DE SIMPLE POLICE
Antres lois prononçant des peines de police.
Il existe encore d'autres lois que celles déjà rappelées, prononçant des peines de police. Telles sont:
Travail des enfants dans les manufactnres.
La loi du 23 mars 1841 pour les règles imposées aux propriétaires ou exploiteurs de manufactures,
usines ou ateliers où sont employés des enfants; (Voir aussi la loi du 9 septembre 1848.)
Celle du 18 novembre 1814, sur le travail du di^ manche.
Celle du 4 juillet 1837, relatifs aux poids et me-î sures, suivant le système métrique décimal.
Celle du 22 vendémiaire an VIII, sur la contra-^ vantions aux règlements d'octroi.
Celle du 6 frimaire an VII, sur le régime delà po lice et de Tadministration des bacs et bateaux sur fleuves, rivières et canaux navigables.
Celle du 22 germinal an IV, sur les réquisitions d'ouvriers pour les travaux nécessaires aux exécutions.
Celle du 28 avril 1816 modifiée par celle du 16 juin 1824, relative aux affiches et à la distribution d'avis non timbrés.
ApprentiSi
Celle du 22 février 1851, sur les contrats d'apprentissage, relativement à l'âge des apprentis^ à la capacité des maîtres, à la durée du travail et à l'instruction religieuse.
Roulage.
Celle du 8 juin 1851, sur la polide du roulage. Cette loi et celles das 30 mai 1851 et 10 août 1852, sur le roulage et les voitures publiques, créent de
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nouvelles attributions aux tribunaux de police, en des matières qu i n'appartenaient précédemment qu 'aux conseils de préfecture.
Livrets d'onyriers.
Et celle du 26 juin 1854, sur les contraventions relatives à la tenue des livrets d'ouvriers et aux mentions à faire, tant sur les livrets, qne sur le registre du chef de l'établissement, fabrique ou manufacture.
Fraudes sur les substances alimentaires et médicamenteuses et les poids, mesure et quantité.
Les articles 475 n° 14 et 479 n^ 5 du Code pénal, relatifs à la vente des comestibles gâtés, corrompus ou nuisibles, et à ceux qui auront des faux poids ou fausses mesures dans leurs magasins^ ont été abrogés par la loi du 27 mars 1851 qui dispose sur la falsification des denrées et des substances alimentaires ou médicamenteuses, et sur les fraudes, sur la quantité, le poids, la mesure, etc., et les punit de peines correctionnelles.
• Voici enfin quelques dispositions qui ûe paraissent pas abrogées de la loi du 28 septembre 1791 sur les usages ruraux :
Responsabilité dds délits* « Les maris, pères, mèresj tuteurs, maîireis, entre -
preneurs de toute espèce, seront civilement responsables des délits commis par leurs femmes, enfants, pupilles, mineurs n'ayant pas plus de vingt ans et non mariés, domestiques et ouvriers, voituriers et autres surbordonnés.
« Ceux-ci seront à leur tour responsables de leurs délits envers ceux qui les emploient.
Salubrité et sûreté des campagnes. — Visite des fours
et cheminées.
« Les officiers municipaux veilleront généralement à la tranquillité, à la salubrité et à la sûreté des campagnes. Us seront tenus particulièrement de faire, au moins une fois par an, la visite des fours cheminées, et ils ordonneront la réparation ou la démolition de ceux qui se trouveront dans un état de délabrement qui pourrait occasionner un incendie ou autre accident.
Feu allumé dans les champs.
« Toute personne qui aura allumé du feu dans les champs, plus près de cinquante toises des maisons, bois, bruyères, vergers, haies, meules de grains, de paille ou foin, sera condamnée à une amende égale h la valeur de douze journées de travail, outre le dommage que le feu aura occasionné, et elle pourra être condamnée à l'emprisonnement.
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Bestiaux achetés hors des foires.
« Celui qui achètera des bestiaux hors des foires et marchés, sera tenu de les restituer gratuitement au propriétaire, en Tétat où ils se trouveront, dans le cas où ils auraient été volés.
Dégais par les besiianx.
« Les dégâts que les bestiaux de toute espèce, laissés à l'abandon, feront, sur les propriétés d'autrui, soit dans l'enceinte des habitations, soit dans un enclos rural, soit dans les champs ouverts, seront payés par les personnes qui ont la jouissance des bes tiaux. Si elles sont insolvables, les dégâts seront payés par celles qui en ont la propriété.
Bestiaux morts.
« Les bestiaux morts seront enfoncés dans la journée, k quatre pieds de profondeur par le proprié taire, dans son terrain, ou voitures à l'endroit désigné par l'autorité, sous peine d'une amende d'une journée de travail et des frais d'enfouissement.
Héritage inondé.
« Personne ne pourra inonder l'héritage de son voisin ni lui transmettre volontairement les eaux d'une manière nuisible, sous peine de payer le dom-
mage et une amende qui ne pourra excéder la somme du dommagement.
Chèvres sur Théritage d'autnii.
a Dans les lieux qui ne sont pas sujets au parcours ni à la vaine pâture, pour toute chèvre qui sera trouvée sur l'héritage d'autrui contre le gré du propriétaire de l'héritage, il sera payé une amende de la valeur d'une journée de travail par le propriétaire
de la chèvre.
« Dans les pays de parcours ou de vaine pâture, où les chèvres ne sont pas rassemblées et conduites en troupeau commun, on ne peut les mener en champ qu'attachées, sous peine d'une amende de la valeur d'une journée de travail par tête d'animal.
« En quelque circonstance que ce soit, lorsqu'elles auront fait du dommage, l'amende sera double sans préjudice du dédommagement.
Coalition pottr salaires.
<t Les propriétaires ou les fermiers d'un mêipe canton ne pourront se coaliser pour faire fixer ou baisser à vil prix la journée des ouvriers ou les gages des domestiques^ sous peine d^une amende du quart de la contribution mobilière j et même de l'emprisonnement.
a Les moissonneurs i les domestiques et ouvriers de la campagne ne pourront se liguer entre eux
pour faire hausser et déterminer le prix des gages ou les salaires, sous peine d'une amende qui ne pourra excéder la valeur de douze journées de travail, et, en outre, l'emprisonnement.
Glanage.
« Les glaneurs, les râteleurs et les grapilleurs, dans les lieux ou les usages de glaner, de râteler, ou de grapiller sont reçus, n'entreront dans les champs, prés et vignes, récoltés et ouverts, qu'après l'enlèvement entier des fruits. En cas de contravention, les produits du glanage, du râtelage et du grapillage seront confisqués, et il pourra y avoir lieu à l'emprisonnement.
ce Les glanage, râtelage et grapillage sont interdits dans tout enclos rural.
Troupeaux dans les champs.
« En tous lieux, les pâtres et les bergers ne pourront mener les troupeaux d'aucune espèce dans les champs moissonnés et ouverts, que deux jours après la récolte entière, sous peine d'une amende de la valeur d'une journée de travail, et du double si c'est dans un enclos.
Délit de garde à vue.
« Quiconque sera trouvé gardant à vue ses bestiaux dans les récoltes d'autrui sera condamné, en
outre du paiement du dommage^ à une amende égale i la somme du dédomagement, et, suivant circonstances, à Temprisonnement d'une année.
Cheval dans les ehamps.
« Celui qui entrera à cheval dans les champs en semences, si ce n'est le propriétaire ou ses agents, payera le dommage et une amende de la valeur d'une journée de travail. L'amende sera double si le délinquant y est entré en voiture. Si les blés sont en tuyaux et que quelqu'un y entre, même à pied, ainsi que dans toute autre récolte pendante, l'amende sera au moins de la valeur d'une journée de travail, et pourra être d'une somme égale à celle due pour dédommagement au propriétaire.
Gardes-champdtres.
« Les gardes-champêtres seront âgés au moins de vingt-cinq ans et ils seront reçus par le juge de paix. Il leur fera prêter serment de veiller à la conservation de toutes les propriétés qui sont sous la foi publique, et de toutes celles dont la garde leur aura été confiée par l'acte de leur nomination.
<( Ils affirment leurs procès-verbaux devant le juge de paix, ou feront devant lui leurs déclarations qui en tiendront lieu.
§ XIV. — Dispositions diverses
L'article 484 du Gode pénal veut que dans toutes les matières non réglées par ce Code et régies par des lois et règlements particuliers, les cours et tribunaux continuent de les observer.
Il en fut ainsi des lois anciennes, non abrogées lors de la publication du Gode pénal du 3 brumaire an IV, remplacé ensuite par celui de iSiO, lui- même modifié en 1832.
Relevé des Jagements de police.
L'ordonnance royale du 30 décembre 1823 prescrit aux greffiers des tribunaux d'envoyer au préfet, au commencement de chaque trimestre, le relevé des jugements portant condamnation à l'amende, rendus pendant le cours du trimestre précédent, pour servir à contrôler les états de recouvrements produits par les receveurs.
Et l'article 178 du Gode d'instruction criminelle prescrit aux juges de paix et aux maires de transmettre au procureur impérial, au commencement de chaque trimestre, l'extrait des jugements de police qui auront été rendus dans le trimestre précédent, et qui auront prononcé la peine de l'emprisonnement.
§ XV. — Police des chemins d.e fer
La loi du 15 juillet 1845 porte :
« Sont applicables aux chemins de fer les lois et règlements sur la grande voirie qui ont pour objet d'assurer la conservation des fossés, talus, levées et ouvrages d'art dépendant des routes, et d'interdire, sur toute leur étendue, le pacage des bestiaux et les dépôts de terres et autres objets.
a Sont applicables aux propriétés riveraines les servitudes de grande voirie, concernant l'alignement, l'écoulement des eaux, l'occupation temporaire des terrains en cas de réparation, la distance à observer pour les plantations et Télagage des arbres plantés, le mode d'exploitation des usines minières, tourbières, carrières et sablières, dans la zone déterminée à cet effet; ainsi que les lois et règlements sur l'extraction des matériaux nécessaires aux travaux publics.
« Tout chemin de fer sera clos des deux côtés et sur toute l'étendue de la voie, par un mode que l'Administration déterminera pour chaque ligne.
« Partout où les chemins de fer croiseront de niveau les routes de terre, des barrières seront établies et tenues fermées.
<( Pans les localités ou h chemin de fer se troi\-
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I vera en remblai de plus de trois mètres au-dessus du terrain naturel, il est interdit aux riverains de pratiquer, sans autorisation préalable, des excavations dans une zone de largeur égale à la hauteur verticale du remblai, mesurée à partir du pied du talus.
(( Il est interdit d'établir, à une distance de moins de vingt mètres des chemins de fer desservis par des machines à feu, des couvertures en chaume, des meules de paille, de foin et aucun dépôt de matières inflammables. Cette prohibition ne s'étend pas au dépôt de récoltes pour le temps des moissons.
« Dans une distance de moins de cinq mètres d'un chemin de fer, aucun dépôt de paille ou autres matières inflammables ne peut être établi sans l'autorisation du préfet, à moins que le chemin de fer soit en remblai, et que la hauteur du dépôt n'excède pas celle du remblai, ou qu'il s'agisse d'entrepôt temporaire d'engrais pour la culture.
« Si la conservation du chemin de fer ou la sûreté publique l'exigent, l'Administration pourra faire supprimer, moyennant une juste indemnité, les constructions, plantations, excavations, entrepôts e!c. existant dans les zones indiquées.
« Toutes ces contraventions seront poursuivies comme en matière de grande voirie, et punies d'amendes de 16 francs à 300 francs. »
Suivent les pénalités contre les concessionnaires
contrevenaut à leur cahier des charges ; contre les individus auteurs de crimes ou délits entraînant des accidents, et contre les maladresses, négligences ou imprudences des employés.