DE LA COMPOSITION DE LA LISTE ANNUELLE
Art. 6. La liste annuelle du jury comprend :
B. N** 111. Pour le département delà Seine, trois mille jurés ; pbur les autres départements, un juré par cinq cents habitants, sans toutefois que le nombre des jurés puisse être inférieur à quatre cents et supérieur à six cents.
La liste ne peut comprendre que des citoyens ayant leur domicile dans le département.
Art. 7. Le nombre des jurés pour la liste annuelle est réparti, par arrondissement et par canton, proportionnellement au tableau officiel de la population. Cette répartition est faite par arrêté du préfet, pris sur l'avis conforme de la commission départementale, et pour le département de la Seine, sur Tavis conforme du bureau du Conseil général, au, mois de juillet de chaque année.
A Paris, la répartition est faite entre les arrondissements et les quartiers.
En adressant au juge de paix Tarrêté de répartition, le préfet lui fait connaître les noms des jurés du canton désigné par le sort pendant Tannée courante et pendant Tannée précédente.
Une commission composée^ dans chaque canton, du juge de paix, président y des suppléants du juge
de paix et des maires de toutes les communes du canton, dresse une liste préparatoire delà liste annuelle. Cette liste contient un nombre de noms double de celui fixé par le contingent du canton.
Dans les cantons formés d'une seule commune, la commission est composée, indépendamment du juge de paix et de ses suppléants, du maire de la commune et de deux conseillers désignés par le Conseil municipal.
Dans les communes divisées en plusieurs cantons, il y a autant de commissions que de cantons. Chacune de ces commissions est composée, indépendamment du juge de paix et de ses suppléants, du maire delà ville ou d'un adjoint désigné par lui, de deux conseillers municipaux désignés par le conseil et les maires des communes rurales comprises dans le canton.
9« A Paris les listes préparatoires sont dressées pour chaque quartier par une commission composée du juge de paix, président, du maire de l'arrondissement ou d'un adjoint, du conseiller municipal nommé dans le quartier, et en outre de quatre personnes désignées par ces trois premiers membres parmi les jurés qui ont été portés l'année précédente sur la liste de l'arrondissement et qui ont leur domicile dans le quartier.
10*^ Les commissions chargées de dresser les listes préparatoires se réunissent dans la première quinzaine du mois d'août, au chef lieu de leur circons-
cription, sur la convocation spéciale du juge de paix, délivrée dans la forme administrative.
Les listes sont dressées en deux originaux, dont l'un reste déposé au greffe de la justice de paix et Tautre est transmis au greffe du tribunal civil de l'arrondissement.
Dans le département delà Seine, le second original des listes dressées par les commissions de canton ou de quartier est envoyé au greffe du tribunal de la Seine.
Le public est admis à prendre connaissance des listes préparatoires pendant les quinze jours qui suivent le dépôt de ces listes au greffe de la justice de paix.
11^ La liste annuelle est dressée, pour chaque arrondissement, par une commission composée du président du tribunal civil ou du magistrat qui en remplit les fonctions, président, des juges de paix et des conseillers généraux. En cas d'empêchement, le conseiller général d'un canton sera remplacé par le conseiller d'arrondissement, où s'il y a deux conseillers d'arrondissement dans le canton, par le plus âgé des deux.
A Paris, la commission est composée, pour chaque arrondissement, du président du tribunal civil de la Seine ou d'un juge délégué par lui, président, du juge de paix de l'arrondissement et de ses suppléants, du maire, des quatre conseillers municipaux de l'arrondissement.
Les commissions de St^Denis et de Sceaux sont présidées par un juge au tribunal civil de la Seine, délégué par le président de ce tribunal.
12° Dans les cas prévus par la présente loi, le maire, s'il est empêché, sera remplacé par un adjoint expressément délégué.
13 La commission chargée de dresser la liste annuelle des jurés se réunit au chef-lieu judiciaire de Tarrondissement, au plus tard dans le courant de septembre, sur la convocation faite par le président du tribunal civil. Elle peut porter sur cette liste des noms de personnes qui n'ont point été inscrites sur les listes préparatoires des commissions cantonales, sans toutefois que le nombre de ces noms puisse ex céder le quart de ceux qui sont portés sur le canton. Elle a également la faculté d'élever ou d'abaisser, pour chaque canton, le contingent proportionnel fixé par le préfet, sans toutefois que la réduction ou Taugmentation puisse excéder le quart du contingent du canton, ni modifier le contingent de l'arrondissement.
Les décisions sont prises à la majorité ; en cas de partage, la voix du président est prépondérante.
14° La liste de l'arrondissement définitivement arrêtée, est signée séance tenante. Elle est transmise, avant le l*'* décembre, au greffe de la Cour ou du tribunal chargé de la tenue des assises.
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15« Une liste spéciale des jurés suppléants, pris parmi les jurés de la ville où se tiennent les assises, est aussi formée chaque année, en dehors de la liste annuelle du jury.
Elle comprend trois cents jurés pour Paris, cinquante pour les autres départements.
Cette liste est dressée par la commission de l'arrondissement où se tiennent les assises.
A Paris, chaque commission d'arrondissement arrête une liste de quinze jurés suppléants.
16® Le premier président de la Cour d'appel ou le président du tribunal chef-lieu d'assises dresse, dans la première quinzaine de décembre, la liste annuelle du département, par ordre alphabétique, conformément aux listes d'arrondissement.
Il dresse également la liste spéciale des jurés suppléants.
17° Le juge de paix de chaque canton est tenu d'instruire immédiatement le premier président de la Cour ou le président du tribunal chef-lieu d'assises, des décès, des incapacités ou des incompatibilités légales qui frapperaient les membres dont les noms sont portés sur la liste annuelle.
Dans ce cas, il est statué conformément à l'article 390 du Code d'instruction criminelle.