‹ Les justices de paix en FranceChapitre 35 sur 83 · PREMIÈRE CLASSE · texte numérisé non relu

PREMIÈRE CLASSE

Article 471. « Seront punis d'amende depuis un franc jusqu'à cinq francs inclusivement :

« 1** Ceux qui auront négligé d'entretenir, réparer ou nettoyer les fours, cheminées ou usines où Ton fait usage du feu.

« 2** Ceux qui auront violé la défense de tirer, en xefîâîns lieux, des pièces d'artifice.

« 3** Les aubergistes et autres qui, obligés à l'éclairage, l'auront négligé, ceux qui auront né-

lige de nettoyer les rues ou passages dans les communes où ce soin est laissé à la charge des habitants.

« 4* Ceux qui auront embarrassé la voie publique en 7 déposant, ou y laissant sans nécessité» des matériaux ou des choses quelconques qui empêchent ou diminuent la liberté ou la sûreté du passage; ceux qui, en contravention aux lois et règlements, auront négligé d'éclairer les matériaux par eux entreposés,. I ouïes excavations par eux faites, dans les rues et places.

« 5* Ceux qui auront négligé ou refusé d'exécuter les règlements ou arrêtés concernant la petite voirie, ou d'obéir à la sommation émanée de l'autorité administrative, de réparer ou démolir les édifices menaçant ruine.

« 6° Ceux qui auront jeté ou exposé au devant de leurs édifices, des choses de nature à nuire par leur chute ou par des exhalaisons insalubres.

« 7° Ceux qui auront laissé dans les rues, places, chemins, lieux publics ou dans le champs des contres de charrues, pinces, barres, barreaux ou autres machines, ou instruments, ou armes, dont puissent abuser les voleurs et autres malfaiteurs.

« 8° Ceux qui auront négligé (Vècheniller dans les campagnes ou jardins où ce soin est prescrit par les lois et règlements.

« ^ Ceux qui, sans autre circonstance prévue par

les lois, auront cueilli ou mangé, sur le lieu même, des fruits appartenant à autrui.

« 10^ Ceux qui, sans autre circonstance, auront glané, râtelé et grapillé dans les champs non encore entièrement dépouillés et vidés de leurs récoltes, ou avant le moment du lever, ou après celui du coucher du soleil.

« 11^ Ceux qui, sans avoir été provoqués, auront proféré, contre quelqu'un, des injures autres que celles prévues depuis l'article 367 jùsques et y compris l'article 378 K

« 12** Ceux qui imprudemment auront jeté des immondices sur quelque personne.

« 13^ Ceux qui n'étant ni propriétaires, ni usufruitiers, ni locataires, ni fermiers, ni jouissant d'un terrain ou d'un droit de passage, ou qui n'étant agents ni préposés d'aucune de ces personnes, seront entrées ou auront passé sur ce terrain ou sur partie de ce terrain, s'il est préparé ou ensemencé.

cf 14** Ceux qui auront laissé passer leurs bestiaux ou leurs bêtes de traita de charge ou de monture, sur le terrain d'autrui, avant l'enlèvement de la récolte.

^ Les injures qui ne sont pas à la fois graves et publiques sont de la compétence du tribunal de simple police (art* 376.)

L'imputation, dans un lieu public, d un fait précis ou d'an vice déterminé est de la compétence du tribunal de police cor ■ rectionnelle.

« 15^ Ceux qui auront contrevenu aux règlements légalement faits par Vaiitorité administrative, et ceux qui ne se seront pas conformés aux règle ments ou arrêtés publiés par l'autorité municipale. en vertu des articles 3 et 4, titre U de la loi du 16-24 août 1790, et de l'article 46, titre I de la loi du 19 22 juillet 1791.

Article 472. « Seront en outre confisquées les pièces d'artifices saisies dans les cas n^ 2 de l'article 471, les contres, les instruments et les armes mentionnés dans le n° 7 du même article.

Article 473. « La peine d'emprisonnement pen* dant trois jours au plus, pourra de plus être prononcée, selon les circonstances, contre ceux qui auront tiré des pièces d'artifice, contre ceux qui auront glanée râtelé ou grapiUé en contravention au nMO de l'article 471,

Article 474. « La peine d^emprisonnement contre toutes les personnes mentionnées en l'article 471, aura toujours lieu, en cas de récidive^ pendant trois jours au plus. »

La loi du 22 mai 1841 sur le travail des enfants dans les manufactures prononce des amendes de simple police de 1 à 15 fr.

Celle sur les apprentissages du 22 février 1851 en prononce de 5 à 15 fr.

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