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ET CEUX QUI LES EMPLOIENT

Art. 9. Les contrats d'apprentissage consentis entre majeurs, ou par des mineurs avec le concours de ceux dans Tautorité desquels ils sont placés, ne peuvent être résolus, sauf l'indemnité en faveur de l'une ou de Tautre des parties, que dans le cas suivants : 1"* L'inexécution des engagements de part ou d'autre ; 2® de mauvais traitements de la part du maître ; 3** d'inconduite de la part de l'apprenti ; 4** si l'apprenti s'est obligé à donner, pour tenir lieu de rétribution particulière, un temps de travail dont la valeur serait jugée excéder le prix ordinaire des apprentissages.

Art. 10. Le maître ne pourra, sous peine de dommages-intérêts, retenir l'apprenti au delà de son temps, ni lui refuser un congé d' acquit ^ quand il aura rempli ses engagements.

. Les dommages-intérêts seront au moins du triple du prix des journées depuis la fin de l'apprentissage.

Art. 11. Nul individu, employant des ouvriers, ne pourra recevoir un apprenti sans congé d'acquit, sous peine des dommages-intérêts envers son maître.

Art. 12. Nul ne pourra sous les mêmes peines

recevoir un ouvrier s'il n'est porteur d'un livret portant le certificat d'acquit de ses engagements, délivré par celui de chez qui il sort.

Extrait de la loi du 4 mars 1851 relative aux contrats d'apprentissage.

Art. 4. Nul ne peut recevoir des apprentis mineurs, s'il n'est âgé de vingt et un ans au moins.

Art. 7. Aucun maître, s'il est célibataire ou en état de veuvage, ne peut loger comme apprenti, des jeunes filles mineures.

Art. 9. La durée du travail effectif des apprentis, âgés de moins de 14 ans ne pourra dépasser dix heures par jour.

Aucun travail de nuit ne pourra être imposé aux apprentis âgés de moins de 16 ans.

Est considéré comme travail de nuit tout travail fait entre neuf heures du soir et cinq heures du matin .

Les dimanches et jours de fêtes reconnues ou légales les apprentis ne peuvent être tenus dans aucun cas vis-à-vis de leur maître à aucun travail de leur pro fession.

Art. 13. Tout fabricant, chef d'atelier ou ouvrier convaincu d'avoir détourné un apprenti de chez son maître, pour l'employer en qualité d'ai>prenti ou ouvrier, pourra être passible de tout ou partie de

l'indemnité à prononcer au profit du maître abandonné.

Art. 18. Toute demande à fin d'exécution ou de résolution de contrat sera jugée par le Conseil des prud'hommes, dont le maître est justiciable ; et à défaut par le juge de paix du canton.

Il en sera de même des réclamations qui pourraient être dirigées contre les tiers en vertu de l'article 13.

Art. 20. Toute contravention aux articles 4, 5, 6, 9 et 10 de la présente loi sera poursuivie devant le tribunal de police et punie d'une amende de 5 à 15 francs.

En cas de récidive la contravention à l'article 6* sera poursuivie devant les tribunaux correctionnels et punie d'un emprisonnement de 15 jours à 3 mois, sans préjudice d'une amende de 50 à 300 francs.

Art. 22. Sont abolis les articles 9, 10 et 11 delà loi du 12 avril 1803.

Notes sur les recours des électeurs devant le juge de paix.

La Cour de cassation a jugé qu'un électeur, dont le nom a été rayé de la liste par l'administration, ne pouvait pas se pourvoir de piano devant le juge de

* Cet article porte que sont incapables de recevoir des apprentis les individus qui ont subi une condamnation pour crime, attentats aux mœurs, ou qui ont été condamnés à plus de trois mois d'emprisonnement pour les délits prévus par les articles 388, 481, 405, 407, 408, 423 du code pénal.

paix qui ne peut statuer que comme juge d'appel de la décision par laquelle Télecteur a été rayé.

Mais il paraît qu'il existe aussi un arrêt par lequel la Cour de Bourges aurait jugé, le 27 février 1839, que, si l'Administration s'est abstenue, après avoir opéré la radiation, de statuer sur la réclamation faite à cet égard par l'électeur rayé, et de lui notifier sa décision, celui-ci peut en tout temps se pourvoir contre sa radiation.

Cet arrêt a été rendu avant l'établissement du suffrage universel ; mais le principe juridique , quant au droit de réclamation et recours par l'électeur qui se prétend indûment rayé, semble être le même, quoique le juge d'appel soit un juge de paix au lieu de la Cour d'appel.

Un maire d'arrondissement qui la veille des élec-lions, en mai 1873, insista auprès des juges de paix de son arrondissement, pour qu'ils admissent à voter des électeurs dont les noms avaient été involontairement oubliés sur les nouvelles listes formées lors de la division des électeurs en section électorale; s'appuyait sur le dit arrêt de Bourges ; et en outre sur l'article 19 du décret réglementaire du 21 février 1852, d'après lequel n'est admis à voter s'il n'est inscrit sur la listCj ou porteur d'une décision du juge de paix ordonnant son inscription ; et sur l'article 8 du même décrets

Mais la Cour de cassation a ensuite casséj en 1873>

les décisions que ce maire avait sollicitées. Elle n*a pas admis d'exception à la règle qu'on n'a pas le, droit de se pourvoir de piano devant le juge de paix et a pensé quant au motif de Télecteur, résultant du défaut de décision administrative, notifiée suivant la loi, que l'électeur avait été suffisamment prévenu de la radiation par la publication de la liste rectifiée.

Il est à présumer que la Cour de cassation n'admettrait pas maintenant qu'une précédente inscription sur la liste, ou des attestations, suffisait pour établir la capacité électorale.

Elle déciderait certainement aussi contrairement à un autre arrêt dont on a parlé, qu'un tiers qui n aurait pas été partie lors de la décision par laquelle la commission municipale a statué sur la réclamation d'un électeur, que ce tiers pouvait interjetter appel de la décision, ou intervenir dans l'instance sur l'appel formé par l'électeur.

Dans tous les cas, le juge de paix ne semble pas; pouvoir admettre les ofires d'attestation de témoins^ ou le fait d'inscription sur une précédente liste, pour preuve de la capacité électorale.

Mais, quant à la preuve du domicile de 6 mois, elle pourrait sans doute être faite au moyen d'un certificat du commissaire de police du quartier de l'électeur, à défaut de bail ou d'inscription au rôle.

Une observation a été faite, c'est que la liste générale des électeurs dressée par l'administration ne

renferme pas l'indication des lieux de naissance des électeurs, mais seulement le nom du département.

En pareil cas, comment -vérifier l'âge, la nationalité et la situation judiciaire.

La loi des 27 mars, 1" avril 1851, pour la répres- [ sion de certaines fraudes dans la vente des marchan-

dises, les punit des peines portées dans l'article 423 du Code pénal, c'est-à-dire de peines correctionnelles.

Loi du 20 mai 1838 concernant les vices rédhibitoires dans le commerce des animaux domestiques.

Art. l®^ Sont réputés vices rédhibitoires et donneront seuls ouverture à l'action résultant de l'article 1641 du Code civil dans les ventes et échanges de ces animaux, sans distinction des localités où ces ventes et échanges auront eu lieu, les maladies ou défauts ci- après, savoir :

POUR LE CHEVAL, L'aNE OU LE MULET:

La fluxion périodique des yeux ; L'épilepsie ou mal caduc ; La morve, le farcin, la pousse ; Les maladies anciennes de poitrine, ou vieilles courbatures ; L'immobilité ; Le corn âge chronique ;

Le tic sans usure des dents ;

Les hernies inguinales intermittentes ;

La boiterie intermittante pour cause de vieux mal.

POUR l'espèce bovine:

La phthisie pulmonaire ou pommelière ; L'èpilepsie ou mal cadijic ; Les suites de la non délivrance ; Le renversement du vagin ou de l'utérus après le part chez le vendeur.

POUR l'espèce ovine:

La clavelée. Cette maladie reconnue chez un animal entraînera la rédhibition de tout le troupeau, seulement si le troupeau porte la marque du vendeur.

l*' Le sang de rate, qui n'entraînera la rédhibition du troupeau qu'autant que dans le délai de la garantie sa perte constatée s'élèvera au quinzième au moins des animaux atteints. Dans ce dernier cas, la rédhibition n'aura lieu également que si le troupeau porte la marque du vendeur.

2*^ L'action en réduction du prix, autorisée par l'article 1644 du Code civil ne pourra être exercée dans les ventes et échanges d'animaux énoncés dans l'article 1*^"^ ci-dessus*

3° Le délai pour intenter l'action rédhibitoire

sera, non compris le jour fixé par la livraison, de trente jours pour le cas de fluxion périodique des yeux et d'épilepsie ou mal caduc.

De neuf pour tous les autres cas.

4° Si la livraison de l'animal a été effectuée, ou s'il a été conduit dans les délais ci-dessus, hors du domicile du vendeur, les délais seront augmentés d'un I jour par cinq myriamètres de distance du domicile ■ du vendeur au lieu où l'animal se trouve.

5° Dans tous les cas, Tacheteur, à peine d'être non. recevable sera tenu de provoquer dans les délais de l'article 3, la nomination d'experts chargés de dres- I ser procès-verbal : la requête sera prése7itée au juge de paix du lieu où se trouve V animal.

Le juge nommera immédiatement, suivant l'exigence des cas, un ou trois experts qui devront opérer dans le plus bref délai.

6° La demande sera dispensée du préliminaire de conciliation, et l'affaire instruite et jugée comme ma tière sommaire.

1^ Si pendant la durée des délais fixés par l'article 8, ranimai vient à périr, le vendeur ne sera pas tenu delà garantie, à moins que l'acheteur ne prouve que la perte de l'animal provient de l'une des maladies spécifiées dans l'article premier.

8° Le vendeur sera dispensé de la garantie résultant de la morve et du farcin pour le cheval, Tàne et le mulet, et de la clavelée pour l'espèce ovine, s'il

436 DBS JUSTICES DE PAÏX EN FRANCE

prouve que ranimai depuis la livraison a été mis en contact avec des animaux atteints de ces maladies.

Extrait de Fordonnance du 16 octobre 1822

snr les justifications à faire par les veuves et orphelins

des militaires pour Tobtention des pensions

on secours.

1® Les veuves des militaires qui croiront avoir droit à la pension accordée par Tarticle 8 de la loi du 17 août 1822, justifieront de la manière suivante de la condition légale relative à la privation de moyens d'existence.

La veuve se présentera devant le juge de paix du canton où est situé son domicile légal et elle fera devant lui la déclaration de ses revenus à l'époque du décès de son mari, et joindra à l'appui de sa déclaration les extraits d'inventaire et autres documents authentiques qui peuvent servir à la vérifier.

Cette déclaration sera par elle affirmée sous la foi du serment, sous peine en cas de faui^se déclaration, de voir rayer la pension inscrite et d'être poursuivie en restitution des arrérages indûment perçus et autres peines.

Le juge de paix dressera procès -verbal de la déclaration et du serment, et y annexera les pièces à l'appui.

2<* Les tuteurs des orphelins justifieront de la me

me manière et sous les mêmes peines, des revenus de leurs pupilles.

D'après l'article 1®' (n° 4) de la loi dn 18 juin 1850, les versements faits pendant le mariage par l'un des conjoints dans une caisse de retraite pour la vieillesse, profitent à tous deux par moitié. En cas de séparation de corps ou de biens, les versements particuliers profitent à celui qui les a opérés.

En cas d'absence ou d'éloignement d'un des époux depuis plus d'un an, le juge de paix pourra, suivant les circonstances, accorder l'autorisation de faire des versements au profit exclusif de l'exposant.

Sa décision pourra être frappée d'appel.

Légalisation de signature.

La loi du 2 mai 1861 autorise le juge de paix non résidant ddins un chef-lieu d'arrondissement, à légaliser concurremment avec le président du tribunal, les signatures des notaires et des officiers de l'Etat civil de leur canton, lesquels doivent, en effet, déposer leurs signatures et paraphes, au greffe de la justice de paix.

Loi du 25 prairéal an III.

Les fonctions attribuées aux officiers de paix se ront à l'avenir exercées par les commissaires de police et par les juges de paix dans les lieux où il n'y a pas de commissaire de police.

438 DBS JUSTICES DK PAIX EN FRANCE

Formalités pour la célébration des mariages des mineurs lorsque les pères et mères ou le survivant sont absents sans nouvelles.

L'article 455 du Code civil est ainsi conçu : « En cas d'absence de l'ascendant auquel eût du être fait l'acte respectueux, il sera passé outre à la célétration du mariage en représentant le jugement qui au rait été rendu pour déclarer l'absence ou à défaut de ce jugement, celui qui aurait ordonné l'enquête ; ou s'il n'y a point encore eu de jugement, un acte de notoriété délivré par le juge de paix du lieu où l'ascendant a eu son dernier domicile connu. Cet acte contiendra la déclaration de quatre témoins appelés d'office par ce juge de paix.

Un avis du Conseil d'État du 23 juillet 1805, 4 thermidor an XIII, indique un moyen de remplacer cet acte de notoriété.

Le Conseil d'Etat a été d'avis :

l*' Qu'il n'est pas nécessaire de produire les actes de décès des père et mère des futurs mariés, lorsque les aïeuls ou aïeules attestent ce décès, et dans ce cas il doit être fait mention de leur attestation dans l'acte de mariage.

2° Que si les père, mère, aïeul ou aïeule, dont le consentement au conseil est requis, sont décédés, et si Ton est dans l'impossibilité de produire l'acte de

leur décès ou la preuve de leur absence, faute de connaître leur dernier domicile, il peut-être procédé à la célébration du mariage des majeurs sur leur déclaration à serment que le lieu du décès et celui du dernier domicile de leurs ascendants leur sont inconnus. Cette déclaration doit être certifiée aussi par serment des quatre témoins de l'acte de mariage, lesquels affirment que quoiqu'ils connaissent les futurs époux, ils ignorent le lieu du décès de leurs ascendants et leur dernier domicile. Les officiers de rétat'-civil doivent faire mention dans l'acte de mariage, des dites déclarations.

Des juges de paix en matière de police, (loi du 16-24

août 1790).

Les corps municipaiîx veilleront et tiendront la main à l'exécution des lois et règlements de police et connaîtront du contentieux auquel cette exécution pourra donner lieu.

Les objets de police à eux confiés sont : 10 Tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques : ce qui comprend le nettoyage, l'illumination, Tenlèvement des encombrements, la démolition ou la réparation des bâtiments menaçant ruine ; l'interdiction de rien exposer aux fenêtres ou autres parties des bâtiments qui puisse nuire par sa chute,

et celle de rien jeter qui puisse blesser ou endommager les passants et causer des exhalaisons nuisibles.

2* Le soin de réprimer et punir les délits contre la tranquillité publique, tels que les rixes et disputes, accompagnées d'ameutements dans les rues, le tumulte excité dans les lieux d'assemblée publique, les bruits et attroupements nocturnes qui troublent le repos des citoyens.

3° Le maintien du bon ordre dans les endroits où il se fait de grands rassemblements d'hommes, tels que foires, marchés, réjouissances et cérémonies publiques, spectacles, jeux, cafés, églises et autres lieux publics.

4*^ L'inspection sur la fidélité du débit des denrées qui se vendent au poids, à l'aune ou à la mesure, et sur la salubrité des comestibles exposés en vente publique.

5° Le soin de prévenir par des précautions convenables et celui de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, les accidents et fléaux calamiteux, tels que les incendies, les épidémies, les épizooties, en provoquant aussi dans ces deux derniers cas, l'autorité des administrations de département et de district.

6° Le soin d'obvier et remédier aux événements fâcheux qui pourraient être occasionnés par les insensés et les furieux laissés en liberté et par la divagation des animaux malfaisants ou féroces.

7° Les spectacles publics ne pourront être permis et autorisés que parles officiers municipaux. Ceux des entrepreneurs et directeurs actuels qui ont obtenu des autorisations, soit des gouverneurs des anciennes provinces, soit de toute autre manière, se pourvoiront, devant les officiers municipaux, qui confirmeront leur jouissance pour le temps qui en reste à courir, à charge d'une redevance envers les pauvres.

8° Les contraventions de police ne pourront être punies que de l'une de ces deux peines, où la condamnation à une amende pécuniaire, ou Temprisonnement par forme de correction, pour un temps qui ne pourra excéder trois jours dans les campagnes et huit jours dans les villes, dans les cas les plus graves.

Traitement et pension de retraite des Juges de paix

La suppression des vacations qui étaient payées au juge de paix, a amené une augmentation de leur traitement, qui est le même que celui des juges des tribunaux de première instance dans les villes, sièges de ces tribunaux.

Le traitement est de 1,800 francs dans les cantons ruraux.

Une indemnité de 1,500 francs par an pour un secrétaire est alloué en outre aux juges de paix de Pa-

ris. Ceux des arrondissements de Saint-Denis et de Sceaux, reçoivent 3,000 francs par an.

Voir la loi du 13 juin 1853 qui a supprimé les caisses de retraite à partir du 1®' janvier 1854 et ordonné que leur actif était acquis à l'Etat, et que les pensions seront inscrites au grand-livre de la dette publique à partir de la même époque.

Cette loi a établi de nouvelles conditions pour les pensions des magistrats et aboli les lois antérieures relatives à leurs pensions, lois qui leur étaient plus favorables que celle de 1853.

Résidence.

La loi oblige les juges de paix et leurs suppléants d avoir leur domicile permanent dans la ville ou dans le canton rural où est situé la justice de paix.

Congés demandés par les juges de paix.

C'est le Procureur de le République qui octroie le congé aux juges de paix et suppléants qui demandent à s'absenter temporairement.

Ce chef du Parquet s'assure que le service de la justice de paix ne souffrira pas pendant ces absences.

Si l'absence doit durer un mois et plus, le congé ^doit être autorisé par le ministre de la justice.

Extrait de Tordonnance du 16 novembre 1822.

En cas d'empêchement légitime d'un juge de paix et de ses suppléants, le tribunal de première instance renverra les parties conformément aux articles 1 et 2 de la loi du 16 ventôse an 12, devant le juge de paix du canton le plus voisin.

Transports des juges de paix.

Malgré la suppression des vacations, les juges de paix ont le droit de percevoir un droit de 5 francs lorsqu'ils se transportent à plus de cinq kilomètres du siège de la justice de paix.

Art. 3. — Les greffiers ont un traitement fixe.

Extrait de l'ordonnance du 5 novembre 1823.

Les juges de paix dresseront chaque mois dans le délai de cinq jours, Tétat des minutes et registres de leur grefie et les transmettront à notre procureur près le tribunal, dans les cinq jours suivants.

D'après l'article 5 de la même ordonnance, nos procureurs pourront déléguer le juge de paix du canton dans lequel sera située la commune dont les registres devront être vérifiés.

Extrait de Fordonnance du 17 juillet 1825.

1** Aucuns frais ni émoluments ne pourront être perçus par les greffiers des justices de paix que sur des états dressés par eux qui seront vérifiés et yisés par le juge de paix. Ils seront écrits au bas de l'expédition délivrée par le greffier.

A défaut d'expédition, il sera fait un état séparé.

2° Les greffiers tiendront un registre sur lequel ils inscriront par ordre de date et sans aucun blanc toutes les sommes qu'ils recevront pour les actes de leur ministère. Il sera coté et paraphé par le juge de paix.

Les déboursés et les émoluments seront inscrits sur des colonnes séparées.

3** Ce' registre sera tenu sous la surveillance du juge de paix qui à chaque trimestre et plus souvent s'il le juge convenable, le vérifiera, l'arrêtera et en dressera un procès- verbal dans lequel il consignera ses observations.

Ce procès-verbal sera envoyé* à notre procureur près le tribunal, qui en rendra compte au procureur général.

Traitement des Greffiers.

La loi du 21 prairial an VII (article 1^) l'a fixé au tiers de celui attribué par la loi du 28 ventôse précédent aux juges auprès desquels ils sont établis. En conséquence, ce traitement est de 800 francs à

Paris, 533 fr, 33 c. dans les communes où la population excède 100,000 âmes, sans qu'il soit rien changé à cet état de choses par la nouvelle fixation du traitement des juges de paix (loi du 20 juin 1845, art. 3). Il est de 500 francs dans les autres cantons, (ibid.)

Indépendamment du traitement, ils ont du casuel. n leur appartient, pour l'expédition des jugements de la justice de paix, une rétribution donf il sera question en parlant des dépens (chap. ii, sect. 3, § 7.) Ces expéditions leur sont payées à raison de 50 c. à Paris, et de 40 c. partout ailleurs, par rôle de vingt lignes à la page et de dix syllabes à la ligne (tarif civil, 16 février 1807, art. 9). L'expédition d'un procès -verbal constatant que les parties n'ont pas pu se concilier se paie 1 fr. à Paris, et 80 c. partout ailleurs (ibid. art. 10). L'état des frais et émoluments doit être écrit au bas de l'expédition, vérifié et visé par le juge de paix (ord. du 17 juillet 1825 art. 1*0. Us doivent inscrire sur un registre spécial les sommes qu'ils reçoivent (ibid. art. 2) ; ils ne peuvent percevoir autres et plus fort droits que ceux qui leur sont attribués par les lois, à peine d'être destitués, ou même, selon la gravité des circonstances, traduits en police cerrectionnelle, pour être condamnés aux peines portées par l'art. 174 du code pénal, sans préjudice de la restitution des sommes perçues (ibid. art. 6).

Art. 33. La suppression des vacations attribuées aux juges de paix par le tarif du 16 février 1807> n'empêche pas les vacations allouées aux greffiers i de subsister. En conséquence, ils continuent à jouir des deux tiers des frais de transport, dans les mêmes cas où ils sont alloués aux juges de paix (loi du 6-27 mai 1791, art. 8: tarif du 16 février 1807, art. 16).

Cette rétribution n'empêche point qu'ils ne perçoivent, en outre, les droits d'expédition (loi du 6-27 mars 1791, art. 8). Lorsqu'ils ne sont pas fixés par la loi, il est naturel de leur attribuer, comme au cas précédent, 50 centimes ou 40, selon les lieux, par chaque rôle.

En cas de vacance de la part du greffier, par mort ou tout autre manière, celui qui la remplit par intérim jouit du traitement et des émoluments qui y sont attachés, à la charge de pourvoir à toutes les dépenses du greffe (décret du 30 janvier 1811, art. 32).

Art. 34. Les huissiers n'ont pas de traitement pour le service qu'ils font auprès de la justice de paix, mais ils sont payes par les parties de tous les actes qu'ils font à leur requête. Il sera parlé de leurs droits en traitant des dépens (part, 1, chap. 1, art. 6). Le juge de paix peut en outre, comme nous l'avons déjà dit, commettre l'huissier audiencier spécialement pour les significations de jugements par défaut, pour les enquêtes, etc.

Incompatibilités prononcées contre les Fonctionnaires attachés à la justice de paix.

Art. 35. D'après la loi du 24 vendémiaire an III, qui déroge (titre iv, art. 5) aux dispositions contraires des lois précédentes, le juge de paix ne peut cumuler avec ses fonctions celles des places suivantes :

1** Préfet ou sous-préfet (titre i°% art. 1*') ; 2*> maire ou adjoint de maire (ibid) ; 3° greffier de ces administrations (ibid.); A^ conseiller de préfecture (arg. du décret du 16 juin 1808 art. 1^') 5^ notaire public (loi du 24 vendémiaire an III, titre i«% art. 2) ; 6° membre d'une administration forestière (ibid) ; 7° receveur de l'enregistrement (ibid); 8° employé dans le service des douanes ou des postes (ibid) ; 9° fonctionnaire public dans une place sujette à comptabilité pécuniaire (ibid.); 10° membre de la cour de cassation (même loi, titre i«^, art 1*') ; 11® membre des cours d'appel ou des tribunaux d'arrondissement (ibid) ; 12° juge d'un tribunal de commerce (ibid) ; 13° membre du ^parquet, près d'un tribunal quelconque (ibid); 14° greffier d'aucun tribunal, ou commis greffier salarié par l'état (ibid) : 15° avoué ou huissier (même loi, titre ii, art 2) ; instituteur salarié par l'État (même loi, titre iv, art. 1«^).

Circulaire du garde des sceaox pour rexécntion de la loi relatiye aux justices de paix^

L'exécution de la loi sur les justices de paix, récemment promulguée ; exige une surveillance particulière, j'appelle sur ce point toute votre sollicitude.

Les attributions nouvellement conférées anx juges de paix, témoignent de la confiance qui a été accordée à ces magistrats.

En se pénétrant du sens [de la loi, ils devront ap porter un soin scrupuleux à exercer leur compétence entière sans la dépasser. Dans la décision des contestations plus nombreuses et plus importantes qui leur seront soumises, il faut que, toujours consciencieux, ils s'éclairent par un examen plus attentif encore, s'il se peut, des droits des parties. Des bons jugements préviendraient des appels fréquents. Des réformations multipliées, si elles avaient lieu, ne manqueraient pas d'altérer le crédit moral des magistrats. Les bons effets de la loi dépendent de la saine intelligence de ses dispositions et de l'application qui en sera faite. L'expérience prononcera bientôt sur le mérite des innovations que cette loi renferme. C'est aux juges de paix à faire en sorte que

*■ Cette loi du 25 mai 18c 8 insérée et commentéts dans la deuxième partie de cet ouvrage.

cette expérience réponde aux vœux des justiciables et à Tespérance du législateur.

Je ne crois pas devoir exposer ici le sens des divers articles de la loi qui remplace les articles 9 et 10,

. titre m, de la loi du 24 août 1790. Outre que ces dispositions sont claires par elles-mêmes, c'est au droit commun, c'est à la jurisprudence qui s'établira, que devra être enpruntée la solution des difficultés qui pourront se présenter.

Mais la nouvelle loi renferme quelques dispositions

, relatives à la discipline et au ministère des huissiers. La haute surveillance des officiers ministériels étant attribuée au chef de la justice, j'ai crû qu'il était utile d'entrer dans quelques explications au sujet des articles 16, 17, 18 et 19.

1** Vous reconnaîtrez que la première de ces dispositions déroge à l'article 38 du décret du 14 juin 1813. L'accroissement de la compétence des juges de paix doit produire ce résultat que plus d'assignations seront données devant cette juridiction. C'est en considération de ce nouvel état de choses que tous les huissiers dont la résidence est fixée dans le même canton acquièrent le droit d'exploiter auprès de la justice de paix, droit qui n'appartenait qu'aux seuls audienciers.

La loi a dû dire comment cette règle s'appliquerait aux villes divisées en plusieurs justices de paix. Quoique les tribunaux de première instance puissent,

en exécution de l'article 19 du même décret, distribuer les huissiers par quartier, il est d'usage qu'ils n'aient pas recours à cette mesure, parce que l'intérêt de ces officiers ministériels, suffit pour les déterminer à fixer leur demeure là où elle est le plus à portée des justiciables. Une telle distribution entraînerait, si elle devait être prise en considération dans l'exécution de la loi nouvelle, à créer des défauts de qualités et à donner lieu à des moyens de nullité qu'il est essentiel de prévenir.

Ainsi tous les huissiers qui résident dans ces villes auront le droit d'y exploiter concurremment auprès des divers juges de paix. Telle serait, au reste, la conséquence de l'absence seule des règlements suivant lesquels ces officiers seraient répartis par quartiers. Dans ces résidences, les juges de paix trouveront auprès du procureur de la République du tribunal d'arrondissement, et souvent même auprès des magistrats supérieurs, tout l'appui que les circonstances peuvent rendre nécessaire, afin que leur autoHtésoit toujours respectée et que le nombre des huissiers qui auront droit d'instrumenter devant eux ne trompe jamais leurs intentions conciliatrices.

Le même article 16 réserve au juge de paix le pouvoir de choisir des huissiers audienciers. Si ces huissiers perdent le privilège exclusif qui leur appartenait, la confiance du juge les désignera toujours d'une manière spéciale à la confiance du public, et

la signification des jugements par défaut leur appartiendra, en exécution de l'article 2 du Gode de procédure. Ces avantages continueront probablement à assurer aux magistrats l'assistance habituelle et néces saire d'un ou de plusieurs de ces officiers ministériels.

2° Beaucoup de juges de paix ont introduit dans leur canton l'usage des avertissements antérieurs aux citations en justice. Je ne vois que de l'avantage à ce que cet usage soit maintenu là où il existe, et à ce qu'il soit introduit dans les cantons où il n'a pas encore été établi.

G*est afin de laisser à cet égard aux juges de paix tout le mérite de l'initiative et de leur permettre d'apprécier les circonstances dans lesquelles la remise de cet avis serait utile ou superflue, que la loi n'en fait pas une obligation générale. Il était toutefois indispensable de leur conférer le pouvoir de défendre aux huissiers qu'aucune assignation "fut donnée sans ce préalable, et telle est la disposition de l'article 17.

Lorsqu'une pareille défense sera faite, deux exceptions seulement dispenseront de l'observer; la loi a dû encore s'en expliquer. C'est d'abord l'éloignement du domicile du défendeur, afin de lui épargner les dépenses du déplacement ; ce sont ensuite les cas d'urgence. Tantôt le magistrat lui-même en sera juge, si l'huissier a eu le temps de le consulter, tantôt, si ce temps lui a manqué, sa justification sera dans les faits mêmes qui caractériseront l'urgence.

'j52 tes justices de paix en frange

Ce sera à lui de les bien apprécier et de n'engager qu'avec discernement sa responsabilité.

3° L'article 18 est relatif à la comparution devant le magistrat. Il est dans l'esprit de l'institution des juges de paix que les parties se présentent autant que possible elles-mêmes.

Les lois de l'Assemblée constituante voulaient même que les plaideurs ne fussent ni représentés, ni assistés par des personnes attachées à l'ordre judiciaire. Le Gode de procédure a prononcé, il est vrai, par son article 9, l'abrogation de cette exclusion, souvent aussi gênante que mal ftmdée, et la loi nouvelle ne l'exprime qu'à l'égard des huissiers, dont le ministère consiste à servir d'intermédiaire aux deux parties, ce qui ne permet pas qu'ils se constituent les défenseurs de Tune d'elles. Il est néanmoins bienessentiel de remarquer que si le procureur fondé qu'elles ont choisi ne paraît pas digne de la mission qui lui a été confiée, le juge conserve toujours le droit d'écarter cette entremise, alors inutile ou contraire à l'intérêt de ceux qui réclament justice devant lui. Le droit commun veut qu'il puisse recourir à tous les moyens légaux d'éclairer sa décision. La comparution personnelle des parties constitue l'un de ses moyens. L'efficacité en est fréquemment décisive, soit pour discerner plus sûrement la vérité, soit afin d'arriver à une conciliation. Il ne tiendra donc qu'au juge d'ordonner, s'il le croit convenable, cette corn-

parution pour le jour qu'il indiquera ; comme il peut prescrira la même mesure, lorsqu'il n'est appelé à connaître de l'affaire qu'à titre de conciliateur, puisque l'article 53 (Code de procédure) n'autorise la présence d'un fondé de pouvoir qu'en cas d'empêchement de la partie. C'est encore au magistrat qu'il appartient de décider s'il y a réellement empêchement, si l'excuse est justifiée, si la partie elle-même ne doit pas, sur son ordre, venir exposer ses raisons. 4° La sanction des articles 16, 17 et 18, se trouve dans l'article 19. Elle est de deux natures. Tinterdiction de donner des assignations devant le juge de paix, et l'exercice ordinaire du pouvoir disciplinaire. Sous ce dernier rapport, la loi se réfère de plein droit, et sans qu'il ait été nécessaire de le déclarer, aux articles 102 et 106 du décret du 30 mars 1808. Quanta la première sanction, la durée de l'interdiction ne peut être moindre de quinze jours, ni se proloDger au-delà de trois mois. Le juge de paix statue à cet égard sans appel. Plus cette dérogation à la loi générale, qui veut que les décisions disciplinaires ne soient pas définitives sans mon approbation, est grave, plus les juges de paix comprendront qu'ils ne doivent en user qu'avec une juste réserve, mais aussi ce droit a besoin d'exister avec l'étendue nécessaire pour qu'il ait une efficacité réelle. Lorsqu'une ville est divisée en plusieurs justices de paix, l'interdiction ne pouvant s'appliquer à toutes les juri-

dictions de cette nature, qui sont établies dans la même résidence, la peine qui aura été prononcée produira toujours TefiFet moral qui est attaché à de telles décisions ; si la répression ne paraissait pas suffisante, ce serait le cas alors de recourir au pouvoir plus rigoureux qui est réservé, c'est-à-dire à Taction en discipline telle qu'elle est réglée dans le droit commun.

Ces instructions me paraissent devoir suffire, dans ce moment pour assurer l'exécution de la loi sur les justices de paix. Je vous invite à m'informer avec soin des difficultés que pourrait présenter cette exécution, soit quant aux choses, soit quant aux personnes, et à me faire part des mesures que vous croi rez propres à les faire disparaître.

Veuillez communiquer cette lettre à vos substituts ; ils devront eux-mêmes ,en transmettre un exemplaire à chacun de MM. les Juges de paix de leurs arrondissements respectifs.

Recevez, Monsieur le Procureur général, etc.

Loi But* le jury, du 21 novembre 1872. ^

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