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EXTRAITS DE LOIS ET DECRETS CONFÉRANT DES ATTRIBUTIONS AUX JUGES

DE PAIX

Nous avons mentionné dans notre chapitre préliminaire des lois de 1790 et autres qui ont constitué cette juridiction en lui donnant la mission de concilier les parties.

Dans les divers chapitres nous avons rapporté les textes des lois relatives aux matières traitées.

Nous ajoutons ici d'autres textes dont la connaissance est indispensable pour certains cas.

JUST. DE PAIX. 2k

Extrait da code des délits et des peines da 3 brumaire

an lY.

Les contraventions de police étant, d'après le Code d'instruction criminelle, déférées aux juges-de paix, nous donnons ici les lois relatives à des contraven tion s non portées au Code pénal.

Art. 600. Les peines de simple police sont celles qui consistent dans une amende de la valeur de trois journées de travail ou au dessous, ou dans un emprisonnement qui n'excède pas trois jours.

Elles se prononcent par les tribunaux de police.

Art. 601. Les peines correctionnelles sont celles qui consistent dans une amende supérieure à celle ci-dessus, ou dans un emprisonnement de plus de trois jours.

Art. 605. Sont punis de simple police : les auteurs de voies de fait et violences légères pourvu qu'ils n'aient blessé ni frappé personne, et qu'ils ne soient pas notés comme gens sans aveu, suspects ou malintentionnés, auxquels cas ils ne peuvent être jugés que par le tribunal correctionnels

Art. 607. En cas de récidive, les peines ne peuvent être prononcées par le tribunal correction • nel ; elles suivent la proportion réglée par les lois des 19 juillet et 28 septembre 1791.

Art. 608. Pour qu'il y ait lieu à une augmen-

ation de peine pour cause de récidive, il faut qu'il y aiteuun premier jugement rendu contre le prévenu pour pareil délit dans les douze mois précédents et dans le ressort du même tribunal de police.

L'on remarque dans le Gode pénal que les voies de fait envers les personnes n'y sont pas prévues comme contraventions de police. Elles le sont dans la loi du 3 brumaire an IV, mais seulement pour violences légères.

Ainsi, les auteurs de violences graves peuvent être traduits devant le juge de paix pour les réparations civiles, et non devant le tribunal de simple police : elles sont du ressort du tribunal correctionnel.

Extrait de la loi du 8 Juin 1851, sar la police du roulage.

Art. 512. Toute voiture circulant sur les routes nationales, départementales et chemins vicinaux de grande communication doit être munie d'une plaque conforme au modèle prescrit par le règlement d'administration publique rendu en vertu du n** 3 du 1^' paragraphe de l'article 2.

Sont exceptés de cette disposition : 1° Les voitures particulières destinées au transport des personnes, mais étrangères ^ un service public des messageries ; 2° Les malles postes et autres voitures appartenant à l'administration des postes ; 3® Voitures d'artillerie, chariots et fourgons appartenant au département de

la guerre ou delà marine ; 4** Les voitures employées à la culture des terres et au transport des récoltes, à l'exploitation des fermes qui se rendent de la ferme aux champs, ou des champs à la ferme, ou qui servent au transport des objets récoltés, du lieu où ils ont été recueillis jusqu'à celui où pour les conserver et les manipuler, le cultivateur les dépose ou les rassemble.

Des pénalités.

Tout propriétaire d'une voiture circulant sur les voies publiques sans qu'elle soit munie de la plaque prescrite par les règlements, sera puni d'une amende de 6 à 15 francs et le conducteur d'une amende de 1 à 5 francs.

Les dispositions de l'article 463 du Code pénal sont applicables dans tous les cas.

Extrait de la loi du 6 septembre 1852.

Art. 8. Pendant la traversée des ponts suspendus les chevaux seront mis au pas, les voituriers ou rouliers tiendront les guides ou le cordeau, les conducteurs et les postillons resteront sur leurs sièges.

Défense est faite aux rouliers et autres voituriers de dételer aucun de leurs chevaux pour le passage du pont.

Toute voiture attelée de plus de cinq chevaux ne

doit pas s'engager sur le tablier d'une travée quand il y a déjà sur cette travée une voiture d'un attelage supérieur.

Art. 9. Tout roulier ou conducteur de voitures doit se ranger à sa droite à l'approche de toute autre voiture, de manière à lui laisser libre au moins la moitié de la chaussée.

Extrait du Décret du 20 septembre 1792.

Art. 9. En cas d'exposition d'enfant, le juge de paix ou officier de police qui en aura été instruit sera tenu de se rendre sur le lieu de l'exposition, de dresser procès- verbal de l'état de l'enfant, de son âge apparent, des marques extérieures, vêtements et autres indices pouvant éclairer sur sa naissance : il recevra aussi les déclarations de ceux qui auront quelques connaissances relatives à l'exposition de l'enfant.

Art. 10. Le juge de paix ou l'officier de police sera tenu de remettre dans les vingt-quatre heures à l'officier public une expédition de ce procès-verbal qui sera transcrit sur le registre double des actes de naissance.

Extrait de la loi dn 28 floréal an X»

Art. 4. Lorsque les greffiers des juges de paix auront un commis greffier, le traitement de ce cona-pais sera à leur charge. •

Art. 8. Tout juge de paix qui après sa nomination ne résidera point dans le canton, sera averti par le parquet d'y fixer son domicile dans le mois de l'avertissement ; passé lequel délai il pourra être considéré comme démissionnaire. Il en sera de même des suppléants.

Art. 9. Lorsqu'un juge de paix voudra s'absenter de son canton, il se munira d'une autorisation du commissaire du Gouvernement près le tribunal civil de l'arrondissement.

Lorsque son absence devra durer plus d'un mois, il s'adressera au ministre de la justice pour en obtenir un congé.

Art. 10. Dans tous les cas, ou un juge de paix demandera un congé, il devra justifier d'un certificat du premier suppléant, et à son défaut, du second, constatant que le service' n'en soufi'rira pas. Tout congé énoncera l'époque où il commencera et celle où il finira.

Art. 12. Dans les.villes qui renferment plusieurs justices de paix, il n'y aura plus qu'un seul tribunal de police. Chaque juge de paix y siégera tour à tour pendant trois mois.

Art. 16. Dans le cas où le tribunal de police embrasserait plus de quatre justices de paix, le gouvernement pourra diviser ce tribunal en deux sections, dans chacune desquelles siégera un juge de paix altçr^ natiyeinePtT

Loi du 26 nivôso an X.

Art. 1 et 7. Les juges de paix et leurs greffiers porteront dans l'exercice de leurs fonctions le même costume que les juges et les greffiers des tribunaux de première instance.

Loi du 26 nivôse an X.

En cas d'empêchement légitime d'un juge de paix et de ses suppléants, le tribunal de première instance renverra les parties devant le juge de paix du canton le plus voisin.

Ce jugement sera rendu à la demande de la partie la plus diligente, sur simple requête, parties présentes ou dûment appelées.

Loi du l«r germinal an XIII.— Des contraintes.

Art. 43. La Régie pourra employer contre les contribuables en retard la voie de la contrainte.

Art. 44. Elle sera visée et déclarée exécutoire, sans frais, par le juge de paix du canton du bureau de perception.

Le juge de paix ne pourra refuser de viser cette contrainte.

Extrait de la loi du 12 avril 1803 sur la police des manufactures, fabriques, et ateliers.

Titre III. des obligations entre ouvriers

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