‹ Les justices de paix en FranceChapitre 69 sur 83 · PUBLIÉ EN · texte numérisé non relu

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Nous ajoutons quelques aperçus sur Finstitution des municipalités, corrélative à celle des justices de paix.

« La création d'un maire dans chaque commune de France est toute moderne ; elle est due, comme celle des juges de paix, à l'Assemblée constituante. Ces deux institutions portent le cachet d'une immense rénovation : elles sont le irions de l'unité administrative et judiciaire. On se demande toutefois si elles produisent bien tous les résultats pratiques qu'on en espérait et par quels moyens l'on pourrait les perfectionner. »

Les fonctions dans l'exercice desquelles il serait le plus possible d'opérer le perfectionnement moral

et matériel de la population, mais qui sont aussi les plus dédaignées des citoyens pouvant les remplir, sont certainement celles de maire dans les communes rurales. Le Maire de campagne (tel est le nom semi- dérisoire donné à cet administrateur), exerce tout à la fois le pouvoir exécutif et le pouvoir judiciaire, et en quelque sorte le pouvoir législatif. Cependant cette magistrature est le plus souvent abandonnée à des hommes illettrés, dont il faut encore solliciter l'acceptation.

« Le maire, originairemenT; major populij était anciennement le chef de la juridiction de la ville. L'édit de 1662 en avait créé dans toutes les villes de France, excepté à Paris et à Lyon où les prévôts des marchands jouissaient des mêmes droits qu'avaient dans d'autres villes les maires, consuls ou premier échevin. »

D'après la loi du 14 décembre 1789, le chef du corps municipal porte le nom de maire dans toutes les villes et communes de France. Des exceptions ont ensuite été faites pour Paris et pour Lyon où le préfet du département a l'administration de la ville. Le mode d'élection et de nomination des conseillers municipaux et des maires a beaucoup varié depuis»

(( La loi du 14 décembre 1789 dispose que le maire sera élu par les citoyens actifs, à la majorité des suffrages et pour deux ans. Elle établit aussi un procureur delà commune et un conseil de notables,

ces derniers devant connaître de certaines affaires et remplacer de plein droit les officiers municipaux qui cessent leurs fonctions avant l'expiration du temps ; elle veut que les élections des officiers municipaux et des notables se fassent par scrutin de liste double.

ce Suivant le sénatus-consulte organique de la constitution du 16 thermidor an X (4 août 1802) qui crée des assemblées de canton, les membres des conseils municipaux sont pris par chaque assemblée sur la liste des cent plus imposés du canton. Les conseils municipaux se renouvellent tous les dix ans par moitié ; et le premier consul choisit dans ces conseils les maires et adjoints qui 3ont cinq ans en place.

Précédemment, la loi du 28 pluviôse, an Vill, établissant les préfets et conseils de préfecture, avait donné aux préfets la nomination des membres de tous les conseils municipaux, ainsi que des maires et adjoints des communes au dessous de 5,000 habitants.

« Un décret du i^' février 1803 a ordonné que les nominations auraient lieu suivant la loi de Tan Vlll.

« Pendant les cent jours, l'empereur Napoléon I" revint en partie aux statuts de l'Assemblée constituante. Un décret du 30 avril 1815 ordonna que dans toutes les communes dont les municipalités étaient à la nomination des préfets, il fût procédé par les ha-

bitants ayant droit de voter dans les assemblées primaires àrélection des maires et adjoints, conformément à la loi du 14 décembre :J.789.

ce La Restauration adopta pour la composition des municipalités le principe delà loi de l'an VIII. »

Après la révolution de Juillet vint la loi du 21 mars 1831 qui fit élire les conseillers municipaux par des électeurs communaux, dont le nombre était du dixième de la population pour les communes de 1,000 habitants et au-dessous, avec accroissement de 5 par 100 habitants en sus de 1,000 jusqu'à 5,000, de 4 par 100 en sus de 5,000 jusqu'à 15,000, et de 3 par 100 au-dessus de 15,000. On y joint des électeurs dispensés du cens par leurs grades, emplois ou professions. Le roi nommait les maires et adjoints dans les communes au-dessus de 3,000 habitants et dans les chefs-lieux d'arrondissement. Les préfets les nommaient dans les autres communes, mais toujours parmi les membres des conseils municipaux.

En 1848, les maires et adjoints furent élus par les conseils municipaux, qui avaient été élus par le suffrage universel.

Ensuite, sous l'Empire ils ont été nommés par l'empereur dans les communes au-dessus de 3,000 habitants et les chefs-lieux d'arrondissement ; par les préfets dans les autres communes, et ils pouvaient être choisis hors des conseils municipaux. Depuis lors, le mode de nomination a encore var.»é,

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Jetons un coup d'œil sur leurs attributions qui émanent principalement des lois des 16-24 août 1790 et 18 juillet 1837 :

ce Le maire est le mandataire de sa commune visà-vis de l'État et des particuliers, et en même temps l'agent du pouvoir vis -à -vis de ses concitoyens.

« Comme représentant de la localité, il veille aux intérêts de la population et défend les droits légitimes dont la garde lui est confiée. En cette qualité, il réunit l'administration des finances de la commune, des édifices et établissements qui s'y trouvent et de la voirie ; il préside les bureaux de bienfaisance, veille à l'instruction publique, assiste au conseil de fabrique et. est le protecteur immédiat de l'exercice des cultes.

« Comme délégué de l'autorité souveraine, ses attributions sont innombrables. Officier de l'état civil, directeur de la force armée et delà police, chef suprême de la garde nationale, chargé d'opérations sur le recrutement de l'armée, sur les contributions et sur les élections, auxiliaire du parquet, juge spécial, administrateur faisant des règlements qui ont force de loi, etc.

« Le maire résume tous les pouvoirs, toutes les fonctions ; il a inspection sur ceux qui naissent et ceux qui meurent, et sur tous les grands actes de la vie, sur la sûreté et la salubrité publique, les comptables des deniers de TEtat et de la commune, et sur tous

APPENDic:.-: '♦'!

les lieux où est reçu le public. Sans lui, ou ne peut se marier, voyager, aller sous les drapeaux, être pourvu d'un office ou du droit de chasse, recevoir des secours de l'État, ou exercer une industrie ; enfin construire, faire des publications et s'assembler sur un chemin, etc. Le maire personnifie et la masse des habitants et l'autorité.

« Pourquoi doute-t-on parfois de la réalité de Tinslitution et ne se représente-t- on habituellement dans le monde un maire de campagne y que comme un personnage grotesque'qui n'impose qu'aux enfants de son village !

« Dans la plupart des communes rurales, lorsque les électeurs élisent les membres du conseil municipal, ils ne se préoccupent pas du choix d'un maire ^

« Ceux qui vont aux élections sont en petit nombre ; ils donnent leurs voix à leurs proches, à leurs amis : on élit souvent des hommes d'un caractère inofFensif, n'ayant jamais pu déplaire à personne ; souvent aussi ceux que dans l'intérêt communal pris a contre-pied, les meneurs estiment devoir être hostiles à telle influence, ou telle classe de citoyens, et l'on recherche peu celui qui possède le mieux les qualités d'un magistrat. Les électeurs ne se pénètrent aucunement que parmi ces conseillers lautoritè

4 Toutes ces observations onfc été publiées à une époque où le pouvoir était obligé de cbD'E'»* ie.^ maires parmi les conseillers iBunicipauxi

supérieure devra choisir le chef de la commune; qu'il faut pour cette charge un homme éclairé, ferme, consciencieux, désintéressé, disposé à être toujours sur la brèche pour Taccomplissement de ses devoirs; avant assez d'instruction, d'élévation dans Tâme et d'activité dans l'esprit pour être un administrateur vigilant et un agent de la civilisation et qui j^ossède la confiance du pouvoir central.

« Beaucoup ne peuvent pas comprendre qu'en concourant h une élection ils doivent faire taire l'affection et la haine et ne consulter que l'intérêt public. Par suite de cette aberration, ils ne savent pas regarder le vote comme chose sacrée, n'ayant rien de personnel, comme un secret de conscience que nul ne doit chercher à pénétrer. A la campagne, un candidat aux élections municipales considère comme un ennemi personnel l'électeur qui ne vote pas pour lui. Cette disposition ajoute considérablement à l'inconvénient du petit nombre de votants qui, en amenant facilement la divulgation des votes, produit quelquefois (ce qu'on aurait peine à croire) des haines invétérées.

« Il est (les communes où les votants semblent exclure systématiquement les hommes d'une -certaine consistance sociale, ou qui ont des connaissances et des lumières. Les services rendus à la commune et la similitude de vues politiques ne garantissent pas de cettes >rte d'ostracisme. Ce qui auprès des popu-

lations intelligentes est un titre à Télection, produit dans d'autres des espèces déparias.

a Quelquefois, dans une minime population ne se trouvent pas des électeurs municipaux ayant l'aptitude requise et pouvant en même temps convenir au Gouvernement, et le plus souvent ceux qui réunissent les conditions pour être maires refusent cette place.

« Que résulte- t-il de cette disposition des esprits, de cette disette de candidats pour les mairies rurales? C'est (fue dans la plupart des localités les affaires les plus simples marchent d'une manière étrange et ont une prodigieuse durée. Les préfets reçoivent un déluge de lettres et de réclamations soit des maires, soit des habitants pour les choses les plus simples : ils sont obligés de faire exécuter par leurs agents nombre d'opérations du ressort de l'autorité municipale, de faire faire de continuelles vérifications et d'accabler les maires d'avis répétés, circulaires et instructions pour tout ce qui doit être fait dans la commune. Il arrive que le maire, au lieu d'être chef du corps des habitants et représentant de l'Etat dans son endroit, n'y devient qu'un commis de la préfecture. Il ne conserve de fonctions actives que celles d'officier de l'état civil ^. La police et les informations

^ Si au moins Tétat civil des citoyens était toujours régulièrement constaté ! mais Ton voit de temps en temps des actes de nais* spncç oul>Ué9 et des mariages célébrés avçc des chances le nullité^.

criminelles sont laissées par lui aux juges de paix et aux gendarmes ^ et sa juridiction comme juge de police est délaissée.

a La législation a étendu l'action des préfets sur les communes ; cela est devenu une nécessité dans les mairies rurales. Il faudrait au moins que les maires usassent de toute l'autorité qui leur a été laissée et que la loi a reconnue indispensable. En certains cas urgents il peut naître un danger s'ils ne savent pas agir dans les limites légales et perdent un temps précieux à consulter le pouvoir supérieur, ou attendent que d'autres fonctionnaires agissent pour eux. Il y a d'ailleurs tant de choses dont ils ont seuls la possibilité de s'occuper et qui ne sauraient être prévues ni rappelées. Les préfets ne peuvent pas deviner tous les besoins, entrer dans les détails qu'entraînent pour chaque localité en particulier des circonstances, des événements imprévus, et suppléer partout au défaut d'initiative des chefs de commune.

« Des prescriptions sérieuses sont méconnues^. Il se

1 II est rare que les maires fonctionnent comme auxiliaires du ministère public. Les uns sont retenus par l'idée assez mal appliquée que les habitants du même lieu doivent se soutenir entre eux, les autres par l'intimidation Un bien petit nombre se décide à toûter des préliminair.is d'information et à correspondre avec le parquet.

2 II est 1 are que les juges de paix soient prévenus par les maires comme le veut l'article 911 du Code de procédure civile^ des décès entraînant apposition de scellés afin de parer aux spoliations de succession.

fait peu d'entreprises d'intérêt public ; les établissements et édifices communaux sont négligés, d'intéressants morceaux d'antiquités sont laissés dans l'abandon ; les communications ne reçoivent pas les améliorations et élargissements qu'elles comportent. I^s archives des communes sont souvent dans un état de désordre qui ne permet d*y trouver ni les titres et documents éventuellement utiles, ni ceux qu'exigent les affaires courantes.

«c Rarement sont faits ou exécutés les arrêts que commandent le bien-être, l'intérêt et la sécurité des populations. Rarement les dépenses communales sont dirigées avec ordre, intelligence et vraie économie. Enfin Ton voit languir l'instruction publique et tous les services et travaux confiés aux municipalités.

a En mettant en regard la position des maires ruraux qui peuvent et veulent remplir leurs fonctions et faire le bien, on reconnaît que ces maires sont obligés de renoncer à leur repos et de sacrifier tous leurs instants au public. Les plaintes, les détails et les cas imprévus les occupent sans cesse. S'enquérant de tous les genres de besoins de la localité et ne s'en rapportant qu'a leur propre surveillance, k leur sollicitude pour empêcher les fraudes, les illégalités et supprimer les abus.

< Pour introduire des améliorations ils ont k lutter

contre l'esprit de routine, la déraison et régoïsme qui existent autour d'eux. Projets, réformes utiles, entreprises fécondes pour l'avenir de la commune, tout subit les entraves du mauvais vouloir, de la jalousie et de la petitesse de vues qui se mettent à rencontre des meilleures administrations.

« Ce n'est pas tout : lorsqu'un maire intègre veut faire exécuter la loi, rendre la justice et prendre résolument l'intérêt public, il est exposé aux obsessions, sinon aux menaces de quiconque se trouve froissé par ses mesures, de tous ceux dont il repousse les empiétements, les prétentions injustes, ou dont il arrête les écarts.

c( S'agit-il de répartition de secours? Tous les perdants veulent y prendre part, quelle que soit leur fortune et se montrent piqués lorsque la conscience d'un maire l'oblige à faire un choix parmi eux. La distribution de tous les bienfaits comme de toutes les charges lui donne lieu de repousser les plus étranges demandes. Nombre de gens réputés probes réclament comme complaisance permise ce qui serait chez le maire l'oubli de tous les devoirs. Il lui faut une volonté forte et une entière abnégation personnelle pour n'écouter que l'impartiale équité

« Maintenant, comment parvenir à encourager et conserver ceux qui se consacrent avec zèle et succès

au bien public? Ce serait, avant tout, de trouver un moyen pour les avoir tous capables et dévoués. Cela étant, l'on pourrait décerner des récompenses à ceux qui se distingueraient, puisque tous seraient en état de bien faire.

a Les chefs des communes ne sauraient être négligés. Ils sont la base de toute autorité et ont entre les mains les germes de la prospérité publique.

«f Indépendamment des mesures que nous essayerons d'indiquer comme propres k renforcer le personnel municipal, il serait désirable que, dans le but de faire ressortir les maires disposés à d'honorables et généreux efforts, et accepter cette charge par plus d'hommes méritants, des inspections et rapports fussent ordonnés par le ministre sur l'exercice de tous les maires ruraux, et qu'à l'inslar de ce qui a lieu à l'armée et dans les administrations, une sorte d'émulation fût établie entre eux. S'il en était ainsi, tous rivaliseraient pour le service de l'État et le bien des populations.

« Mais pour cela il est inévitable de modifier la loi^ d'une manière qui permette d'avoir toujours des officiers municipaux au niveau de leurs fonctions.

*■ Ces aperçus ont été publiés sous Tempire de la loi du 21 mars

|T8 DES JUSTICES DK TAIX EN FRANCE

« Le droit qu'aurait l'autorité centrale de participer à la composition des municipalités, paraît na turel lorsque l'on réfléchit à la part que les municipalité ont elles-mêmes dans le pouvoir souverain, et à la nécessité de les rendre plus indépendantes des électeurs communaux.

« Agirait -il avec fermeté, serait-il libre d'exercer vis-à-vis de tous une impartiale et stricte justice, le fonctionnaire municipal qui, par amour de sa place, tremblerait sans cesse en pensant aux futures élections ?

« N*est-il pas rationnel que dans les communes peu considérables, la municipalité étant en contact incessant avec ceux qui Tout faite, et prenant dans l'intérêt de l'Etat, de la loi, de Téquité, des mesures qui en atteignent directement un très grand nombre, ne soit pas tout entière sous leur dépendance? ». .

La dignité et l'existence de l'institution tiennent à ce que ces hommes qui représentent et l'autorité et les populations, comprennent l'importance et l'étendue de leurs devoirs.

La morale publique serait étrangement blessée par la présence d'un maire dont on pourrait suspecter l'extrême délicatesse ; qui n'aurait pas donné pendant toute sa vie l'exemple de la plus intacte loyauté ; ne saurait jamais refuser ni autorisation ni attestation ;

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montrerait de la faiblesse ou de la partialité pour les citoyens influents ; se rappellerait les liens du sang ou de Tamitié, ou suivrait Timpulsion du ressentiment; tirerait un profit ou ferait des faVeurs dans les distributions de travaux et emplois, adjudications ou choix d'ouvriers et entrepreneurs, ou le souffrirait de la part de ses subordonnés ; enfin, donnerait lexemple d'un honteux égoïsme dans les circonstances qui appellent les sacrifices et la générosité ; laisserait, par dédain ou inertie, la commune sans améliorations, et ne s'opposerait pas aux violations de la loi et aux ferments de désordre et d'immo^ ralité.

D'un autre côté, que d'heureuses conquêtes pour la moralité et le progrès, si Ton pouvait placer à la tête de chaque commune un homme plein de zèle, de philanthropie et de désintéressement, en même temps que pénétré de Tesprit et de la dignité de ses fonctions !

ce Le maire de campagne connaît la fortune, les goûts, les principes, les habitudes de chacun de ses administrés. Il peut aider à entretenir l'union dans les familles, la concorde parmi les habitants ; agir le plus souvent moins comme auxiliaire du procureur de la république que commeceluidujugedepaix, en conciliant avant que les haines se forment ou s'enracinent. 11 sait si dans sa commune tous les hommes valides sont occupés et remplissent leurs devoirs de citoyens.

Il peut prendre des mesures pour fournir du travail, créer des entreprises de défrichement, d'assainissement ; encourager la charité publique ; solliciter les secours des localités riches en faveur de celles où les pauvres surabondent ; établir des quêtes et souscriptions pour les invalides et contenir le vagabondage. Il peut beaucoup pour prévenir lepaupéris^ne et le plus grand nombre des délits ^

« C'est de lui qu'attendent une fructueuse impulsion les écoles publiques et les maisons d'enseignement privé, il pourrait aussi établir des cours d'agriculture, des bibliothèques ou lieux de lecture ; des fêtes publiques et modes de plaisir en harmonie avec les principes d'ordre et la dignité humaine. Et l'état sanitaire du pays, que de services il rend en portant ses regards de ce côté !

c( De plus, il lui appartient de rechercher, recueillir et conserver tous les vestiges d'antiquité précieux pour les arts et l'histoire tant nationale que locale.

« Pour obtenir la régénération morale et. matérielle des populations, on sent qu'il doit agir de concert avec le ministre du culte, ordinairement pourvu de connaissances étendues, et habitué à puiser les préceptes aux sources les plus pures. Instruction du

-* Les Sociétés de secours mutuels et les Caisses de retraites pour la vieillesse doivent contribuer à cet heureux résultat*

peuple, union entre parents, soulagement de la misère, hygiène, conseils utiles, améliorations de tous genres : rien n'est oublié par ceux qui ont la direction spirituelle des paroisses. On les voit dans les campagnes les appuis de la moralité et du progrès.

« On objectera la difficulté de trouver partout dies sujets réunissant ou assez de fortune, ou assez d'élévation dans l'àme pour sacrifier gratuitement leur carrière au bien public, et assez de lumière et d'énergie pour concevoir et exécuter d'importantes améliorations. Nous répondrons sans hésiter que Ton en trouverait si l'on mettait en pratique les moyens efficaces d'exciter leur zèle, et si les conseils municipaux devenaient en tous lieux la représentation fidèle des vœux et de l'intérêt de la masse des habitants. Plus de gens de mérite se fixeraient à la campagne ; outre que la vie agricole, devenue plus fructueuse et plus attrayante, ferait que la jeunesse des champs envahirait moins les grandes villes.

ce Que l'on fasse faire des inspections périodiques dans les mairies rurales, et des rapports sur la voirie, l'état sanitaire, les chemins, les archives, les établissements publics, les entreprises, réformes, améliorations, enfin sur tous les actes des maires, etc. . . Beaucoup d'hommes qui refusent le poste l'accepteraient alors ...

« On ne saurait regarder comme dangereuse l'am

bilioti de ceux qui ne demandent en retour de leurs sacrifices au bien public, que de voir leurs efforts connus et appréciés

a Considérons en elle-même la population des campagnes, si attachée au sol qu'elle féconde. Apprécions ses mœurs patriarcales et son patriotisme. 11 ne suffit pas qu'elle nourrisse le pays ; elle fournit encore ses robustes rejetons pour le défendre et pour maintenir la population des villes, qui s'éteindrait sans le secours de cette sève inépuisable.

a Tous les habitants des villages possèdent et travaillant ; les plus pauvres y acquièrent. Ils ignorent les plaisirs factices, les idées abstraites, les illusions et les maux du citadin. On ne voit pas parmi eux l'individualisme qui règne ailleurs : ils se connaissent, s'entr'aident et s'intéressent à la chose publique et à ce qui les entoure. Aucun d'eux n'est exposé à périr de misère. Ils sont les hommes de la nature dans son état de calme et de travail régulier.

(c Quelle différence de l'état actuel du cultivateur en France, avec celui qu'il a encore ailleurs ! Chez nous, les puissants barons n'existent plus que dans l'histoire. Leurs descendants ne sont distingués que par le tact, l'aisance des manières et l'attachement

ArPENDICE 'i<^3

aux traditions de la famille. La plupart des anciennes terr3S seigneuriales ont été vendues et morcelées entre les hommes de la glèbe, qui doublent par des défrichements la valeur de ces domaines, que l'épargne a ajoutés à leurs patrimoines.

« L'égale répartition des charges a passé un niveau sur tous les possesseurs fonciers. Les campagnards forment aujourd'hui une masse immense de propriétaires indépendants, qui mérite sans doute que Ton s'occupe de ses administrateurs.

« La campagne est aussi, pour des hommes considérables un séjour de prédilection. La société entière s'identifie avec elle. N'est-il pas opportun que l'autorité y soit dignement représentée, et que tous les résidants s'honorent du représentant de la commune ?

« Outre cola, l'Etat gagnerait à l'adoption d'un système favorable aux intérêts des populations agricoles dont le bien-être réagit sur les cités. Il est d'ailleurs contraire à l'économie politique que les bras manquent à l'agriculture, comme on le déplore chaque jour, pour encombrer les rangs industriels, pour grossir ces masses que des misères périodiques, résultat d'un nombre de producteurs trop grand pour la consommation, rendent destructives de l'équilibre social !

(( Les grandes villes ne doivent pas être sacrifiées aux campagnes, et les campagnes ne doivent pas

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être sacrifiées aux grandes villes : elles s'entretien nent mutnellement. Les cités répandent la richesse et les lumières dans la nation ; mais les campagnes la nourrissent et forment contrepoids au danger des grandes agglomérations.

a Que l'on cherche à conserver à la culture la nouvelle génération des champs, en poussant aux améliorations les édiles ruraux... Pendant que cette population s'accroîtra et que l'agriculture prospérera, les travailleurs des villes, moins nombreux, verront augmenter leur aisance par l'écoulement plus assuré de leurs produits.

« La France est un pays agricole par l'excellence de son sol, et un pays industriel par l'intelligence et l'activité de ses habitants. L'équilibre entre ces deux branches de prospérité publique se trouve rompu si la sève de l'une se porte démesurément sur l'autre.

« Les chemins de fer qui amoindrissent les petites villes au profit des grands foyers d'industrie, nécessitent de plus en plus que l'on s'occupe de l'agriculture et des campagnes pour contrebalancer ces inconvénients.

« Une dernière remarque sur le Maire de campagne, c'est que la population s'accroissant et l'instruction se répandant chaque jour davantage, la tâche de l'Administration devient plus difficile. Les rivaux et les adversaires de l'homme en place sont plus

habiles et plus entreprenants ; la mauvaise foi a de son côté plus de ressources, d'astuce et d'audace. En tous lieux un magistrat doit être capable de dominer ces éléments.»

ria DES FRAGMENTS DU « MAIRE DE CAMPAGNE »

TABLK ALPHABÉTIQUE

DBS MATIÈUES CONTENUES DANS CET OUVRAGE

Abandon de mitoyenneté : cas où l'on peut le fuire pour se soustraire aux réparations et reconstructions, pages 476 et suiv.

Abréviation de délai de citation : cas urgent, p. 19o et suivantes.

Absence. Le tribunal peut seul autoriser Tapposition de scellés et nommer le curateur en cas d'absence, p. 352. — Absence d'un cohéritier lors de Touverture d'une succ?ssion, scellés d'office, p;354.

Actes administratifs, de leur révocation et de leur interprétation. — Séparation des pouvoirs administratifs et judiciaires, p. 372 et suivantes.

Acte de notoriété pour tenir lieu d^acte de naissance, p. 373. — Acte de notoriété en cas d'absence d'un ascendant, p. 374. — Acte de notoriété pour les pensionnaires de PEtat, p. 374.

Action civile et action publique pour délit, etc., et prescription de l'action civile p. 64. — Des prescriptions en matière de crimes, délits et contraventions, p. 65.

Actions personnelle^ et mobilières de la compétence du juge de paix, p 38 et suivantes. — Actions mixtes qui sont les actions possessoires, p. 57. — Action pour dette contractée par une femme avant son mariage, p. 42.

Actions possessoires ; leur définition, caractère, délais, leur dénomination dans les lois romaines. — De la loi salique. — Nomenclature des actions possessoires et régies qui les con-

cernent, p. Ô6 et suivantes. — Actions possessoires résultant des servitudes, p. 135 et suivantes. — Procédure sur les actioos possessoires, p. 209 et suivantes.

Administration des biens des personnes inlerdites ou placées dans les établissements d*aliénés, p. 330.

Adoptions (attributions du juge de paix dans les), p. 372.

Affiches (enlèvement des affiches de l'administration), p, 263.

Affirmation de procès -verbaux, p. 379.

Affrètements et salaire des ouvriers et gens de mer. Si le juge de paix est encore compët-ent, p, 230.

Age des magistrats, celui de 30 ans exigé des juges de pais, p. 406.

Aggravation des servitudes de pressurage, de puisage, de battage, p. 143.

Aliénés (visite par le juge de paix des établissements d*), p. 231.

Alignement en matière de petite voirie, p. 276. — Infraction aux arrêtés d'alignement, p. 278. — Démolition des travaux faits en dehors des limites d'un alignement, p. 288.

Aliments (Voyez pension alimentaire).

Allées dites de traverse. Si elles peuvent prescrire au profit des villes et communes, p. 119-120.

AUuvion. N*a pas lieu à Tégard des lacs et étangs, p. 102.

Altérations et bris de scellés (ce que doit faire le juge de paix en cas d'), p. 366.

Amende faute de comparution en conciliation, p. 28. — Faute de se rendre h une assemblée de famille, p. 325.

Amendes de police (Voyez tribunal de simple pol ce).

Animaux (délits et contraventions relatifs aux), p. 306 et suivantes.

Appel des jugements civils des juges de paix, p. 184. — Appel des jugements préparatoires et interlocutoires, p. 213-214. — Appel des jugements de simple police, 252. — Appel au juge de paix des décisions des maires dans la formation des listes électorales, p. 237.

Apprentis (difûcultés entre maîtres et), p. 61, 62.

Apprentissage (contrat d*), difficultés y relatives, p. 61.

Appui. Si le propriétaire d'un mur peut eu le démolissant se soustraire àTobligation de vendre le droit d*appui au voisin, p. 171. — Si l'on peut prendre forcément appui sur le mur d'un bâtiment-immeuble pour élever un bâtiment-meuble, p. 173,

Table alphabétique 489

Arbitrage pour remplacer la prorogation de juridiction du juge de piix dans les cas où elle ne peut avoir lieu, p. 198.

Arbres et haies. Élagage suivant le droit français et suivant le droit romain, p. 57. — Élagage des arbres des grandes routes, p. 58. — Actions r.^latlves à la distance et à Textraction, p. 57, 156 à 159. — Après trente ans, s'il y a prescription de la distance des arbres et des haies péris qui n'avaient pas Tinvôtizon légale, p. l."9, 160. — L'action en élagage n'est pas une action posse soire, p. 57.

Archevêques et évêques. (Des scellés après leur décès), p. 356.

Archives des communes (surveillance par le juge de paix des), p. 383.

Armes à feu. La défense de les tirer, assimilée à celle des pièces d'artifices, p. 269.

Arrestation (voyez Police judiciaire), p. 3S8.

Arrêtés municipaux (contravention aux arrêtés municipaux et aux actes administratifs), p. 293 et suivantes. — Arrêtés permanents, arrêtés temporaires, p 300. — Jurisprudence sur la sanction pénale des arrêtés administratifs et municipaux, s'ils entraînent de plein droit des peines de simple police, p 297, 298 et suivantes.

Assesseurs des juges de paix. Leur création et leur suppression, p. 2, 9,

Assistances aux contraintes par corps, p. 375, — Aux saisies-exécutoires, p. 376.

Assistance judiciaire crjée par la loi de i790 et organisée en 1851, p. 4 et 33.

Attroupements (le juge de paix chargé de faire dissiper les), p. 5.

Aubergistes, hôteliers et logeurs tenus d'inscrire les voyageurs (Affaires de police;, p, 201, 202. — Les mêmes, cont: stations avec les voyageurs, p. 44.

Audiences (policu des) et huis-clos, p. ;^00, 201.

Audition de témoins en matière criminelle. (Voyez commissions rogatoires et informations criminelles.) — Dans les autres matières (voyez Enquêtes).

Avertissement (billets d'), loi de 1854, p. 187, 188. ■

Avis de parents, principes généraux, p. 321 et suivantes, — Ce qui les distingue des délibérations de famille, p. 321 et suiv. Leur nomenclature et principes y lelatifs, p. 2iQ et suivantes. ~ Devoirs du juge de paix dans les avis de parents, p. 322.

Bacd et bateaux (contraventions de police), p. 2j3,

Bailliages (anciens officiers des), p. 3.

Bail (Voyez location).

Balayage (contraventions d^ police), p. 269.

Balme (éboulement de), p. 118. — Mur ou haie ^ur le bord d'une balme, p. 157, 158.

Banc à réglise, 411, 412.

Bancs de vendange (contraventions aux), p. 263.

Biirrages (loi sur les) et son application, p. 93 et suivantes.

Bâtiment menaçant ruine, p. 270 et suivantes. — Bâtiment endommagé par démolition de celui attenant, p. 271. — Réparations des bâtiments sujets au reculement, p. 278 et suivantes.

Bestiaux sur terrain d'autrui, p. 307, 3C8. — Délits de garder à vue, p. 307. — Dégâts par bestiaux, p. 313. - Bestiaux achetés dans les foires, p. 313.

Bois et forêts. Des contraventions poursuivies à la requête des particuliers, et de celles à la requête de l'AdminisI ration générale des forêts, p. 245.

Boissons falsifiées (contravention), p. 263.

Bornage (du), p. 107.

Bornes (déplacement de.s), p. 102.

Brevets d'invention, p. 189.

Bris de scellés (voyez altération)*

Bniit ou tapage nocturne (contravention), j). '256.

Bulletin des lois (reliure à la charge du juge de paix), p. 408.

Bureau de paix ou de conciliation. Son établissement, p. 4. —Son organisation actuelle et mode de procéder, p. 20 et suivantes.

Bureau des nourrices, p. 62.

Caisses de retraite pour la vieillesse, p. 383.

Carrossiers (contestations entre eux et les voyageurs), p. 44,

Cassation (pourvois contre les jugements en matière civile), p. 185,

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