‹ Les justices de paix en FranceChapitre 39 sur 83 · IV. — PETITE VOIRIE. — DÉMOLITION DES BATIMENTS MENAÇANT RUINE · texte numérisé non relu

IV. — PETITE VOIRIE. — DÉMOLITION DES BATIMENTS MENAÇANT RUINE

Le n° 5, dudit article 471 , punit d'amende ceux qui auront négligé ou refusé d'exécuter les règlements ou arrêtés concernant la petite voirie^ ou d'obéir à la sommation émanant de l'autorité administrative, de réparer ou démolir les édifices menaçant ruine.

Cet article est la sanction de la disposition de l'article 3 de la loi du 7 août 1790 qui comprend, dans ItKH objets de police confiés au maire, la démolition ou ï*Aparation des bâtiments menaçant ruine.

GOMPiTBNGB 271

Par cette loi, l'âutorité municipale est armée du droit rigoureux d'imposer, sans indemnité, le sacri fice d'une propriété et des intérêts qui y sont engagés, an réduisant, à la simple valeur du sol, des bâtiments souvent considérables.

Mais la sûreté de la voie publique et le devoir de préserver d'une catastrophe, les habitants d'une maison dont la chute serait imminente, prévalent sur toute autre considération lorsque le danger est établi.

Démolition obligatoire*.

II a été jugé que le tribunal de simple police saisi de poursuites exercées contre le propriétaire en retard de se conformer à l'injonction administrative, de dé traire, dans un délai fixé, un bâtiment compromettant la sûreté publique, ne peut accorder au propriétaire de nouveaux délais pour satisfaire à l'ordre de démolir.

Dommages résultant d'une démolition.

Si le bâtiment ne causait un péril que parce qu'un voisin l'aurait ébranlé en démolissant, pour sa convenance, une maison attenante, qui, elle-même, ne menaçait pas ruine, nous pensons que le dernier propriétaire qui se trouverait obligé de démolir son bâ timeut, parce que celui à côté aurait été abattu sans nécessité ou sans précaution suffisante, pourrait

exercer une action en dommages- intérêts contre le voisin.

Le propriétaire qui démolit doit prendre les précautions d'usage pour garantir les maisons voisines. Il est tenu de prévenir par avance les propriétaires de ces maisons et de faire nommer un expert pour surveiller la démolition; et il est nécessairement obligé de réparer les dommages qu'il aurait causés, par sa faute ou celle de ses ouvriers , à une maison attenant.

L'article 1382 du Code Napoléon doit être applicable.

Constatation du danger nécessitant la démolition.

Quand la chute d'un édifice est imminente et le danger bien constaté, si le propriétaire retarde d'opérer la démolition requise parla voirie, le juge de simple police, voyant la contravention établie, n'a pas le droit, d'accorder de nouveaux délais. Mais l'arrêté municipal, prescrivant la démolition, n'entraîne la sanction judiciaire que lorsque l'état du bâtiment est suffisamment reconnu et constaté. II pourrait arriver que l'arrêté fût motivé sur un rapport erroné de gens de l'art qui auraient opiné légèrement pour le sacrifice d'une construction que d'autres architectes ne regarderaient pas comme menaçant ruine, et à laquelle une simple réparation suffirait. Une démolition

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intempestiTe peut ruiner un propriétaire ou ses créanciers fort inutilement pour la sûreté publique • Dans la pratique, Tautorité administrative ofifre au propriétaire une expertise contradictoire avant la dànolition forcée d'un bâtiment réputé menacer ruine. Par là, tous les intérêts se trouvent garantis.

§ V. — TRAVAUX BXTiRIEURS FAITS SANS

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