‹ Les justices de paix en FranceChapitre 36 sur 83 · DEUXIÈME CLASSE · texte numérisé non relu

DEUXIÈME CLASSE

Article 475. « Seront punis d'une amende depuis six francs jusqu'à dix francs inclusivement :

« 1^ Ceux qui auront contrevenu aux ba^is des vendanges ou autres bans autorisés par les règlements.

a 2® Les aubergistes, hôteliers, logeurs ou loueurs de maisons garnies qui auront négligé d'inscrire de suite et sans aucun blanc, sur un registre tenu régulièrement, les noms, qualités, domicile habituel, date d'entrée et de sortie de toute personne qui aurait couché ou passé une nuit dans leurs maisons. Ceux d'entre eux qui auraient manqué à représenter ce registre aux époques déterminées par les règlements, ou lorsqu'ils en auraient été requis, aux maires, adjoints, officiers ou commissaires de police, ou aux citoyens commis à cet effet ; le tout sans préjudice de cas de responsabilité mentionnés en l'article 73 du présent Code, relativement aux crimes ou délits de ceux qui, ayant logé ou séjourné chez eux, n'auraient pas été régulièrement inscrits.

« 3° Les rouliers, charretierSy conducteurs de voitures quelconques ou de bêtes de charge, qui auraient contrevenu aux règlements par lesquels ils sont obligés de se tenir constamment à portée de leurs chevaux, bêtes de trait ou de charge et de

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leurs Yoitures, et en état de les guider et conduire, d'occuper un seul côté des rues, chemins ou voies publiques, de se détourner ou ranger devant toutes autres voitures et, à leur approche, de leur laisser libre au moins la moitié des rues, chaussées, routes et chemins.

« 4** Ceux qui auront fiait ou laissé courir les chevaux, bêtes de trait, de charge ou de monture dans l'intérieur d'un lieu habité, ou violé les règlements contre le chargement, la rapidité ou la mauvaise direction des voitures.

a Ceux qui contreviendront aux dispositions des ordonnances ayant pour objet :

« La solidité des voitures publiques; leur poids; le mode de leur chargement; le nombre et la sûreté des voyageurs; l'indication, dans l'intérieur des voitures, des places qu'elles contiennent et du prix des places; l'indication à l'intérieur des noms du propriétaire.

La loi du 31 mai 1851 sur la police du roulage prononce pour le défaut de plaque des voitures de transport, une amende de 6 à 15 fr. contre le propriétaire de la voiture, et de 1 à 5 fr. contre le conducteur.

5** Ceux qui auront établi ou tenu dans les rues, chemins, places ou lieux publics, des jeux de lote^ ne ou autres jeux de hasard.

« 6** Ceux qui BMvonivendu ou débité des boissons

falsifiées ; sans préjudice des peines plus sévères qui seront prononcées parles tribunaux de police correctionnelle, dans les cas où elles contiendraient des matières nuisibles à la santé.

« 7^ Ceux qui auraient laissé divaguer des fous ou des furieux étant sous leur garde, ou des animaux malfaisants ou féroces; ceux qui auront excité ou n'auront pas retenu leurs chiens lorsqu'ils attaquent ou poursuivent les passants, quand même, il n'en serait résulté aucun mal ni dommage.

a 8® Ceux qui auraient jeté des pierres ou autres corps àfiTs, ou des immondices contre les maisons, édifices, ou clôture d'autrui, ou dans les jardins ou enclos, et ceux qui auraient volontairement jeté' des corps durs ou des immondices sur quelqu'un.

« 9° Ceux qui n'étant propriétaires, usufruitiers, ni jouissant d'un terrain ou d'un droit de passage, y sont entrés et y ont passé dans le temps où ce terrain était chargé de grains en tuyaux, de raisins ou autres fruits mûrs, ou en voie de maturité.

« 10** Ceux qui auraient fait ou laissé passer des besliauXy animaux de trait, de charge ou de monture sur le terrain d'autrui, ensemencé ou chargé d'une récolte, en quelque saison que ce soit, ou dans un boi3, taillis appartenait k autrui.

<c 11° C^x q,ui auraient reCu3^ de. reo^oijrka espèces et monnaies natipuâtos^ mn. f;3-uses ni aU&r^i selQ» Ig valeujcppur la(fuelJe elles ont couys^..

et 12^ Ceux qui le pouvant auront négligé ou re^ fusé de faire les travaux, le service, ou de prêter le secours dont ils auront été requis dans les circonstances d'accident, tumulte, naufrage, inondation, incendie, ou autres calamités, ainsi que dans les cas de brigandage, pillage, flagrant délit, clameurs publiques, ou d'exécution judiciaire.

« IS'* Les personnes désignées aux articles 284 et 288 du présent Code. (Voir ces articles qui sont relatifs aux distributions imprimés )

« 14° Ceux qui exposent en vente des comestibles gâtés corrompus ou nuisibles. (Abrogé par la loi du 27 mars 1851, qui sera rappelée.)

a 15° Ceux qui déroberont, sans aucune des circonstances prévues par l'article 368, des récoltes ou autres productions utiles à la terre, qui, avant d'être soustraites, n'étaient pas encore détachées du sol. »

Article 476. « Pourra suivant les circonstances, être prononcée, outre l'amende portée en l'article précédent, l'emprisonnement pendant trois jours au plus: contre \<ds rouliers^ charretiers, y oiixxTÏev^ et conducteurs en contravention ; contre ceux qui auront contrevenu aux règlements ayant pour ob jet : soit la rapidité, la mauvaise direction, ou le chargement des voitures ou des animaux ; soit la solidité des voitures publiques, leur poids, le modada leur chargement, le nombre et la sûreté des voya geurs ; contre les vendeurs et débitants de boissons

falsifiées ; contre ceux qui auraient jeté des corps durs ou des immondices.

Article 477. a Seront saisis et confisqués: 1* les tables, instruments, appareils des jeux ou des loteries établis dans les rues, chemins et voies publiques, ainsi que les enjeux, les fonds, denrées, objets ou lots proposés aux joueurs dans le cas de l'article 476; 2® les boissons falsifiées trouvées appartenir aux vendeurs ou débitants : ces boisons seront répandues ; 3° les écrits ou gravures contraires aux mœurs : ces objets seront mis sous le pilon ; 4** les comestibles gâtés, corrompus ou nuisibles : ces comestibles seront détruits.

Article 478. « La poine d'emprisonnement, pendant cinq jours au plus, sera toujours prononcée, en cas de récidive ^ contre toutes les personnes mentionnées dans l'article 475. — Les individus mentionnés au n® 5 du même article qui seront re pris pour le même fait, en état de récidive, seront traduit devant le tribunal de police correctionnelle et punis d*un emprisonnement de six jours à un mois et d'une amende de 16 à 200 francs.

La loi sur l'ivresse du 25 janvier 1873 punit l'ivresse publique d'une amende de 1 à 5 fr.

La récidive esî du ressort de lapolice correctionnelle.

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