IV. — NOMENCLATURE DES ACTES DES ASSEMBLÉES
DE FAMILLE Ir® CLASSE COMPOSEE DES DÉLIBÉRATIONS
Dans la première classe, c'est-à-dire dans les délibérations des conseils de famille^ l'on peut ranger:
1^ Les nominations de tuteurs aux mineurs et interdits (505, 508, Gode Napoléon).
Lorsque la nomination d'un tuteur n'aura pas et 3 faite en sa présence, elle lui sera notifiée à la diligence du membre d0 l'assemblée qui aura été désigné par elle (882, procédure).
Outre la tutelle dative du mineur, décernée par
le conseil de famille, la tutelle légale qu'ont les père et mère (390, Code civil), et la tutelle légitime des ascendants (402, 403), il y a la tutelle testamentaire^ qui peut être déférée par le dernier mourant des père et mère (397), et faite devant le juge de paix assisté du greffier, ou devant notaire (398, 392).
Quant aux interdits, le mari est de droit tuteur de sa femme (506), et la femme peut être nommée tutrice de son mari (507).
Devoirs du juge de paix à Tëgard des interdits.
L'article 510 donne autorité au conseil de famille pour les soins à fournir à Tinterdit, et veut que les revenus de ce dernier soient employés à adoucir son sort, à accélérer sa guérison. L'intérêt de l'interdit est incontestablement préféré à celui de ses présomptifs héritiers, surtout lorsque ce ne sont que des collatéraux.
Si la fortune de Tinterdit est très minine, si elle ne consiste qu'en un petit capital, le conseil de famille peut certainement autoriser le placement de la somme en viager afin que l'interdit ait toujours le nécessaire en cas d'insuffisance de ses revenus. Le juge de paix doit s'enquérir de l'exécution de l'art. 510 ainsi que de l'article 454 qui exige que le conseil de famille règle par apperçus à l'entrée en exercice delà tutelle
ATTRIBUTIONS EXTRA-JUDIGIAIRES 331
la dépense annuelle du mineur, et de l'interdit par application de l'art, 509.
Le juge de paix veille à ce que le but de la loi sgit rempli, soit par le choix intelligent du tuteur, soit par les stipi^Jations de libération de famille.
Il est aussi chargé, par la loi du 30 juin 1838, de visiter les établissements publics et privés consacrés aux aliénés.
2° Les nominations de subrogés tuteurs,
3° Les nominations de pro-tuteurs (417).
4° Les nominations de tuteurs et de subrogés-tuteurs aux condamnés à une peine infamante ( 29 , Code pénal).
5° La nomination ou le choix d'un tuteur entre deux bisaïeuls appartenant à la ligne maternelle (Code Napoléon 404) .
6° La nomination d'un tuteur provisoire en cas de disparution du père, d'un mineur (142).
7° La nomination d'un curateur au mineur émancipé (482) .
8° La nomination d'un curateur au ventre (393).
Ce curateur, tout en veillant aux intérêts de l'enfant à naître, doit aussi veiller à ce qu'il ne puisse exister aucun soupçon de supposition de part, et faire constater le moment précis de Taccouchement. Car il est nommé tout à la fois dans l'intérêt de l'enfantqui sera 7ie viable, et dans celui des collatéraux.
9** La nomination du tuteur ad hoc et du subrogé-tuteur ad hoc^ dans les cas prévus parles articles 159, 838, Code Napoléçn, et 968, Gode de procédure civile.
10*^ La nomination d'un tuteur ad hoc à l'en-
fant désavoué (318, Gode civil).
11° L'autorisation au tuteur quant à la dépense à faire pour le mineur et à l'emploi des revenus ( 454, 455).
Tutelle quand une veuve se marie.
12** Les délibérations sur le maintien de la tu- . telle, quand des veuves se remarient (395).
Et les délibérations pour décider, s'il y a lieu, à qui, du nouveau tuteur ou de la mère qui a perdu la tutelle, l'éducation de l'enfant doit être confiée.
Ges délibérations comportant des appréciations personnelles qui n'appartiennent qu'au conseil de famille, l'homologation n'est pas nécessaire, sauf aux intéressés à les attaquer (883, procédure).
Nous pensons qu'une mère remariée qui a perdu la tutelle comme n'ayant pas préalablement convoqué le conseil de famille, n'a pas perdu pour cela la capacité d'être nommée ultérieurement, par le conseil de famille, tutrice du même enfant. Aucune loi ne l'exclut.
Nous pensons aussi qu'une mère tutrice légale qui se remarie et demande à être maintenue dans la
tutelle, ne doit l'obtenir que lorsqu'elle a fait faire inventaire à la mort de son mari. Elle doit au moins faire procéder avant la célébration du second ma -
nage.
De la garde des mineurs dont la mère n'est plus tutrice.
Il a été jugé que pour déterminer chez qui, du tuteur ou de la mère destituée de la tutelle, devra résider le mineur, les juges doivent consulter Tintèrêt de l'enfant, le tuteur ni la mère n'ayant aucun droit exclusif à cet égard, — et que la mère qui a convolé, et qui, par suite, a pordu la tutelle de son fils, n'a pas perdu tout droit d'être chargée de son éducation, surtout alors que sa conduite est irréprochable. En ce cas, il y a lieu à divisibilité des fonctions de la tutelle. — Qu'enfin, le conseil de famille peut, selon les circonstances, décider que l'éducation de l'enfant ne lui sera pas confiée. Mais sans que l'on puisse lui enlever le droit de surveillance sur son enfant.
D'un autre côté, la mère, privée de la tutelle, ne perd pas pour cela la puissance paternelle. Elle a, conséquemment, le droit d'émanciper, etc.
13* Délibération pour confirmer le choix d'un tuteur, faite par la mère remariée et maintenue dans la tutelle (400).
14° Délibération pour rendre la tutelle à ceux qui lN)nt perdue (431).
15° Délibération à l'égard d'inscriptions pour des mineurs, dans les purges pour les prêts par la voie du crédit foncier (loi du 16 juin 1853, article 23).
16° Délibération pour autoriser le subrogétuteur à affermer au tuteur les biens du mineur (450 Gode Napoléon).
17° Pour autoriser le tuteur à conserver en nature partie du mobilier du mineur (452).
18^ Pour autoriser le tuteur à accepter ou repudier une succession échue au mineur (461).
19° Pour autoriser l'action en partage à l'égard des mineurs et interdits (817).
20° Pour autoriser le tuteur a accepter une donation faite au mineur (463).
21° La nomination d'un curateur pour Vacceptation d'une donation faite au sourd-muet qui ne sait pas écrire (936).
22° Délibération pour introduire une instance sur les droits immobiliers du mineur et provoquer un partage (464, 465).
23« Délibération pour la tutelle officielle (361). Cette tutelle doit aussi nécessairement comporter un subrogé-tuteur.
24"^ Délibération pour autoriser le mariage d*un mineur (160) ou s'y opposer (175).
25° Pour autoriser les conventions de son mariage (1398).
26** Pour autoriser le tuteur à consentir à son enrôlement volontaire (loi du 21 mars 1832).
27'' Pour émanciper le mineur resté sans père ni mère et âgé de 18 ans accomplis (478).
28** Pour retrait d'émancipation (485).
29** Pour autoriser le transfert des inscriptions de rente au-dessus de 50 francs de rente, appartenant à des mineurs ou interdits (loi du 24 mars 1806), ainsi que le transfert d'action sur la banque de France (Décret du 24 septembre 1813).
30° Pour nommer un tuteur chargé de Texécution i'vrne siibséitution (1056 G. N.).