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DÈS CONDITIONS REQUISES POUR ÊTRE JURÉ

Art. l®^ Nul ne peut remplir les fonctions de juré à peine de nullité des déclarations de culpabilité auxquelles il aurait concouru *

S'il n'est âgé de trente ans accomplis, s'il ne jouit des droits politiques, civils et de famille, où s'il est dans un des cas d'incapacité ou d'incompatibilité établis parles deux articles suivants.

Art. 2. Sont incapables d'être jurés :

1^ Les individus qui ont été condamnés, soit à des peines afflictives et infamantes, soit à des peines infamantes seulement.

2<* Ceux qui ont été condamnés à des peines correctionnelles, pour faits qualifiés crimes par la loi.

3° Les militaires condamnés au boulet ou aux travaux publics.

4'' Les condamnés à un emprisonnement de trois mois au moins ; toutefois, les condamnations pour délits politiques ou de presse n'entraîneront que l'incapacité temporaire dont il est parlé au paragraphe II du présent article.

S*" Les condamnés à l'amende ou à l'emprisonnement quelle qu'en soit la durée, pour vol, escroquerie, abus de confiance, soustraction commise par des dépositaires publics, attentats aux mœurs prévus par lesarlicles 330 et 334 du Code pénal, délit d'usure ; les condamnés à l'emprisonnement pour outrage à la morale publique et religieuse, attaque contre le principe delà propriété et les droits de famille, délits commis contre les mœurs par l'un des moyens énoncés dans l'article premier de li loi du 17 mai 1819; pour vagabondage ou mendicité ; pour infraction aux dis-

positions des articles 60, 63 et 65 de la loi sur le recrutement de Tarmée et aux dispositions de Tarticle 423 du Ck)de pénal, de l'article premier de la loi du 27 mars 1851 et de l'article premier de la loi des 5-9 mai 1855 ; pour les délits prévus par les articles 134, 142, 143, 174, 251, 305, 345, 362, 363, 364, paragraphe 3, 365, 366, 387, 389, 399, paragraphe 2, 400 paragraphe 2, 418 du Gode pénal.

6° Ceux qui sont en état d'accusation ou de contumax.

7° Les notaires, greffiers et officiers ministériels, destitués.

8° Les faillis, non réhabilités dont la faillite a été déclarée soit par les tribunaux français, soit par jugement rendu à l'étranger, mais exécutoire en France.

9*^ Ceux auxquels les fonctions de jurés ont été interdites en vertu de l'article 396 du Gode d'instruction criminelle ou de l'article 42 du Code pénal.

10° Ceux qui sont sous mandat d'arrêt ou de dépôt.

11° Sont incapables, pour cinq ans seulement, à dater de l'expiration de leur peine, les condamnés à un emprisonnement de moins de trois mois pour quelque délit que ce soit, même pour les délits politiques ou de presse.

12° Sont également incapables les interdits, les individus pourvus de conseils judiciaires, ceux qui

sont placés dans un établissement public d'aliénés, en vertu de la loi du 30 juin 1838,

Art. 3. Les fonctions de juré sont incompatibles avec celles de député, de ministre, membre du Conseil d'Etat, membre de la Cour des comptes, soussecrétaire d'Etat ou secrétaire général d'un ministre, préfet et sous-préfet, secrétaire général de préfecture, conseiller de préfecture, membre de la Cour de cassation ou des Cours d'appel, juge titulaire ou suppléant des tribunaux civils et des tribunaux de commerce, officier du ministère public près des tribunaux de première instance, juge de paix, commissaire de police, ministre d'nn culte reconnu par l'Etat, militaire de l'armée de terre ou de mer en activité de service et pourvu d'emploi, fonctionnaire ou préposé du service actif des douanes, des contributions indirectes, des forêts de l'État et de l'administration des télégraphes, instituteur primaire communal .

Art. 4. Ne peuvent être jurés les domestiques et serviteurs à gages, ceux qui ne savent pai^ lire et écrire en français.

Art. 5. Sont dispensés des fonctions de jurés :

1° Les septuagénaires, 2** ceux qui ont besoin pour vivre de leur travail manuel et journalier, 3° ceux qui ont rempli lesdites fonctions pendant l'année ou Tannée précédente.

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