‹ Les justices de paix en FranceChapitre 40 sur 83 · AUTORISATION · texte numérisé non relu

AUTORISATION

L'article dont nous nous occupons parle, en géné- 1^, de l'exécution des règlements concernant la petite voirie, qui comprennent l'extérieur des bâtiments sur la voie publique.

lia été jugé par la Cour de cassation, que l'édit de décembre 1607, relatif aux autorisations nécessaires pour travaux de construction joignant la voie publique, était compris dans ces règlements.

Voirie urbaine. Édit de 1607.

Voici le texte de cet édit :

« Nous défendons à tous nos dits sujets de la ville, faubourgs, prévoté et vicomte de Paris et autres villes de notre royaume, de faire aucun édifice, pan de mur, jambes estrières, encognures, caves, ni caval, forme ronde ou saillie, siège, barrière, contrefenêtre, huis de cave, bornes, pas, marches, mon-

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toirs à cheval, auvent, enseignes^ établis, cage de menuiserie, châssis à verre et autres avancés sur la voirie, sans le congé et alignement de notre grand voyer; et après la perfection d'iceux, seront tenus lesdits particuliers d'en avertir ledit grand voyer, afin qu'il recolle lesdits alignements, et reconnoisse si les ouvriers auront travaillé suivant iceux ; et où il se trouveroit qu'ils auroient contrevenu auxdits alignements seront lesdits particuliers, assignés pardevant le Prévj^t de Paris ou son lieutenant, pour voir ordonner que la besogne mal plantée sera abattue ; et condamnés à telle amende que de raison. »

La Cour de cassation a décidé que les saillies et édifices sur la voie publique ayant été prohibés par redit de 1607, l'autorité municipale a le droit d'ordonner leur destruction, quelques anciennes qu'elles soient.

Par suite, le refus de détruire les bornes existant au devant d'une propriété, sur une rue, constitue une contravention qui ne peut être éludée sous prétexte qu'elle aurait été prescrite à raison de l'ancienneté des saillies.

On voit que l'édit de 1607 a été fait pour les villes.

Voirie vicinale.

Quant à la voirie vicinale, les attributions des mai^ riBSi en ce qui intéresse la sûreté publique et les ali-

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I goements, autorisation de cons traire le long des chemins, écoulement des eaux, plantations, élagages, fossés, etc., ont été détermiaés par la loi du 16-24 août 1790 dont nous donnerons le texte, et par d'autres lois postérieures, notamment par les règlements faits par les préfets dans chaque département en exécution . * rlicle 21 de la loi du 25 mai 1836 sur les chemins vicinaux. La création, le changement^ la suppression ou le maintien, la direction et l'entretien de ces chemins ont toujours appartenu aux préfets.

(Voir plus haut, à la suite des actions possessoires, ce qui est relatif aux chemins vicinaïuc.)

§ VI. — UITE DE LA PETITE VOIKIR. — EXTRAIT DE LA LOI DU 16 SEPTEMBRE 1807

Démolitioii pour Yétnsté et pour utilité publique. — Indemnité.

Article 50. « Lorsqu'un propriétaire fait volontairement démolir sa maison ; lorsqu'il est forcé de la démolir pour cause de vétusté, il n'a droit à une

iiidemnilé que pour la valeur du terrain délaissé, si Talignement qui lui est donné par les autorités compétentes^ le force à reculer sa construction^

Article 51. a Les maisons et bâtiments dont il serait nécessaire de faire démolir et d'enlever une portion pour cause d'utilité publique légalement re-

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connue» seront acquis en entier, si le propriètain l'exige, sauf à l'administration publique ou aux corn munes à revendre les portions de bâtiments ainsi ac quiseset qui ne seront pas nécessaires pour rexécution du plan.

Alignement.

Article 52. a Dans les villes, les alignements poui l'ouverture de nouvelles rues, pour Télargissemenl des anciennes qui ne font point partie d'une grande route, ou pour tout autre objet d'utilité publique, seront donnés par les maires, conformément aux plans dont les projets auront été adressés aux préfets, transmis avec leur avis au ministre de l'intérieur et arrêtés en Conseil d'Etat.

ce En cas de réclamations des tiers intéressés, il sera statué de même en Conseil d'État sur le rapport du ministre de l'intérieur.

Article 53. « Au cas où par les alignements arrêtés, un propriétaire pourrait recevoir la faculté de s'avancer sur la voie publique, il sera tenu de payer la valeur du terrain qui lui sera cédé. Dans la fixation de cette valeur, les experts auront égard à ce que le plus ou le moins de profondeur du terrain cédé, la nature de la propriété, le reculement du reste du terrain, bâti ou non bâti loin de la nouvelle voie, peuvent ajouter ou diminuer de valeur relative pour le propriétaire.

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« AU cas où le ppopriétaire ne voudrait point ac* quérir, TÂdmiiiistration publique est autorisée à le déposséder de l'ensemble de sa propriété en lui payant la valeur telle qu'elle était avant l'entreprise des travaux. »

M. Fleurigeon, dans son Code administratifs observe sur cet article, que par l'article 50, on refuse en quelque sorte, au propriétaire qui doit céder une partie de son terrain, d'admettre les considérations d'après lesquelles les communes doivent mettre à prix ceux qu'elles auront à vendre par l'effet de l'ali-

gnement; cependant il est telle propriété particulière qui perdra infiniment de son prix quoiqu'elle ne soit privée que d'une petite superficie. Q semble que la condition devrait être égale pour tous, puisque le Gode Napoléon veut qu'un propriétaire dépossédé re • çoive une juste et préalable indemnité.

Indemnité et plns-valae.

Article 54. « Lorsqu'il y aura lieu en même temps à payer une indemnité à un propriétaire pour terrains occupés et à recevoir de lui une plus-value pour des avantages acquis à ses propriétés restantes, il y aura compensation jusqu'à due concurrence, et le surplus seulement, selon ses résultats, sera payé au propriétaire ou acquitté par lui. »

JUST. DB PAIX iG

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connue, seront acquis en entier, si le propriétaire Texige, sauf à l'administration publique ou aux corn* munes à revendre les portions de bâtiments ainsi ac« quiseset qui ne seront pas nécessaires pour l'exécution du plan.

Alignement.

Article 52. a Dans les villes, les alignements pou l'ouverture de nouvelles rues, pour l'élargissemen des anciennes qui ne font point partie d'une grand route, ou pour tout autre objet d'utilité publique,! seront donnés par les maires, conformément au plans dont les projets auront été adressés aux pr fets, transmis avec leur avis au ministre de l'inté-^ rieur et arrêtés en Conseil d*Etat.

ce En cas de réclamations des tiers intéressés, i sera statué de même en Conseil d'État sur le rapport du ministre de l'intérieur.

Article 53. « Au cas où par les alignements arrêtés, un propriétaire pourrait recevoir la faculté de s'avancer sur la voie publique, il sera tenu de payer la valeur du terrain qui lui sera cédé. Dans la fixation de cette valeur, les experts auront égard à ce que le plus ou le moins de profondeur du terrain cédé, la nature de la propriété, le reculement du reste du terrain, bâti ou non bâti loin de la nouvelle voie, peuvent ajouter ou diminuer de valeur relative pour le propriétaire.

COMPÊTBN 277

« Au cas où le propriétaire ne voudrait point acquérir, l'Administration publique est autorisée à le déposséder de l'ensemble de sa propriété en lui payant la valeur telle qu'elle était avant l'entreprise des travaux. »

M. Fleurigeon, dans son Code administratifs observe sur cet article, que par l'article 50, on refuse en quelque sorte, au propriétaire qui doit céder une partie de son terrain, d'admettre les considérations d'après lesquelles les communes doivent mettre à prix ceux qu'elles auront à vendre par l'effet de l'alignement; cependant il est telle propriété particulière qui perdra infiniment de son prix quoiqu'elle ne soit privée que d'une petite superficie. Q semble que la condition devrait être égale pour tous, puisque le Gode Napoléon veut qu'un propriétaire dépossédé reçoive une juste et préalable indemnité.

Indemnité et plns-valne.

Article 54 . « Lorsqu'il y aura lieu en même temps à payer une indemnité à un propriétaire pour terrains occupés et à recevoir de lui une plies -value pour des avantages acquis à ses propriétés restantes, il y aura compensation jusqu'à due concurrence, et le surplus seulement, selon ses résultats, sera payé au propriétaire ou acquitté par lui. »

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connue» seront acquis en entier, si le propriétaire l'exige, sauf à l'administration publique ou aux communes à revendre les portions de bâtiments ainsi acquises et qui ne seront pas nécessaires pour l'exécution du plan.

Alignement.

Article 52. a Dans les villes, les alignements pour l'ouverture de nouvelles rues, pour l'élargissement des anciennes qui ne font point partie d'une grande route, ou pour tout autre objet d'utilité publique, seront donnés par les maires, conformément aux plans dont les projets auront été adressés aux préfets, transmis avec leur avis au ministre de l'intérieur et arrêtés en Conseil d^Ëtat.

a En cas de réclamations des tiers intéressés, il sera statué de même en Conseil d'État sur le rapport du ministre de l'intérieur.

Article 53. « Au cas où par les alignements arrêtés, un propriétaire pourrait recevoir la faculté de s'avancer sur la voie publique, il sera tenu de payer la valeur du terrain qui lui sera cédé. Dans la fixation de cette valeur, les experts auront égard à ce que le plus ou le moins de profondeur du terrain cédé, la nature de la propriété^ le reculement du reste du terrain, bâti ou non bâti loin de la nouvelle voie, peuvent ajouter ou diminuer de valeur relative pour le propriétaire.

COMPÊTBN 277

« Au cas où le propriétaire ne voudrait point acquérir, l'Administration publique est autorisée à le déposséder de l'ensemble de sa propriété en lui payant la valeur telle qu'elle était avant l'entreprise des travaux. »

M. Fleurigeon, dans son Code administratifs observe sur cet article, que par l'article 50, on refuse en quelque sorte, au propriétaire qui doit céder une partie de son terrain, d'admettre les considérations d'après lesquelles les communes doivent mettre à prix ceux qu'elles auront à vendre par l'effet de l'alignement; cependant il est telle propriété particulière qai perdra infiniment de son prix quoiqu'elle ne soit privée que d'une petite superficie. Il semble que la condition devrait être égale pour tous, puisque le Gode Napoléon veut qu'un propriétaire dépossédé re • çoive une juste e\, préalable indemnité.

Indemnité et plns-valne.

Article 54 . « Lorsqu'il y aura lieu en même temps à payer une indemnité à un propriétaire pour terrains occupés et à recevoir de lui une plies -value pour des avantages acquis à ses propriétés restantes, il y aura compensation jusqu'à due concurrence, et le surplus seulement, selon ses résultats, sera payé au propriétaire ou acquitté par lui. »

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Réparatioii des bâtiments sujets aa recnlement.

En vertu du même article 471, n° 5, du Code pénal, le tribunal de simple police donne sanction aux règlements concernant la petite voirie, en condamnant à l'amende et même à la suppression des travaux le propriétaire Tïtr! a réparé sans autorisation une construction placée sur la voie publique, surtout celle qui est sujette à être reculée par suite d'un arrêté d'alignement préexistant.

Nous donnons plus loin la jurisprudence d'après laquelle l'amende seule doit être prononcée, non la démolition des travaux, quoiqu'on les ait effectués contre la voie publique, si l'on n'a enfreint aucun arrêté d'alignement.

Il n'est ici question que des ouvrages et réparations aux édifices dont l'autorité a arrêté le reculement.

Des infractions anx arrêtas d^alignemeni on général;

Quiponque viole un acte administratif fixant la largeur de la voie publique au lieu d^en demander là réformation, s'il y tt lieu^ à l^autorité administrative supérieure^ est passible de l^amende et de la destruc=tion des travaux. Les tribunaux n'ont pas à juger /es arrêtés d'alignem/ent que l'Administration a seule

le droit de prendre sur les chemins publics, et dont il n'appartient qu'à elle d'apprécier l'opportunité et la régularité.

Du refus d'autoriser les réparations.

Néanmoins, en cas de refus par la municipalité d'autoriser une simple réparation non réconfortante d'une propriété destinée au reculement... si le bâtiment est en bon état, son propriétaire peut- il obliger la commune à l'acquérir, quand par l'empêchement de réparer, elle en impose en quelque sorte le sacrifice immédiat pour l'utilité publique ?

Prohiber des travaux nécessaires non à la durée mais à l'entretien convenable d'une maison intrinsèquement solide, spécialement des réparations aux parties supérieures., ce serait contraindre le propriétaire d'en faire de suite l'abandon.

A ce cas s'appliquerait sans doute Tarticle 545 du Code Napoléon qui veut que nul ne soit contraint de céder sa propriété que moyennant une juste et préalable indemnité.

Bâtiment endommagé par la démolition de celui attenant

Le principe est applicable, suivant nous, si par suite de la démolition effectuée pour utilité publique d'une construction, il devient nécessaire de réparer des lésions que cette démolition a causées à la mai-

son attenante, placée également en dehors de l'ali* gnement. Les raisons qui font ordonner que l'expropriation du premier de ces bâtiments n'ait lieu que moyennant indemnité exigent que celui contigu, endommagé par l'opération, soit aussitôt réparé ou acquis par l'autorité. La destruction de l'un ayant pour conséquence une juste indemnité, le dommage causé à l'autre à cette occasion produit naturellement le même effet.

Reçulement prémataré.

Un autre, cas semblerait comporter l'application du principe de l'indemnité, c'est celui où les besoins de la circulation nécessiteraient de faire devancer l'époque du reçulement d'une façade de maison, reconnue d'ailleurs en suffisant état de conservation. Il y aurait lieu tout à la fois de payer au propriétaire le terrain délaissé à la voie publique et de l'indemniser en raison de la charge qu'on lui imposerait de faire prématurément la dépense de ces travaux, à moins que l'Administration préférât acquérir la maison en entier, conformément à l'art. 15 de la loi du 16 septembre 1807 qui vient d'être rappelée.

Dans tous les cas, il faudrait une expropriation pour utilité publique des portions de maisons à supprimer.

11 serait contraire à l'équité que les propriétaires

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placés dans cette situation supportassent seuls le poids d'une mesure prise dans l'intérêt de tous.

Pour faire connaître la pensée des auteurs de notre législation y en matière de démolition de bâtiments menaçant ruine, de suppression anticipée de ceux à recaler, et des réparations qui ajourneraient l'exécution des plans d'alignement, nous reproduisons ici les observations du ministre de l'intérieur^ du 13 février 1806 :

Cireiilaire aux Juges de paix et aux maires sur le9 recolaments et les démolitioiis oblif^atpires,

« C'est au tribunal de paiœ à appliquer toutes les peines de police municipale» sur la réquisition des adjoints des maires ; mais ce tribunal ne peut être obligé d'appliquer ces peines sur le vu des procèsverbaux de Tautorité administrative. Si celle-ci est obligée d'appeler devant la première l'individu qu'elle veut faire condamner, ce n'est pas pour que cet individu reste passif, mais bien pour qu'il soit entendu dans ses moyens de défense. Si le juge les trouve fondés, si les faits avancés par l'Administration ne sont pas exacts, ou s'il n'en résulte pas les conséquences qu'elle en veut tirer, il peut, sans doute, rejeter la demande.

a En cela, il ne critique pas les actes administra tifs proprement dits ; il examine seulement si, dans

l'espèce, il y a lieu à appliquer les peines affectées à rinfraction des règlements de police.

« Ainsi, l'autorité administrative détermine l'ouverture, la largeur et la direction des chemins; elle arrête, en conséquence, les plans qui devront être suivis à l'avenir, et d'après lesquels des façades de maisons devront être reculées. Mais elle ne doit ordonner le reculement de ces façades que lorsqu'elles sont dans le cas d'être reconstruites, sans quoi elle met la commune dans l'obligation de payer au propriétaire une indemnité pour la privation prématurée qu'elle lui fait éprouver ; encore faudrait-il, même en ce cas, qu'elle fit prononcer l'autorité souveraine sur X utilité, publique,

« Elle peut ordonner la démolition d'un mur qui surplombe de la moitié de son épaisseur. Elle peut aussi ordonner, dans le cas où une façade doit être reculée, qu'elle le sera immédiatement si le rez-deçluau^sée jnenace ruine, parce que la solidité de la paj^tie. S;i>pérL^ure. dépend, de celle de la partie inférieuire^ £nân, elle peut s'oppp^er à l'entceliieib das fondations des rez-d»-ôh^,u,ssée, paj^çe que la jpji^sance dii propriétaire ne peut plus dépendre qi^ de la durée de ces ba^es, dans l'état où el^es se ti^ouve^t au raoïiient où lie plan gèm'^ol Qupa^tjici^ier est 9^* rêté et notifié aux propriétaires.

% Usâsk l#a dtroits A^ l'^iM^çité adnni^iatr^jliive à 0^ Buji^t 8^ 9»J^}^p^ à, des. çirççn^pc^^ces d^

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fait, dont elle ne doit pas être juge, si Texisteace en est contestée par le propriétaire.

« L'autorité administrative détermine ce que l'utilité publique exige qu'il soit fait dans tel cas.

« L'autorité judiciaire prononce sur la réalité des cas prévus ; elle ne prononce rien sur les plans arrêtés par l'autorité administrative; elle déclare seulement que les circonstances qui devaient donner lieu à l'exécution de ces plans, ne sont pas encore réalisées.

« 11 est toujours indispensable de suivre ce système, puisque les lois qui l'établissent n'autorisent que l'autorité judiciaire à appliquer les amendes de police, encourues par les contrevenants, et que l'autorité administrative ne peut le faire qu'en matière de grande voirie.

a Le conseil de préfecture n'est pas dans le cas même d'être consulté sur la question de savoir si l'administration municipale peut ou non introduire ou défendre une action devant l'autorité judiciaire, au sujet de la demande .qu'elle a faite delà démolition ou de la réparation d'un mur ou d'un bâtiment, parce que la, loi lui a classé ces objets parmi ceux de sinîpte police q-u'eUç p^ut déférer aux tribunau;x lorsqu'il y açésistaj?^, sans y ^e préalablement a,u,torisfe.

a Mais le préfet doil^ yeilJii^ à ç^; qu^ l.es m^re&, * par zèle pour l^i salubrité ou rçi»b(Bj]jssewçftt. ^ Je^r

commune, ne provoquent pas des démolitions prématurées que les juges ne pourraient ordonner, ce qui jetterait les communes dans des frais onéreux. Comme il ne doit être question^ dans ces demandes, que de Texécution de règlements ou de plans arrêtés par le gouvernement, il doit exiger que les maires, avant d'intenter des poursuites de quelque importance, lui fassent connaître les motifs et les circons^ tances qui y donnent lieu.

« Ainsi, dans le cas où un maire voudrait faire démolir un bâtiment parce qu'un étage supérieur tombe en ruine, le préfet aurait à faire observer à ce maire, que la dégradation d'un étage supérieur ne peut être un motif pour condamner les parties inférieures. De ce qu'une façade devra être reculée il ri en résulte point qyCon ne peut pas entretenir la partie supérieure ; car, s'il en était ainsi, du moment où le nouvel alignement serait arrêté, on pourrait interdire au propriétaire tout entretien, même de la couverture établie sur cette façade, et cette doctrine serait attentatoire à la propriété. Elle serait contradictoire avec le principe même qui l'é^blit, car l'on n'ajourne la démolition que pour épargner à la commune la nécessité de payer le prix de l'immeu ble et dans la supposition que le propriétaire n'ayant à le démolir que lorsqu'il tombera de lui-même en ruine, il subira une petite perte.

<( Mais si Von hâte cette ruine^ en empêchant le

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\propriétaire de soigner même les parties supérieures de la maison y et si parce qu'elles sont défectueuses vers le toit, l'on exige qu'il démolisse le tout, l'on rend illusoire rajournement accordé pour la démolition, et l'on rentre ainsi dans l'obligation : !• De faire juger par le Gouvernement qu'il est nécessaire de détruire sur le champ V édifice; Z'' U en payer le prix avant d'en commencer la démolition.

Un règlement de voirie paraissant basé en partie sur cette circulaire a été fait par le maire de la ville de Lyon le 13 mai 1825» il porte entre autres dispositions :

Article 7. « Toute réparation quelconque est per mise aux maisons anciennes qui se trouvent sur Valignenient fixé par le plan général^ pourvu que la solidité des maisons ait préalablement été constatée, à la charge toutefois de nous en demander la permission, afin que nous prescrivions les mesures de police que les travaux pourraient exiger.

Article 8. « Lorsque la solidité d'unç maison sujette à reculement, aura également été constatée et reconnue. Toute espèce de réparation pourra être permise au mur de face^ mais seulement depuis le dessus du plancher séparant le rez-de-chaussée dupremier étage y jusqu'aux combles inclusivement.

« Toute réparation en maçonnerie q3t interdite aui;

dites maisons depuis le sol du pavé de la rue jusqu'au soubassement.

« Néanmoins, on pourra permettre les ouvertures des baies au rez-de-chaussée, mais sous la condition de n'introduire dans les murs de face, ni jambage ni linteaux en pierre, afin de ne consolider, en aucune manière, la construction. Lesdits jambages et linteaux ne pourront être qu'en bois.

Article 9. « Tout exhaussement de bâtiment sur les fondations actuelles est défendu pour les maisons sujettes à reculement; il pourra être permis seulement aux propriétaires desdites maisons de bâtir de nouveaux étages en retraite du mur de face actuel, sur le véritable alignement que devra avoir la rue d'après le plan général, mais à la charge de ne pas dépasser la hauteur fixée.

Article 10. « Toute réparation, quelle qu'elle soit, est formellement interdite aux maisons déclarées être dans le cas delà démolition,,

« Seront réputés cas de démolition^ les circonstances suivantes :

« 1° Le mauvais état de Tune ou plusieurs jambes étrières, trumeaux ou pieds-droits;

« 2® Le surplomb de la moitié de l'épaisseur du mur de face. Néanmoins, si cet effet ne se manifestait que dans les étages supérieurs et qu'on pût faire cesser le péril, en démolissant cette partie du bâtiment, il y aurait lieu à ajourner la démolition du

reste; sauf, si la maison est sujette à reculement, à L'autoriser la réédification de ces étages qu'en se conformant à l'article précédent ;

« 3° Un bouchement égal au surplomb ;

« 4° Le défaut des fondations, soit par vétusté, vice de construction ou autre cause.

Article H. « Toute maison pouvant menacer lasûreté publique sera étançonnée.

à Les étançons ne seront pas tolérés au delà d'une année. »

D'après une instruction du ministre de l'intérieur, du 18 juin 1812, chaque arrêté pris par le maire en matière de voirie municipale, doit porter que si le propriétaire fait faire d'autres travaux que ceux pour lesquels il est autorisé, notamment des travaux propres à consolider son bâtiment sujet à reculement^ l'Administration les fera démolir d'office, outre le,s poursuites pour l'application de l'amende.

L'ordannance du roi du 31 juillet 1817 décide que les maires sont compétents pour enjoindre aux contrevenants en matière de voirie urbaine, de rendre à k voie publique, dans un délai déterminé» le terrain sur lequel ils auraient anticipé, et d^ordonner la démolition des constructions formant anticipation»

288 DES JUSTICES DE PÂlX EN FRANCE

§ VII. — DES TRAVAUX EFFECTUÉS SANS AUTORISATION. — LA DÉMOLITION DE CEUX FAITS A DES BATIMENTS NON SUJETS AU RECULBMENT DOIT-ELLE ÊTRE ORDONNÉE?

La Cour de Cassation a jugé, les 30 avril 1846 el 2 janvier 1847, qu'en cas de constraction sans autorisation sur ou joignant les chemins publics, vicinaux ou ruraux, le contrevenant est passibk d^amende. Mais la démolition ne doit être ordonDée qu'autant que les constructions causent un dommage à la petite voirie, c'est-à-dire lorsqu'elles présentent un empiétement sur la largeur légale dé la voie publique.

En sorte que si l'on construit ou répare un mur ou autre dépendance de bâtiment sur un chemin public sans l'autorisation municipale^ on encourt l'amende ; mais la démolition de Touvrage ne doit être ordonnée que d'autant que la construction nuit à la voie publique, c'est-à- dire qu'elle est faite dans une partie dont l'élargissement était déjà prescrit par arrêté administratif.

M. Dalloz remarque sur ces arrêts que la Cour de cassation avait eu précédemment une jurisprudence d'après laquelle toute construction quelconque faite sans autorisation, sur ou joignant la voie publique,

devait être démolie, outre qu'elle donnait lieu à lameûde ; mais que sa jurisprudence était devenue moins sévère quant à la voirie vicinale; que cet adoucissement pouvait être attribué à l'influence de la jurisprudence du conseil d'Etat sur la grande voirie, car en cette matière le conseil d'État n'ordonne la démolition des travaux qu'autant qu'ils ont causé un dommage à la voie publique, et que telle semblerait être la régie tracée par M. le Ministre de l'intérieur dans son instruction du 24 juin 1836 sur les chemins vicinaux. M. le Ministre, prévoyant les cas de contraventions auxquels les arrêtés préfectoraux pourraient donner lieu, dispose ainsi :

« Un propriétaire construit sans en avoir demandé l'alignement, mais il n'usurpe pas sur la largeur du chemin. Dans cet état il y a seulement contravention à la défense de construire sans avoir demandé l'alignement. Mais il ne peut jamais y avoir lieu pour le ministère public de requérir la démoîition d'une construction qui ne nuit pas au chemin* y>

Travaux faits en dehors des limites d*an alignement.

Il est inutile de rappeler, ajoute M. Dalloz, qu'il ne s'agit que de constructions faites ou élevées sur la limite légale et qui ne font courir aucun péril à la lot des alignemi^nts»

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Pour qu'il y ait lieu à démolition il faut donc que les travaux signalés aient été faits hors des limites d'un alignement déjà donné régulièrement, ou que la sûreté des passants l'exige.

Nous devons d'ailleurs faire remarquer que Tarticle 471 , n^ 5, punit de l'amende et non de la démolition, la simple infraction aux règlements concernant la petite voirie. C'est par une amende que le Code réprime le fait d'avoir entrepris sans autorisation un ouvrage ou une réparation contre la voie publique ; mais aucune loi ne prononce en même temps la démolition, laquelle n'est ordonnée que lorsque les exigences de la sécurité publique ou l'intérêt de la viabilité le commandent. Une démolition d'ouvrages n'étant pas mise par le Code pénal au nombre des peines de simple police, elle ne saurait être légalement prononcée que pour des travaux faits en violation d'un alignement, ou lorsqu'elle est l'objet principal d'un arrêté administratif pris pour l'exécution de la loi dans l'intérêt public.

Nous n'avons pas besoin d'ajouter qu'aucune autorisation n'est nécessaire au co -propriétaire d'un chemin privé ou d'exploitation pour construire sur ce chemin, l'autorité municipale n'ayant le droit de réglementer que les chemins publics ou communaux. (Voir nos observations sur le possessoire des chemins.)

§ VIII, — Interprétation sur d'autrbs cas

Exhalaisons insalubres.

Sur la disposition de Tarticle 471, n° 6, relatif aux jets ou entrepôts au-devant des édifices, de choses de nature à nuire par leur chute ou par des exhalaisons insalubres, îl a été décidé qu'il y avait contravention, même lorsqu'il n'existe aucun règlement local qui les interdise ; que la même disposition s'applique à l'ouverture d'établissements insalubres nonobstant le refus d'autorisation de la part de l'Administration.

Et que l'action de la police dans le cas d'exhalaisons insalubres s'étend même à l'intérieur des habitations.

Échenillagé.

Sur la disposition du n® 8 du même article 4?1 , relative au défaut d'échenillage dans les campagnes, la loi du 26 ventôse an IV prescrit aux propriétaires, fermiers^ locataires, d'écheniller tous les ans avant le 25 février les arbres étant sur leurs propres héritages ou ceux d'autrui à peine d'amende ; de brûler sur le champ les bourses et toiles tirées de ces arbres, haies ou buissons, et ce dans un lieu où il n'y aura aucun danger de communication du feu.

Injures simples.

Relativement aux injures simples et non publiques, prévues par le n* H de l'article 471, la loi ne distingue pas entre les injures écrites et celles verbales, môme lorsqu'elles seraient contenues dans une lettre confidentielle adressée à la personne qui en était l'objet. (Cassation, du 10 avril 1847.)

La disposition précitée s'explique par l'article 376 du Gode pénal, portant : « Toutes autres injures ou expressions outrageantes qui n'auraient pas eu le double caractère de gravité ou de publicité, ne donneront lieu qu'à des peines de simple police. »

Pour que le tribunal de simple police soit compétent, il faut donc qu'il manque à l'injure ou la circonstance de gravité, ou celle de publicité qui, réunies en font un délit de la compétence du tribunal correctionnel.

Passage sur le terrain d*autrui, ensemence.

Quant au passage sur le terrain d'aùtrui ensemencé, l'article 471, n° 13, n'a pas abrogé l'article 41 de la loi du 28 septembre 1790 sur la police rurale, d'après lequel il n'y a pas de contravention lorsqu'une personne à pied passe sur le terrain d'aùtrui à cause de l'état impraticable du chemin public attenant.

Sa toute saison, les prés sont considérés comme terrains ensemencés.

Passage des bestiaux.

Le n°14 de l'article 471 parle du passage de bestiaux sur le terrain d'autrui avant ^enlèvement de la récol te, Cëisi s'entend nécessairement des récoltes détachées de la terre, car l'article 475 punit d'une amende plus forte le passage des bestiaux sur un terrain ensemencé ou chargé d'une récolte.

§ IX. — Contravention aux ARRâTiis

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