ne peut pas interjeter appel.
Plusieurs arrêts ont décidé que le tribunal d'appel, d'un jugement de simple police, ne peut pas en l'absence d'appel du ministère public, substituer à la contravention poursuivie devant les premiers juges, une contravention nouvelle, plus grave; autrement aggraver le sort du condamné contrairement aux principes établis par l'avis du conseil d'état du 12 novembre 1806.
Pourvoi en cassation.
Le ministère public et les parties peuvent se pourvoir en cassation contre les jugements rendus en dernier ressort, ou contre ceux rendus sur l'appel. (177.)
Un arrêté du Directoire du 27 nivôse an V, enjoint auministère public, de se pourvoir en cassalion con -treles jugements qui feraient remise aux délinquants dûment convaincus, soit de l'amende, soit de l'em-
prisonnement/Et porte que le ministère de la justice examinera s'il y a lieu de poursuivre la prise à partie contre le tribunal de simple police.
Le délai de recours en cassation est de trois jours à compter de celui de la prononciation du jugement (373), ou du jour où l'opposition n'est plus rece va vable si le jugement est par défaut.
La déclaration du recours en cassation est faite au greffe de la justice de paix. (417.)
Prescriptions d'actions et de peines.
L'action civile et l'action publique pour contravention de police, sont prescrites après une année révolue à compter du jour de la contravention, même lorsqu'il y aura eu procès-verbal, etc. (640.)
La prescriptions des délits correctionnels est de trois années. (638.)
Celle des peines de simple police prononcées par jugement, est de deux années. (639.)
Celle des peines correctionnelles est de cinq ans.
L'action publique et l'action civile résultant d*un crime se prescrivent par dix ans (637) ; et la peiue se prescrit par vingt ans» (635.)
§ II. — NOMENCLATURE DES MATIERES SOUMISES AU TRIBUNAL DE SIMPLE POLICE
Nous reproduisons ici les textes des articles 464 et suivants jusques et y compris Tarticle 484, qui forment le IV** livre du Code pénal.
Article 464. « Les peines de police sont l'emprisonnement, l'amende et la confiscation de certains objets saisis.
Article 465. « L'emprisonnement pour contravention de police ne pourra être moindre d'un jour ni excéder cinq jours, selon les classes, distinctions et cas ci-après spécifiés. Les jours d'emprisonnement sont des jours complets de vingt- quatre heures.
Article 466. m Les amendes pour contravention pourront être prononcées depuis un franc jusqu'à quinze francs inclusivement, selon les distinctions et classes ci-après spécifiées, et seront appliquées au profit de la commune où la contravention aura été commise.
Article 467. « La contrainte par corps à lieu pour le paiement de l'amende. Néanmoins le condamné ne pourra être, pour cet objet, détenu plus de quinze jours, s'il justifie de son insolvabilités
Article 468. « En cas d'insuffisance des biens, la
restitution et les indemnités dues à la partie lésée, sont préférées à l'amende.
Article 459. « Les restitutions, indemnités et frais entraîneront la contrainte par corps, et le condamné gardera prison jusqu'à parfait paiement. Néanmoins si ces condamnations sont prononcées au profit de rÉtaty les condamnés pourrontjouir de la faculté accordée par l'article 467, dans le cas d'insolvabilité prévue par cet article.
Article 470. « Les tribunaux de police pourront aussi, dans les cas déterminés par la loi, prononcer la confiscation, soit des choses saisies en contravention, soit des choses produites par la contravention, soit des matières ou des instruments qui ont servi ou étaient destinés à la commettre. »