CHAPITRE YI
MAJORITK, TUTELLK, INTERDICTION
Le Noir ne connaît son âge que par une vague approximation et, encore, pas toujours; quelquefois, les marabouts gardent par écrit la date de naissance de quelques personnes; d'autrefois les parents se rappellent et enseignent à l'enfant qu'il est né à l'époque de tel ou tel événement mémorable. En définitive, l'indigène n'est jamais en état de connaître son âge avec exactitude.
Rien ne saurait mieux indiquer que la coutume ne fait aucunement état de l'âge pour fixer la capacité : le développement physique de l'individu et, plus encore, sa maturité d'esprit, sont les seules indices dont s'inspire la famille pour concéder au Khamarin' les droits qui distinguent l'homme de l'adolescent et dont le plus important est, assurément, celui de prendre femme.
D'ailleurs, en général, les jeunes gens ne sont point autrement pressés d'entrer en ménage : les relations sexuelles, hors mariage, sont fréquentes; si bien même que, dans les centres importants, les jeunes filles, comme les jeunes hommes, préfèrent ces mœurs faciles et licencieuses aux obligations qu'entraîne la vie de famille.
On garde le souvenir, à Médine, d'un ordre sévère du roi Dyouka Sambala : pour remédier au relâchement des
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mœurs de la jeunesse, ce chef avait décidé que la jeune fille, en âge de se marier, serait contrainte d'accepter l'époux qui lui serait choisi, et il oblij^eait la jeune fille récalcitrante, qui lui était amenée, à emporter sur son dos le mari qu'il lui désignait.
La circoncision ou l'excision, suivant le sexe, marque l'époque à partir de laquelle, consacrés adolescents, les jeunes gens peuvent acquérir, par le mariage, une manière de majorité : en fait, il est rare que les filles demeurent célibataires après iG ou i8 ans et que les garçons le soient après 22 ou 26 ans.
La tutellle a pour but de garantir l'individu contre les égarements de l'inexpérience ou la faiblesse inhérente au sexe : c'est pourquoi sont en tutelle les jeunes hommes, jusqu'à ce que le conseil de famille reconnaisse en eux une certaine maturité d'esprit; les femmes toute leur vie.
Durant le mariage, le père est de droit l'administrateur des biens qui adviennent à ses enfants; le plus souvent, il use de ces biens au mieux de ses intérêts, mais il ne saurait en disposer sans retour en dehors de l'avis de son conseil ordinaire et devra en rendre compte lorsque les enfants échapperont à sa tutelle.
Celui qui s'absente délègue en tant que de besoin un ami ou un parent qui, alors, exerce ses pouvoirs. Le conseil de l'absent, non moins que sa famille ont, bien entendu, un droit de surveillance en vertu duquel ils interviendraient pour faire cesser, par exemple, les abus de pouvoir que commettrait le délégué.
Au cas de divorce, les enfants demeurent toujours avec
leur père qui est leur tuteur. Quant à la femme divorcée elle retombe sous la tutelle de sa famille ou sous celle d'un nouvel époux.
Lorsque la nicrc meurt, le père, tuieui' lé^al des enfants mineurs, ^arde l'administration des biens de la défunte. Mais si l'un des lils est marié ou en âge de l'être et suffisamment sérieux, c'est à lui que tous ces biens doivent être remis pour les administrer, en attendant de pouvoir les partager avec ses frères utérins.
Lorsque le père meurt, ses enfants mineurs tombent sous la tutelle de ses frères. Si parmi les enfants il }■ en a un de marié ou en âge de l'être et reconnu suflisamment sérieux, le conseil de famille peut décider de lui remettre la succession du défunt : il devient, alors, en quelque manière, le père de ses frères ; tous les biens de l'héritage lui sont remis, à charge par lui de se comporter pour leur usage et leur attribution comme l'eût fait le défunt ; le conseil, dont le défunt prenait l'avis et suivait plus ou moins les indications, doit demeurer l'inspirateur de ses décisions; en un mot il doit être et rester le continuateur du défunt.
Dans la réalité, le fils devenu chef de famille, agit plus ou moins à sa guise et met à profit l'autorité dont il dispose, pour tirer proiit de l'activité de ses cadets ; s'ils deviennent gênants, il s'en débarrasse movennant une sorte d'hoirie anticipée, qui les empêche de prétendre désormais à la succession paternelle. Quant aux épouses, elles peuvent se retirer dans leurs familles respectives où elles retombent en tutelle, ou bien demeurer dans la famille du défunt en épousant un de ses frères, ou épouser un tiers, sous réserve de rendre la dot.
En droit, l'interdiction n'existe pas; en fait, les per.
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sonnes qui, par suite demaladie ou d'âge avancé, ne peuvent se conduire conformément à la coutume, se trouvent supplées par ceux de leurs proches que le conseil de famille délègue à cet effet.