DROIT ACTUEL
D'après le Code Napoléon, le juge de paix préside le conseil de famille. Il en est le principal membre et a non seulement voix délibératiye, mais voix prépondérante en cas de partage. (Article 416 Code Napoléon.)
C'est le juge du domicile du mineur qui autorise la réunion du conseil et choisit les membres qui le composent légalement (406, 409).
ATTRIBUTIONS EXTRA- JUDIGl AIRES 323
Lieu où est convoque le eonseil.
La jurisprudence a consacré que l'assemblée de famille devait être convoquée à peine de nullité devant le juge de paix du lieu où la tutelle s'est ouverte c'est-à-dire du domicile qu'avait le père ou le dernier tuteur du mineur au moment du décès. (Cassation, 23 mars 1819 et 11 mai 1842.)
Composition du Conseil.
Le conseil de famille est composé, non compris le juge de paix, des trois plus proches parents ou alliés du côté paternel, et des trois plus proches parents ou alliés du côté maternel, pris tant dans la commune où la tutelle sera ouverte que dans la distance de deux myriamètres (407.)
Les mères et autres ascendantes en font partie*
Il semble résulter de la combinaison des articles 407 et 408 que les ascendantes, compris la tutrice légale, sont de droit membres du conseil de famille, convoqué dans Tintérêt de leur fils ou petit-flls, et font partie du nombre de trois de la branche à laquelle elles appartiennent.
L'article 407 limitant à six le nombre des membres, et l'article 408 appelant les ascendantes et les
ascendants valablement excusés, c'est-à-dire dis pensés d'accepter la tutelle légale.
Frères germains.
Une exception existe à la limitation du nombre de six parents, c'est le cas où il se rencontre plus de \ six frères germains, ou maris de sœurs germaines, outre les veuves d'ascendants (408).
Dans cet article, le législateur a certainement eu eu vue les ascendantes veuves.
Les frères germains appartenant à la ligne paternelle, autant qu'à la ligne maternelle, peuvent être comptés indifféremment pour Tune ou l'autre ligne. 11 a été jugé qu'il en était de même des neveux germains.
Les plus proches parents et les plus âgés doivent . toujours être appelés à l'exclusion des plus éloignés : ou plus jeunes (407).
Les articles 409 et 410 statuent pour le cas où les parents soçt domiciliés à de certaines distances.
Convoeation suivant les domiciles.
A défaut de parents ou alliés sur les lieux ou dans la distance légale, le juge de paix appelle, suivant qu'il le juge convenable, soit des parents ou alliés domiciliés à de plus grandes distances, soit, dans la commune même, des amis des père et mère du mi-
neur (409). Il peut même préférer des parents, à quelque distance qu'ils soient domiciliés, mais plus proches en degrés, ou de même degré que des parents ou alliés présents.
U est convenable que des parents domiciliés hors la distance légale, soient appelés de préférence à des étrangers, surtout lorsqu'ils le demandent.
Le délai entre la citation et la comparution, est de trois jours francs, sauf l'augmentation en raison des distances (411).
Amende contre les défaillants
Le membre convoqué qui ne comparaît pas ou ne se fait pas représenter par un fondé de pouvoir spécial (et pour lui seul), encourt une amende qui peut être portée à cinquante francs (412, 413).
Quand le juge de paix n'a pas indiqué un local pour la tenue de l'assemblée, elle a lieu, de droit dans la salle de l'auditoire de la justice de paix.
Les trois quarts au moins des membres convoqués doivent être présents à la délibération (415).
Convocation amiable.
• Ordinairement, la convocation du conseil est faite à l'amiable, sans sommation signifiée. Cependant, si . un parent, convoqué par simple lettre, ne comparaît pas, on ne peut pas le remplacer par un parent d'un
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degré plus éloigné, ou par un étranger, ni faire délibérer le conseil réduit aux trois quarts des membres convoqués.
Il n'y a de défaut légal, avec ses conséquences, que lorsqu'il existe un exploit de sommation.
Convocation d'office pour nommer un tuteur.
La convocation du conseil' de famille pour la nomination d'un tuteur à un mineur resté sans père ni mère, a lieu d'office par le juge de paix, si elle n'est pas faite à la diligence et sur la réquisition d'un parent ou d'un créancier (405, 406).
Le juge de paix ayant le pouvoir de convoquer d'office le conseil de famille, afin que le mineur soit pourvu d'un tuteur, il doit préalablement examiner s'il n'existe pas d'aïeul paternel ou maternel à qui la tutelle appartienne de droit, aux termes des articles 402 et 403.
Le subrogé-tuteur, quand il y en a un, doit requé^ rir la convocation pour la nomination du tuteur.
En beaucoup de cas, dans le cours de la tutelle, le subrogé-tuteur requiert la convocation du conseil de famille, quand les intérêts du mineur l'exigent vis-à-vis du tuteur, entr'autres lorsqu'il survient une opposition d'intérêts exigeant la nomination d'un tuteur ad hoc.
D'api^ès l'article 505 qui défère la tutelle légale
aux pères ou mères survivants, ou ascendants mâles les ascendantes ne sont pas tutrices légales, mais elles peuvent avoir la tutelle dative par application du paragraphe 3 de Tarticle 442.
Pour nommer le subrogé-tuteur.
n est hors de doute que, comme dans toute tutelle il y a un subrogé-tuteur (420), conséquemment que le personnel de la tutelle n'est complet que lorsqu'un subrogé -tuteur s'y trouve, le juge de paix, investi du droit de provoquer d'office la nomination du tuteur, peut convoquer d'office le conseil pour celle du subrogé- tuteur, si le tuteur ne le fait pas. Il en est ainsi des parents et des créanciers du mineur (406).
L'article 421 confirme le droit de convocation d'office pour nomination de subrogé-tuteur dans les tutelles légales.
Le juge de paix doit toujours veiller à ce que le subrogé-tuteur soit choisi dans la ligne de parents à laquelle le tuteur n'appartient pas (423).
En aucun cas^ celui-ci ne vote pour la nomination du subrogé-tuteur (423)» L'on peut en induire qu'il ne doit pas faire partie du conseil de famille convoqué sur sa réquisition pour y procéder.
Responsabilité du subrogé-tuteur;
La Ck>ur de cassation à jugé, le 17 avril 1848, que le subrogé-tuteur qui n'a pas obligé le tuteur à faire
inventaire, encourt la responsabilité solidaire prononcée par l'article 1442 du Code Napoléon.
Propositions faites au conseil par le tuteur ou le subrogé-tuteur, -r- Voix délibératives.
Le tuteur ou le subrogé- tuteur qui a fait des propositions au conseil de famille, dans l'intérêt du mineur, peut-il voter sur ces propositions?
Nous pensons qu'il n'en a pas moins alors voix délibérative, s'il est membre du conseil de famille par droit de parenté (sauf le cas de nomination de subrogé-tuteur).
C'est ainsi qu'un chef et membre de corps administratif concourt à la délibération sur les propositions qu'il soumet, lorsqu'elles ne l'intéressent pas personnellement.