‹ Les justices de paix en FranceChapitre 37 sur 83 · TROISIEME CLASSE · texte numérisé non relu

TROISIEME CLASSE

Article 479, a Seront punis d'une amende de onte à quinze francs inclusivement :

al" Ceux qui hors les cas prévus depuis Tarlicle 134 jusques et y compris l'article 462, auront vomtairement causé du dommage aux propriétés mo - )ilières d'autrui.

« 2"" Ceux qui auront occasionné la mort ou la )Iessure des animaux ou des bestiaux appartenant h [autrui, [soit par TefiFet de la divagation des fous ou furieux, ou d'animaux malfaisants ou féroces, ou par lia rapidité, ou la mauvaise direction, ou le chargehnent excessif des voitures, chevaux, bêtes de trait, [de charge ou de monture.

« 3° Ceux qui auraient occasionné les mêmes dom- [mages par l'emptoi ou l'usage d'armes sans précau tion, ou avec maladresse, ou par jet de pierres ou i d'autres corps durs.

« 4° Ceux qui auront causé les mêmes accidents parla vétusté, la dégradation, le défaut de réparatioaou d'entretien des maisons ou édifices, ou par l'encombrement ou l'excavation, ou telles autres œu- /'TèSjdansou près les rues, chemins, places ou voies publiques, sans les précautions ou signaux ordonnés ou d'usage.

« 5*» Ceux qui auront de faitoo poids ou de fau^^

ses mesures dans leurs magasins, boutiques, ateliers, ou maisons de commerce, ou dans les foires, halles ou marchés ; sans préjudice des peines qui seront prononcées par les tribunaux de police correctionnelle contre ceux qui auront fait usage de ces faux poids ou de ces fausses mesures. (Abrogé. Loi ci-après, 27 mars 1851.)

« 6** Ceux qui emploieront des poids ou des mesures différents de ceux établis par les lois en vigueur.

« Les boulangers ou bouchers qui vendront le pain ou la viande au- delà du prix fixé par la taxe légalement faite et publiée.

« 7® Les gens qui font métier de deviner et de pronostiquer ou d'expliquer les songes.

« 8® Les auteurs ou complices de bruits ou tapages injurieux ou nocturnes troublant la tranquillité des habitants ^

ce 9^ Ceux qui auront, méchamment eïilomê ou déchiré les affiches apposées par ordre de V administration.

« 10^ Ceux qui mèneront 5itr le terrain d* autrui des bestiaux de quelque nature qu'ils soient,, notamment dans les prairies artiâciellôa,. dans ks vi-

^ Dans la pratique, Ton porte devant le tribunal de simpla police, par extension de ce paragraphe, les rixes, aUroupements it^uvieux ou nocturnes t voies de fait y violences légères^ en vertu de la loi du 3 brumaire an IV, qui les punit dVud amende de la val^u^ de 1 à 3 journées de travail o^ de 1 à 3 jours de prison,.

GOMPÉTBNCB 267

gnes, oseraies, dans Ids plantes de câpriers, d'olivierSjde mûriers, de grenadiers, orangers et d'arbres da même genre, dans tous les plants ou pépinières d'arbres fruitiers ou autres faits de main d'hommes.

« 11*> Ceux qui auront dégradé ou détérioré, de quelque manière que ce soit> les chemins publics, ou usurpé sur leur largeur.

o[ i2^ Ceux qui, sans y être dûment autorisés, auront enlevé des chemins publics les gazons, terres ou pierres ; ou qui, dans les lieux appartenant aux communes, auraient enlevé les terres ou matériaux, à moins qu'il n'existe un usage général qui Tauto* rise. »

Article 480. « Pourra, selon les circonstances, être prononcée la peine d'emprisonnement pendant cinq jours au plus :

« 1° Contre ceux qui auront occasionné la mort ou la blessure d'animaux ou bestiaux appartenant à autrui, dans les cas prévus par le n"^ 3 du présent Code ; 2® contre les possesseurs de faux poids et de fausses mesures ; S** contre ceux qui emploient des poids ou des mesures différents de ceux que la loi eu vigueur a établis ; contre les boulangers et bouchers, da».a les ca3 prévus par le paragraphe 6 de l'oi^tble p]?4céd^nt; i? aoatre 1^ interprètes de songes; 5? Qonti^e les auitews ou coz»plicôi$ de bruits ou tajçi^e%inî^irifiu:^.Qu^n^ »

Article 481. « SeroQt de plus saisis et confis-

qués: l^les faux poids, les fausses mesures, ainsi que les poids et les mesures différents de ceux que la loi a établis ; 2"" les instruments, ustensiles et costumes servant ou destiaés à l'exercice du métier de devin, pronostiqueur ou interprète des songes. »

Article 482. « La peine d'emprisonnement pendant cinq jours aura toujours lieu, ^\xr récidive ^ contre les personnes et dans les cas mentionnés en l'article 479. »

Article 483. « Il y a récidive dans tous les cas prévus par le présent livre lorsqu'au aura été rendu contre le contrevenant^ dans les douze mois précé * dents, un premier jugement, pour contravention de police, commise dans le ressort du même tribunal. »

« L'article 463 du présent Code sera applicable à toutes les contraventions ci- dessus indiquées. »

Article 484. « Dans toutes les matières qui n'ont pas été réglées par le présent Code, et qui sont régies par des lois et des règlements particuliers, les cours et tribunaux continueront de les observer.

Le Code pénal ne défère pas aux .tribunaux de police les voies de fait contre les personnes. Mais la loi du 3 brumaire an 4 leur attribue comme contravention de police, les violences légères^ qu'elle punit (( d'une amende de la valeur de une & trois journées de travail, ou d'un emprisonnement de un à trois

jours. »

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