RUPTURE DE L UNION CONJUGALE
La rupture de l'union conjugale est soit légale, soit naturelle. La rupture légale est celle qui s'accomplit du vivant des époux, c'est le divorce; la rupture naturelle est celle qui résulte de la mort de l'un des époux.
Divorce.
Causes. — Il n'y a pas, en droit indigène, de causes strictement déterminées, mais il y a cependant certains motifs qui sont très fréquemment invoqués pour obtenir le divorce : voici ce qui nous paraît susceptible d'être signalé.
Excès, sévices, injures. — Le mari a bien le droit de correction, mais l'usage excessif ou abusif de ce droit constitue un grief sérieux de nature à motiver une demande en divorce, lorsque, notamment, les coups ont amené Tetlusion du sang ou la rupture d'un membre.
Bien entendu, la femme qui maltraiterait son mari, fournirait contre elle-même des griefs analogues.
Les propos entre époux ne sauraient sortir des limites d'une certaine bienséance: on regarde comme particulièrement graves les injures proférées par lun des époux à l'adresse des père et mère de l'autre ou, plus exactement, les paroles
grossières employées par l'un des époux pour caractériser les organes sexuels des père et mère de son conjoint. Ce genre d'outrages excite toujours chez le Noir une fureur, qui le porte aux excès les plus extrêmes. C'est, évidemment, pourquoi, lorsque la jeune lille est conduite à son époux, les deux partis recommandent à l'un et à l'autre le respect des beaux-parents.
Adiilli've. — Nous avons dit ce qu'il faut penser du devoir de iidéiité : en principe, le mari et la femme le doivent également; en fait, il semble que seul l'adultère de la femme est répréhensible. C'est surtout le mari, en effet, qui argue de l'inconduite de sa femme et des conséquences graves qui en résultent pour lui, particulièrement au point de vue de la descendance; mais la femme ne manque pas, elle aussi, d'incriminer les écarts de son mari et de les donner comme une preuve qu'il ne l'affectionne pas, la mésestime.
Stérilité. — L'union conjugale ayant pour but la fondation d'une famille, la stérilité devrait être une cause certaine de divorce, puisqu'elle prouve que l'union ne remplit pas le but que l'on s'est proposé. En fait, la stérilité est considérée comme une maladie et, comme la plupart des maladies, on l'attribue aux esprits.
La femme stérile s'épuise, habituellement, en pratiques de toutes sortes pour triompher de son mal : elle s'adresse au magicien qui lui prescrit des remèdes étranges et extravagants; au marabout, qui se borne à lui faire boire l'eau avec laquelle il a lavé de mystérieux versets écrits sur une planchette et, s'il lui naît un enfant, elle l'appelle Mori-ba : le grand marabout.
Elle se confie à la nature, un grand arbre l'attire, elle devine qu'il est la demeure d'un esprit puissant dont elle invoque la protection et, si sa prière est suivie d'un heureux résultat, elle appellera l'enfant Iri-ba : le grand arbre.
Dans le Khasso, il est un lieu que les femmes stériles visitent pour devenir fécondes, c'est une montagne près de
Kounyakari : le mari et la 1 cm nie se rcnuciii la et promettent aux prêtres du lieu de donner telle et telle chose, si leur vœu est exaucé. S'ils obtiennent satisfaction, ils donnent ce qu'ils ont promis et, de plus, le mari prend le surnom de Tapa qui est, dit-on. le nom de l'esprit qui habite la montagne en question.
Ainsi, l'on s'efforce de vaincre la stérilité de la femme et, en principe, celte stérilité n'est pas invoquée pour obtenir le divorce, non plus qu'aucune autre maladie, même la démence ou la lèpre.
Par contre, l'épouse, instante en divorce, est admise à faire grief à son mari de son impuissance à accomplir l'acte sexuel, et c'est un grief fréquemment invoqué.
Refus de relations sexuelles. — Sans être impuissant, le mari peut ne pas avoir de relations sexuelles avec sa femme. Lorsque cette abstention est volontaire, l'épouse délaissée peut en prendre prétexte contre le mari. Réciproquement, d'ailleurs, le mari serait admis à répudier l'épouse qui se refuserait à ce devoir conjugal.
Autres motifs. — Chacun des époux peut invoquer contre l'autre le défaut d'assistance. L'épouse est tenue d'habiter là où le veut son mari : si de la sorte elle se trouve éloignée de lui, elle n'en est que mieux fondée à exiger qu'il lui rende visite à son tour ou à époque déterminée et pour un certain temps, c'est-à-dire qu'il témoigne indubitablement qu'il la considère et la traite comme ses autres épouses.
Voire même la femme de haute extraction peut exiger que son mari lui témoigne des égards en conséquence. C'est un honneur qu'on lui a fait en lui donnant cette femme, il doit témoigner qu'il ne l'oublie pas: lorsqu'elle devient mère, il lui doit : une esclave pour porter l'enfant, des cadeaux pour ses relevailles. Faute de ces preuves de considération, une femme noble trouverait auprès des siens les appuis qui lui permettraient de rompre avec un homme mal éduqué ou, qui plus est, volontairement grossier.
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En définitive, la plupart de ces griefs ne sont que des inobservations des devoirs conjugaux, il en est un autre beaucoup plus important et à peu près général, c'est le non-paiement de la dot. C'est à cette question d'intérêt que viennent se rattacher, comme de simples faits secondaires, les griefs que nous venons d'exposer ; car la rupture laisse toujours à la charge du demandeur l'obligation de payer la dot et, le plus souvent, il n'est pas en situation de satisfaire à cette obligation. De là, toutes sortes de complications: d'abord, lorsque la désunion est sans remède chaque époux s'elTorce, par toutes sortes de procédés, à amener l'autre à demander le divorce ; la famille, qui se voit sur le point de payer la dot, emploie tous les moyens pour s'y soustraire. Particulièrement, la famille de la femme s'arrange pour trouver un nouveau mari qui prend à sa charge le remboursement de la dot au premier mari, mais généralement ce nouveau mari demande un délai pour s'acquitter et ne lient pas parole... ce sont des procès inextricables.
Procédure de divorce.
C>elui des époux qui a à se plaindre de l'autre s'adresse à telle personne qui lui paraît le mieux qualifiée pour faire entendre ses doléances.
Tout d'abord, les t'amiliers de la maison interviennent, mémo, proprio motii quand ils y ont intérêt.
En tout cas, comme en fin de compte la dissolution de l'union aboutit à mettre en cause la question de la dot et que cette question intéresse les deux familles, dès que la tension des rapports ne peut plus être atténuée par les gens de la maison, les intermédiaires qui ont négocié l'union sont appelés, pour essayer de solutionner le dilférend.
En cas d'insuccès, la cause est portée devant telle personnalité que, d'un commun accord, les deux familles acceptent
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comme arbitre, savoir: par exemple, le chef du village, ou du canton, ou de la province; un notable quelconque, un parent, un ami commun... un tribunal musulman.
L'ati'aire est exposée là dans tous ses détails et reçoit, selon le cas, une solution conforme à la coutume.
Effets du divo)'ce.
Les conséquences de la rupture du lien conjugal par le di\'orce doi\ent être envisagées à divers points de \ue, mais il en est deux qui s'appliquent à tous les cas : i" le demandeur est toujours obligé d'abandonner la dot à son adversaire, même si ce sont ses griefs qui motivent le divorce; 2" les enfants demeurent toujours avec le père, même si c'est à lui qu'incombent les torts.
Conséquences relatives à la personne des époux. — Les divorcés ne sont plus tenus des devoirs imposés par l'union rompue, ils ne sont plus admis à exercer les droits qu'elle conférait. Ils recouvrent la liberté et la femme, en particulier, peut contracter un nouxeau mariage. Parfois même elle n'a pas attendu, pour ce faire, que le divorce soit prononcé, elle a quitté le domicile conjugal et s'en est allé vivre avec un nouvel époux. Aucun délai ne lui est imposé, la coutume ne se soucie pas de la confusion de part.
11 n'y a pas d'obstacle à ce que les époux se remarient.
Conséquences à l'égard des oifanis. — En rompant le lien qui unissait les époux l'un à l'autre, le divorce laisse cependant subsister le lien qui unit les parents à leurs enfants. Les époux divorcés conservent donc les litres de père et de mère légitimes et les droits et obligations attachés à ces titres. Le divorce ne porte aucune atteinte aux droits de successibilité des enfants à l'égard de leurs parents.
La garde des enfants, avons-nous dit, revient toujours au père; lesenfants demeurent donc avec leur père, cependant
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s'ils sont en bas âge, l'on tolère — pour les filles surtout — qu'ils suivent momentanément leur mère, à charge, d'ailleurs, pour le père de pourvoira leurs besoins.
Si la mère est enceinte lorsque le divorce est prononcé, l'enfant devra, lorsqu'il sera jugé suffisamment grand, faire retour au père qui devra défrayer la mère des soins donnés à l'enfant jusqu'à cette époque.
Il esta remarquer que même en cas de divorce pour adultère de la femme, les enfants nés avant que le divorce soit prononcé, appartiennent au mari, qui de la sorte peut faire entrer dans sa famille des enfants qui, notoirement, ne sont pas de lui. Par contre, aucun délai n'étant imposé à la divorcée, celle-ci peut donner à son nouveau mari des enfants procréés par son précédent mari.
Conséquences à l'égard de la dot. — En principe, le divorce prononcé oblige le demandeur à restituer au défendeur la dot (i).
La femme emporte toujours ses paraphernaux.
Conséquences relatives aux parents des époux. — Les empêchements à mariage qui existaient entre un des conjoints et certains parents de l'autre, disparaissent après le divorce.
Mort.
D'après ce que nous avons exposé précédemment, l'on conçoit que la mort n'est pas chose naturelle pour l'indigène et le cas d'Assa Koura Sakiliba montre suffisamment à quelles pratiques l'on a recours quelquefois.
Cette suspicion a, notamment, pour erïet que les gens
(i) 11 faut entendre parla que le mari demandeur est tenu de payer à la famille de la femme ce qui a été stipulé c'est-à-dire la totalité ou seulement une fraction de la dot, déduction faite de ce qu'il a déjà versé. — Si c'est la femme qui est demanderesse il en est de même, sa famille doit rembourser au mari ce qui a été stipulé, soit, habituellement, la moitié de la dot, défalcation faite de ce que le mari n'a pas payé.
(Je l'entourage du défunt se croient obligés de manifester bruyamment leur douleur — vraie ou simulée — dans la pensée de détourner d'eux la malignité et la malveillance de ceux qui, pour leur nuire, ne manqueraient pas d'arguer de leur inditVérence apparente comme d'un indice de culpabilité. C'est pourquoi le décès est annoncé à ti^us par les clameurs des femmes surtout.
Aussitôt, chaque parent et ami s'empresse à la maison mortuaire pour dire le mot de condoléance.
Quant aux cérémonies qui suivent, elles varient beaucoup : parfois l'on fait venir trois hommes, choisis parmi les gens âgés ; l'un lave le corps, l'autre le frotte et le troisième l'essuie. Les parents offrent alors des pagnes, en plus ou moins grand nombre, suivant leur état de fortune; le cadavreest entouré de trois pagnes blancs, les autres pagnes sont partagés entre les personnes qui ont fait la toilette du mort.
D'autres fois, on appelle un captif de case pour effectuer la toilette mortuaire et, en guise d'honoraires, on lui donne du mil et les effets que le défunt portait au moment du décès.
Quoi qu'il en soit, le corps une fois lavé, on agite des pagnes tout autour pour en activer le séchage, on pense qu'un cadavre enterré humide cause une épidémie de corvza dans toute la région environnante.
En tout cas, si le mort a des cheveux nattés, ces nattes sont soigneusement défaites.
Bien sec et enveloppé dans des pagnes blancs, le cadavre est prêt pour l'inhumation qui suit le décès de très près. On porte le cadavre au bord de la fosse qui a été creusée, on l'y descend, la tête au nord, la face à l'est s'il était musulman.
Puis, la veuve — la miiso J'olo s'il y a plusieurs veuves — qui a suivi le convoi, sans témoigner d'autre affliction que celle qu'elle éprouve ou tient à simuler,
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s'approciie de la tbsse et jette un peu de terre sur le corps en disant: ^<. X... prénom du défunt), nous te pardonnons le mal que tu nous as fait; aux heures de joie et de peine nous penserons à toi, et nous espérons que, satisfait de notre fidélité, tu assureras notre prospérité et notre bonheur. »
C'est à ce moment-là aussi que les veuves musulmanes font, quelquefois, remise au défunt de la portion de leur dot qu'il restait devcnr.
Un lattis de branchage est placé un peu au-dessus du corps de telle sorte que la terre rejetée dans la fosse ne vienne pas écraser le cadavre. Un exhaussement du sol marque pendant quelque temps le lieu de la sépulture; puis, le lattis cède, la terre se tasse et il ne reste plus trace de rien.
11 n'\- a pour ainsi dire pas de cimetières ; d'ailleurs, les païens, tout au moins, ne tiennent pas à ce que l'on sache où reposent leurs morts, sans doute en raison de cette croyance que l'esprit des morts rôde volontiers là où se trouvent les sépultures et que, convenablement si^llicité, il peut déchaîner les pires calamités.
Exceptionnellement, une pierre marque le côté de la tête et c'est sur cette pierre que l'on fait alors couler les libations et le sang des victimes.
Il n'est pas rare que l'inhumation soit faite dans la case même du défunt quand il était, de son vivant, chef de famille et, mieux encore, quand il était fondateur de la lu. Dans ce cas, habituellement la porte donnant accès dans la case est murée, une porte est ouverte ailleurs dans la paroi, le plus souvent à l'opposé de la première et la case est de nouveau habitée ; quelquefois, la porte de la case est fermée après l'inhumation et on laisse cette construction tomber en ruines. De façon ou d'autre, le mort continue à résider au milieu des siens, l'on est convaincu que son âme vient là, fré({uemmenl, visiter le corps qu'elle animait.
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Les objets qui étaient à l'usage quotidien et personnel du mort sont souvent conser\és comme des reliques, lorsque ce défunt occupait une certaine situation dans la famille. Certains de ses objets sont, quelquefois, donnés aux meilleurs amis du défunt; s'il a donné des indications à cet égard, on les respecte toujours.
On ne laisse point de bijoux aux morts.
1 Jeu il.
L'inhumation est le début d'une période de traitement spécial pour tout ce qui touchait de près au défunt.
Veuves. — Aussitôt après l'inhumation, il est procédé à la toilette des veuves. Les sœurs du défunt (ou, à défaut, de vieilles amies) viennent défaire la chevelure des veuves, qu'elles recoilVent en ne nattant pas les cheveux et entourant la tète d'une étolî'e qui ne laisse \oir que la bouche et les yeux ; tout le corps est comme ensexeli sous d'amples vêtements de couleurs sombres.
Dès lors, il est interdit aux veuves de sortir de la maison : cette réclusion doit durer cinq mois pcjur les femmes libres, trois mois pour les tara.
Quant aux veuves enceintes, elles ne doivent pas se soumettre à ce régime.
Pendant sept jours, il n'est rien touché à la succession : le chef des esclaves en a l'administration et reconnaît les droits de celui qui se prétend successeur du défunt; il reçoit les cadeaux des parents et amis en \ue du repas de mortuaille dont l'organisation lui incombe.
Le huitième jour, tout étant prêt, parents et amis se rendent sur la tombe du défunt : là, quelques libations et offrandes sont faites soit par le successeur du défunt, soit par le marabout; parf(»is, même, le marabout se rend seul sur la tombe et fait offrande du lait aigre que la lamille lui
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adonné cl dont il fait incontinent son repas; pendant ce temps, parents et amis se livrent à une véritable orgie, si les moyens dont ils disposent le leur permettent. Ce jour-là, le successeur reconnu est installé.
Durant le temps du deuil, les veuves demeurent dans la maison et, à part les obligations rituelles auxquelles elles sont astreintes, elles vivent comme avant la mort du mari. Il est à remarquer que la durée de cette période ne saurait être considérée comme une sorte de délai légal de \ iduité, car l'on ne s'expliquerait pas, alors, pourquoi ce délai serait ditférent pour la femme libre et pour la lara ; ce délai ne correspond d'ailleurs à rien, physiologiquement parlant. Il semble qu'il faille le considérer seulement comme une période obligatoire entre l'état de femme mariée et celui de veuve : comme nous l'avons déjà vu, une marge analogue existe entre l'état de jeune fille et celui de femme mariée.
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