‹ Les justices de paix en FranceChapitre 66 sur 83 · DE LA COMMISSION DE LA LISTE DU JURY POUR CHAQUE SESSION · texte numérisé non relu

DE LA COMMISSION DE LA LISTE DU JURY POUR CHAQUE SESSION

18" Dix jours au moins avant l'ouverture des assises, le premier président de la Cour d'appel ou le président du tribunal chef -lieu d'assises, dans les villes où il n'y a pas de Cour d'appel, tire au sort, en audience publique, sur la liste annuelle, les noms de trente-six jurés qui forment la liste de la session. Il tire en outre quatre jurés suppléants sur la liste spéciale.

19° Si, au jour indiqué pour le jugement, le nombre des jurés est réduit à moins de trente par suite d'absence ou par tout autre cause, ce nombre est complété par les jurés suppléants, suivant Tordre de leur inscriptii)n ; en cas d'insuffisance, par des jures tirés au sort en audience publique, parmi les jurés inscrits sur la liste spéciale ; subsidiairement, parmi les juges de la ville inscrits sur la liste annuelle.

Dans le cas prévu par l'article 90 du décret du 6 juillet 1810 \ le nombre des jurés titulaires est complété par un tirage au sort fait, en audience publique, parmi les jurés de la ville, inscrits sur la liste annuelle.

* IV* série, Bull, 300, n» 5725.

20® L'amende de cinq cents francs, prononcée par le deuxième paragraphe de l'article 396 du Code d'instruction criminelle, peut être réduite par la Cour à deux cents francs, sans préjudice des autres dispositions de cet article.

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