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DES AVIS DES PARENTS

Pour aliénations, interdictions, restrictions d'hypothéqués,

mariages, etc.

La deuxième classe des actes des assemblées de famille se compose des avis de parents lesquels sont sujets à Thomologation du tribunal :

1° L'avis que donne un conseil de famille pour autoriser Taliénation ou l'hypothèque des biens des mineurs (457 et suivants du Code Napoléon) .

2** Pour autoriser une transaction au nom du mineur (467).

JLi'avis des trois jurisconsultes doit nécessairement

précéder celui des parents, attendu que la loi l'exige pour éclairer la famille au point de vue juridique, plutôt que le tribunal.

3" Sur la demande à l'efiFet d'obtenir la réclusion du mineur (468).

4» Sur les demandes en interdiction (494).

Ceux qui ont provoqué l'interdiction ne font pas partie du conseil de famille qui donne son avis sur cette demande. L'époux ou l'épouse de la personne à interdire et ses enfants n'y ont pas voix dèlibjsrative (495).

5^ Sur les demandes en. nomination de conseil judiciaire (514).

6<> Sur la demande en restriction de l'hypothèque légale du pupille contre le tuteur (2143), si elle ne Ta pas été par la nomination du tuteur (2141).

7** Sur la demande en restriction de l'hypothèque légale de la femme (2144), si elle ne Ta pas été par le contrat de mariage (2140).

Pour cet avis de parents, le conseil de famille ne comprend des parents que d'un seul côté ; le juge de paix doit en être membre, quoique la loi ne le dise pas.

8o Délibération pour les conventions de mariage de l'enfant d'un interdit (511).

9* Déclaration de sept parents ou non parents, pour tenir lieu de l'acte de naissance nécessaire pour mariage.

ATTRIBUTIONS EXTRA- J DDICIAIRES 337

L'article 71 du Code Napoléon appelle cet acte un acte de notoriété. Lorsqu'il concerne des indigents, rhomologation est faite sans frais, à la requête du ministère public.

lO*» Délibération sur les demandes en destitution de tuteur (446) .

Destitation de tuteur. — Celle du tuteur légal et ses elTets.

Sans aucun doute, la demande en destitution peut aussi être formée contre un tuteur légal, c'est-à-dire contre le survivant des père et mère, parce que l'intérêt des enfants mineurs n'est plus alors garanli par le double contrôle des deux auteurs de leurs jours. Une tutelle s'ouvre à la mort du père ou de la mère ou de tous deux. Il en était ainsi dans l'ancien droit.

La tutelle légale comporte aussi un subrogé-tuteur (421).

Les règles établies pour la protection des mineurs sont les mêmes dans toutes les tutelles.

D'après la jurisprudence et les auteurs, le père peut, comme tout autre tuteur, être destitué de la tutelle pour cause d'incapacité, d'inconduite, ou négligence compromettante dans l'éducation de ses enfants.

Le père destitué de la tutelle peut, à la différence du tuteur ordinaire, être réintégré dans ses fonc-

tions, si ravis du conseil de famille, convoqué à cet eflFet, lui est favorable.

Dans tous les cas, il ne perd pas la puissance paternelle^ et il n'est pas dispensé de remplir les obligations dérivant de la paternité.

Ainsi il peut émanciper ;

Le mariage du mineur nécessite son consentement;

Et il est obligé de subvenir aux dépenses de ses enfants comme s'il en avait la tutelle ;

Il perd l'administration de leurs biens, même de leurs personnes ; mais son autorité et les devoirs réciproques ne s'éteignent pas.

Lorsque les père et mère vivent tous deux, une tutelle ne devient nécessaire que si le père tombe en démence, ou a des droits à démêler avec ses enfants.

En cas d'adhésion du tuteur à la délibération qui le destitue, l'homologation n'est pas nécessaire (448).

11° Délibération pour la nomination d'un administrateur provisoire aux biens de toute personne non interdite, placée dans un établissement d'aliénés (Loi du 30 juiUet 1838, article 32).

12'' Emission d'un vœu sur celui des époux auquel doit être confié l'enfant en cas de séparation de corps (302, Code Napoléon).

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