MUNICIPAUX
Len** 15 de l'article 471 punit de l'amende prononcée par cet article c< ceux qui auront contrevenu aux règlements légalement faits par l'autorité administrative et ceux qui ne se seront pas conformés aux règlements ou arrêtés publiés par l'autorité municipale en vertu des articles 3 et 4, titre ii de la loi du 16-24 août 1790; et de l'article 46 titre i de la loi du 19-22 juillet 1791. »
Ce numéro a été ajouté à l'article 471 par la loi du 28 avril 1832 : disposition indispensable pour que sanction soit donnée aux arrêtés divers pris par les municipalités en vertu de certaines lois.
Pour en bien saisir la portée, il faut vo'r d'abord le texte des lois qui y sont indiquées.
La loi du 16-24 août 1790, sur l'organisation judiciaire, porte à l'article 3 du titre ii :
a Les objets, de police, confiés à la vigilance et à l'autorité des corps municipaux, sont : 1® Tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques, ce qui comprend le nettoiement, Tillumination, Tenlèvement des encombrements, la démolition et la réparation des bâtiments menaçant ruine, Tinter diction de rien exposer aux fenêtres, ou autres parties des bâtiments qui puisse nuire par sa chute, et celle de rien jeter qui puisse blesser ou endommager les passants, ou causer des exhalaisons nuisibles ; 2® le soin de réprimer et punir les délits contre la tranquillité publique, tels que les rixes et disputes accompagnées d'ameutement dans les rues^ le tumulte excité dans les lieux d'assemblées publiques, les bruitset attroupements nocturnes qui troublent le repos des citoyens ; 3^ le maintien du bon ordre dans les endroits où il se fait de grands rassemblements d'hommes, tels que les foires, marchés, réjouissances et cérémonies publiques, spectacles, jeux, cafés, églises et autres lieux publics; 4<» l'inspection sur la fidélité du débit des denrées qui se vendent au poids, à l'aune ou à la mesure, et sur la salubrité des comestibles exposés en vente sur la voie publique ; 5** le soin de prévenir par les précautions convenables, et celui de faire cesser par la distribution des secours néces-
saires, les accidents et les fléaux calamiteux, tels que les incendies, les épidémies, les épizooties, en provoquant aussi, dans les deux derniers cas, l'autorité du département et du district ; 6° le soin d'obvier ou de remédier aux événements fâcheux qui pourraient être occasionnés parles insensés et les furieux laisses en liberté, et par la divagation des animaux malfaisants ou féroces. »
L'article 4 de cette loi porte que « les spectacles publics ne pourront être permis et autorisés que parles officiers municipaux. »
L'article 46 de la loi pu 22 juillet 1791 donne aux corps municipaux le droit de faire des arrêtés sur les'objets qui suivent :
« 1° Lorsqu'il s'agira d'ordonner des précautions locales sur les objets confiés à leur vigilance et à leur autorité par les articles 3 et 4 (de la loi ci- dessus de 1790).
« 2° De publier de nouveau des lois et règlements de police, ou de rappeler les citoyens à leur obser- Yation. »
Ces lois font connaître quels sont les objets sur lesquels les maires font des arrêtés dont l'infraction entraîne des peines de simple police.
Un grand nombre des cas prévus par ces lois fait déjà la matière des articles 471 , 475, 479 du Code pénal.
« Les pouvoirs généraux de l'autorité municipale
quant au droit de prendre des arrêtés, sont circonscrits parles dispositions de ces lois. (Cour de cassation.) »
Le Code pénal (article 471 n"* 15) parle de règlements légalement faits et d'arrêtés publiés en vertu de ces dispositions. Il en résulte que, lorsque la légalité de l'arrêté est contestée, le devoir du tribunal de simple police est d'examiner, sans critiquer aucunement les actes de l'administration, si l'arrêté en raison duquel une condamnation pénale est requise, a été véritablement pris dans un des cas qui autorisent à en faire.
Cependant, comme il s'agit, ou d'arrêtés permanents qui d'après la loi du 18 juillet 1837, ne sont exécutoires qu'après l'arrêté préfectoral; ou d'arrêtés non permanents, contre lesquels les personnes qu'ils concernent ne se seraient pas pourvu administrativement, le tribunal de simple police ne doitil pas considérer l'autorisation du préfet quant aux arrêtés permanents, ou l'abstention de se pourvoir quant aux arrêtés particuliers, comme une démonstration suffisante delà légalité de ces arrêtés ?
Tel n'est pas l'avis de la Cour de cassation.
C'est seulement dans des cas exceptionnels qu'un tribunal de simple police peut se trouver obligé de déclarer illégal un arrêté administratif, mais il doit toujours examiner avant d'appliquer la peine, si le fait de désobéissance à un arrêté municipal est bien
établi, et si Tarrêté a été pris dans les limites des lois qui l'autorisent ; c'est-à-dire s'il entraîne réellement la sanction pénale.
Jnrispradenee sur les cas où rinexéention des arrêtés administratifs entraîne des peines de simple police.
La jurisprudence de la Cour suprême est assez explicite. Il est dit dans divers arrêts rendus sur des pourvois contre des jugements de police relatifs à des arrêtés municipaux, même approuvés de Tautorité supérieure :
« Attendu que l'article 471 du Code pénal n'accorde la sanction pénale qu'aux règlements publiés par l'autorité municipale en vertu des lois, et, spécialement, en vQrtu des articles 3 et 4, titre XI, de la loi du 16-24 août 1790.
« Attendu que (tel arrêté) a été pris en dehors des attributions déterminées par la loi, et qu'en refusant de punir le jugement attaqué, loin de violer aucune loi, n'a fait que se conformer au n** 15 de l'article 471 du Code pénal. »
D autres arrêts décident expressément que les tribunaux de police ne peuvent punir les contraventions aux règlements de police municipale qu'autant que ces règlements se rattachent à l'exécution d'une loi existante, portant des peines contre les contrevenants, ou qu'ils s'occupent d'objets confiés par les lois à
l'autorité et à la surveillance des corps municipaux.
En jugeant aussi qu'un arrêté municipal pris dans le cercle des aitribuMons des maires^ a force de loi, tant qu'il n'a pas été révoqué par l'administration supérieure, qu'ainsi Iç tribunal ne peut pas refuser d'en faire l'application sous prétexte qu'il n'a pas été homologué par cette administration : un plus ancien décide que « la censure ou l'examen des règlements municipaux sont interdits aux tribunaux de police, quand ces règlements disposent évidemment sur des objets de police ou de voirie. Leur devoir est alors d'en constater la violation, jusqu'à ce qu'ils aient été réformés par l'administratration supérieure. »
Dans les arrêts confirmant des condamnations de police, la Cour des cassation s'est fondée, non sur une force exécutoire par la voie pénale, qui serait inhérente de plein droit à tout arrêté municipal, approuvé par l'autorité supérieure et non attaqué devant elle ; mais uniquement sur l'appréciation faite par la Cour que tel arrêté était légal ; que la loi de 1790 ou autre loi donnait le droit de le faire.
En principe, excepté pour les arrêtés d'allignement, pour ceux ordonnant la démolition d'édifice menaçant ruine, et ce qui est relatif à la police de la voie publique et à la sûreté publique, le juge qui prononce la peine doit écarte]? tout arrêté aui ne sç ■
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raitpas fondé sur une loi, lors même qu'U n'aurait pas été réformé par l'autorité supérieur.
La personne qui a intérêt à faire réformer l'arrêté est obligée de se pourvoir devant l'administration supérieure, mais, la circonstance que l'on ne se serait pas encore pourvu, ou que l'on aurait fait sans succès, est indépendante du devoir qu'a le tribunal de simple police d'examiner la légalité de V arrêté avant de prononcer une peine, l'article 471 n® 15 du Code pénal, parlant des arrêtés légalement faits.
Séparation des ponvoirs administratif et Judiciaire.
Les tribunaux de simple police ne doivent pas perdre de vue le principe de la séparation des pouvoirs administratif et judiciaire, lorsqu'ils statuent sur l'inexcution d'arrêtés municipaux.
Les lois 17-24 août 1790 et 16 fructidor an III veulent que les fonctions judiciaires soient distinctes et séparées des fonctions administratives. Ces lois défendent expressément aux tribunaux de s'immiscer dans les actes de l'Administration.
D'après ce principe, la Cour de cassation a, le 28 février 1847, annulé, pour excès de pouvoir un jugement de simple police par lequel le juge de paix, en renvoyant d'une plainte sur contravention à un arrêté municipal, avait dit, dans les motifs de sa décisioi^ ; << qu'il ijQ voyait aucune justice, mais bie»
partialité, haine ou passion dans le fait d'un maire qui rédige un procès-verbal contre un seul individu, quand tous les autres riverains, ou presque tous, sont dans le même cas que lui. »
M. le procureur-général Dupin démontra dans son réquisitoire « qu'aucune loi n'accordait aux tribunaux le droit de blâmer un acte émané d'un fonctionnaire administratif. »
La Cour ne se prononça pas sur la légalité ou l'illégalité de l'arrêté municipal : elle annula le jugement à cause de la censure qu'elle renfermait.
La Cour de cassation a aussi décidé, le 25 avril 1835, qu'il n'est pas permis aux tribunaux de critiquer les actes ou la conduite des fonctionnaires de l'ordre administratif, qui n'en doivent compte qu'à leurs supérieurs naturels.
Des arrêtés permanents et de ceux temporaires.
Le juge de police examine si l'arrêté est permanent ou temporaire, parce que, dans le premiers cas. In' est exécutoire, aux termes de la loi du 18 juillet 1837, et la contravention ne peut conséquemment devenir l'objet de poursuites, qu'un mois après la remise au sous-préfet de l'ampliation de l'arrêté, à moins qu'il soit approuvé auparavant.
Les règlements de police concernant l'universalité des habitants ne sont, en outre, exécutoires qu'au-
tant qu'ils ont été publiés par affiches. L'on se contente de notifier les autres aux personnes qu'ils
concernent.
De la réYocatioa des aetes administratifs.
Rappelons ici quelques règles sur les divers modes de se pourvoir à l'égard des actes administratifs.
D'après notre droit public, l'autorité judiciaire ne peut pas connaître des actes de l'Administration.
Lorsqu'on se croit lésé par un acte administratif, on se pourvoi par la voix gracieuse (pétition adressée hiérarchiquement au maire, au préfet, ou au ministre), s'il s'agit d'une mesure appartenant au pouvoir discrétionnaire.
On se pourvoit par la voix contentieuse, (conseil de préfecture. Conseil d'état) lorsqu'il y a eu excès de pouvoir, ou que le droit de recours est spécialement accordé par la loi.
De leur interprétation.
Lorsqu'un acte administratif est illégal il n'appartient pas aux tribunaux, mais à l'autorité administrative, d'en prononcer l'annulation. Elle seule peut interpréter ses actes s'ils sont obscurs, comme Tautorité judiciaire interprète les siens.
Dans le cas ou un règlement municipal présente de l'ambiguïté ou de la contradiction dans ses di-
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verses dispositions, les tribunaux ne doivent pas se livrer à son interprétation. Ils doivent, avant de statuer, en faire déterminer le sens par l'autorité administrative.
Les tribunaux ne sont pas tenus d'appliquer un règlement entaché d'illégalité, c'est-à-dire qu'ils peuvent, dans ce cas, lui refuser la sanction pénale qu'il ne leur est permis de donner qu'en vertu d'une loi formelle. Mais ils ne peuvent eux-mêmes interpréter, changer ou modifier l'acte émanant d'un maire dans l'exercice légal de ses fonctions municipales. Ce droit n'appartient qu'à l'autorité administrative. Les principes de la séparation des pouvoirs s'opposent à ce que l'individu lésé par un acte administratif illégale, portent sa réclamation devant les tribunaux. Une peut en obtenir dîrectemeut la réforme que de l'autorité administrative supérieure.
En ce qui touche la pénalité, le pouvoir municipal n'en peut pas établir, il se borne à rappeler celle prononcée par le législateur, que seule appliquent les tribunaux.
Enfin le maire ne peut pas permettre que Ton enfreigne un arrêté en cours d'exécution et non révo que. La Cour de cassation a décidé que ce fonctionnaire n'a pas le droit, lorsqu'il existe un arrêté qui ordonne la fermeture des établissements publics à une beure déterminée, de donner la permission dç
dépasser cette heure pour quelque cause que ce
soit.
Des conflits.
Ëû cas de conflit entre l'autorité administrative et rautorité judiciaire^ sur les questions litigieuses que fait naître l'exécution d'un acte administratif, c'est par la première que la question de compétence est résolue.