DU REGIME FONCIER
Le territoire du Khasso est partagé entre les diverses agglomérations d'habitants qui l'occupent. Les conditions dans lesquelles chaque agglomération s'est formée, les limites qui ont alors été assignées à son territoire, les relations qu'elle a entretenues ou qu'elle entretient avecses voisines : telles sont les bases sur lesquelles repose la tenure foncière dans chaque village.
Toutefois, il est un principe absolu, le sol n'est la propriété de personne. Il semble que ce soit là une survivance d'une loi originelle que l'on peut ainsi formuler: l'homme ne se reconnaît pas propriétaire de ce qu'il n'a pas fait et ne saurait, par suite, en disposer de lui-même.
\u milieu de la nature, l'indigène est saisi de crainte et d'appréhension, comme quelqu'un qui se trouve en un logis étranger : aussi, lorsqu'il est amené, par un mobile quelconque, à faire usage des choses qui l'entourent et ne lui appartiennent pas, il interprète tout ce qui, à ses veux, ressort de cet usage.
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En a-t-il été satisfait ^^^ il le tient pour permis; en a-t-il. au contraire, éprouvé quelque inconvénient grave?'* non seulement il s'en abstient désormais, mais même l'interdit aux siens dans le présent et l'avenir.
C'est ainsi que l'indigène a été amené à ne rien entreprendre (installations, exploitation) sur son territoire, sans, au préalable, avoir reconnu le génie dont ce territoire dépend, et avoir traité avec lui. Le devin, consulté à cet effet, procède à la détermination nécessaire et fait connaître la volonté du génie.
Cette volonté se résume habituellement comme suit : le génie accepte que les demandeurs s'établissent sur son territoire, il les considère désormais comme ses enfants et fera tout ce qui dépendra de lui pour assurer leur bonheur : notamment il rendra leurs champs fertiles et attachera la bouche {da siti) de leurs ennemis. Mais, en retour, ils devront l'honorer {bunya) en lui faisant des offrandes à certaines époques, non moins qu'en s'abstenant, à certains jours, de le déranger dans ses domaines, hors du village.
Si quelque calamité s'abat sur le pays : épidémie sur les gens ou les animaux, nuées de sauterelles, sécheresse prolongée, les indigènes y voient une manifestation de la colère de leur génie protecteur qu'ils ont, pensent-ils, mécontenté sous forme ou autre et ils s'empressent de lui offrir des sacrifices expiatoires pour qu'il leur accorde son pardon.
En somme, le génie est propriétaire du sol et le demeure, mais il en abandonne la jouissance C(jnditionnelle aux indigènes.
En quoi consiste cette jouissance ? Il y a lieu de distinguer.
Si l'indigène qui a traité avec le génie est seul, il dispose à son gré de tous les biens du territoire sans autres restrictions que celles qu'il puise dans son désir de ne pas mécontenter son génie protecteur, et ce qui suit fera comprendre comment il se comporte sans attenter au droit de propriété du génie.
[)U KKGIME lONCIEK ET DES niENS 255
Si, au contraire, c'est d'un i:,'roupe qu'il s'agit : d'abord, \ is-à-vis du génie, il s'établit dans cette agglomération une hiérarchie : en tête, celui qui est chargé des cérémonies du culte et qui devient, parce rôle, le représentant du génie, s'intitule ciasili-tigo ; ensuite prennent rang l'héritier du dasiti-tigo, les notables [lun'-tigo] et les gens du commun.
L'agglomération apparaît donc, au point de vue du culte, comme une confrérie.
Au début, sous forme ou autre, le dasiti-tigo a été l'élu de ses pairs, les hm//^o, qui sont comme les grands maîtres de la confrérie: quand meurt le dasili-tigo le plus ancien mâle de sa tiin' faniiliale est appelé à le remplacer : ce n'est point là un mode de remplacement obligatoire dans le principe, car les tunligo ont le droit d'élire le nouveau dasititigo, comme leurs pères avaient élu le premier, mais, en fait, par des usurpations successives, le premier dasiti-tigo, ou quelqu'un de ses successeurs, a obtenu que sa fonction devienne héréditaire dans sa famille.
Il n'est pas douteux que le dasiti-tigo a, par la situation éminente qu'il occupe, une prépondérance marquée dans tout ce qui concerne le culte, pourtant il ne saurait rien innover en la matière, même rien décider d'important, sans l'avis préalable et conforme des notables (tiintigo) intluencés eux-mêmes par les gens de leur entourage.
La jouissance des biens donne lieu à une administration dont l'organisme est le môme que celui de la confrérie. Le dasiti-tigo devient le diigu-tigo (le maître du sol), c'est, si l'on veut, le président né du conseil d'administration de la société bénéficiaire du domaine du dasiti: son héritier présomptif en est le vice-président et les tiDiligo en sont les membres.
Le dugu-tigo administre, c'est sa fonction essentielle, et ne peut, en tout cas, agir que conformément aux décisions du conseil des tuntigo et ces derniers ont à tenir compte des desiderata des gens qu'ils représentent.
256 MONOGRAPHIE DES KMASSONKÉ
11 n"v a pas nécessairement qu'un dasili par village. Le village s'est souvent formé par la réunion de groupes venus à des époques dilïérentes; ou bien, dans un même village, des scissions se sont produites : dans l'un et l'autre cas, deux ou plusieurs groupes ont parfois des dasiti distincts et aussi des dasiti-tigo et diigu-tigo distincts.
-Mais rien n'empêche que les membres de confréries dilférentes fusionnent sous l'égide d'un autre dasiti commun.
11 arrive encore que certaine famille importante a, pour elle seule, un dasili qu'elle honore exclusivement, ce qui ne l'empêche pas de faire partie de la confrérie du dasiti du village.
Cet exposé permet de se rendre compte combien peuvent être complexes les affaires d'un village dans lequel cohabitent des groupes divers ayant des intérêts spirituels non moins que temporels parfois antagonistes.
Vovons comment, en pratique, s'exploite le domaine d'un dasiti.
Au début, le sol du village, aussi bien que le sol arable, est alloti par le dugu-iigo assisté du conseil des tuntigo.Vonv les terres, ce lotissement paraît avoir été effectué tous les ans, à l'origine, pour permettre à chaque famille de bénéficier à son tour des meilleures terres. Au cours des âges, les choses se sont modifiées, d'aucuns ayant préféré garder toujours le même lot; actuellement les lots sont devenus en quelque sorte héréditaires, chaque famille garde indéfiniment les terres qu'elle e>:ploite.
La mise en jachère, jugée indispensable, n'est pas unecause de déchéance; par contre, l'abandon pendant plusieurs années et sans esprit de retour, justifie l'attribution à un nouveau bénéficiaire.
Parfois, les terrains particulièrement fertiles donnent lieu, encore de nos jours, à un lotissement annuel : tels sont les terrains d'inondation des bords du lleuve, des marigots et mares; souvent, aussi, la jouissance de ces terrains
nu RKGIMK FONf:iKP KT DKS BIENS "iSy
a été prof^ressivement confisquée au prnlii du du}^utif;o ei des luntign les plus influents.
Sur le territoire de son lot, chacun utilise le sol et la vé^'étation qu'il porte, comme bon lui semble; en principe, cependant, les arbres non plantés par le tenancier et ceux qui donnent certains produits alimentaires demeurent communs à toute l'agglomération : il en est ainsi notamment du baobab, nété, karité.
Les fruits et produits de tout ce que le tenancier fait pousser sont sa propriété, mais il est de coutume qu'après la récolte il fasse hommaf^e biinva) d'une partie de cette récolte au dugu-ligo.
Les pâturages demeurent indivis, les troupeaux de tous les membres de l'agglomération peuvent v être conduits: les étrangers ne sont admis à y faire paître les leurs que moyennant un hommage (biinya) au dugu-tigo.
Le sol industriel est pareillement indivis, chacun peut extraire de la terre à bâtir, de la terre à poterie... qui, par ce seul travail, devient sa propriété exclusive. Pour les minerais 1 fer, or) il y a lieu à paiement de biinwi au diigiitigo.
Dans les forêts, le bois mort est à qui le recueille, les fruits et autres produits à qui les récolte. Les arbres ne peuvent être coupés que sur autorisation spéciale du dugiitigo appuN'ée par un avis conforme du conseil des tuntign et donne lieu à bunya.
La chasse et la pêche sont permises à tous et, en tant qu'elles ne constituent pas une industrie mais seulement une ressource alimentaire, chacun est, par la capture du gibier ou du poisson, propriétaire de sa prise ; pourtant, si la proie est d'importance, il y a lieu à paiement de biinva : en principe, pour tout quadrupède le dugu-ligo reçoit l'épaule.
Parfois, les terrains giboyeux et les eaux poissonneuses sont exploitées en commun : à époque fixe les avants
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droit se réunissent et procèdent aux battues, chacun est alors propriétaire de ses prises ; souvent aussi, la jouissance des eaux appartient à des pécheurs de profession et, parfois, ces gens sont les dasili-tigo du génie propriétaire des eaux; quelquefois ce sont des tenanciers qui s'assurent l'exploitation exclusive, moyennant une redevance payée au duf^ii-iigo dont les eaux exploitées dépendent.
En résumé, le principe est que l'indigène demeure propriétaire de ce qui résulte de son travail, mais comme ce résultat a été obtenu au moyen des matières premières de la collectivité, il doit témoigner sa reconnaissance à la collectivité sous forme de bunya fait au diigii-tigo.
Ce serait une erreur de penser que le biuiva devient la propriété du dugu-tigo : il est vrai que celui-ci en a, d'ordinaire, la disposition, mais cela tient à ce que diverses obligations de sa fonction sont onéreuses et doivent être pour cela à la charge de la collectivité ; ainsi, le dugu-ligo doit venir en aide aux indigents, aux gens momentanément nécessiteux par suite de maladie ou calamité, héberger les étrangers de passage, recevoir les hôtes de la collectivité.
Lorsque le bunya est important, tel le don élevé fait pour reconnaître un service rendu, ce bunya ne reste pas intégralement aux mains du dugu-tigo, le sénat, c'est-à-dire le conseil des tuntigo, décide de son emploi ou de sa répartition et il n'est pas rare que le dugu-tigo demeure en définitive le moins favorisé.
Sans doute, il se peut que le dugutigo usurpe les droits qu'il exerce au nom de la collectivité et qu'il s'approprie ainsi le produit du bu7U'a, qui vient alors accroître sa fortune personnelle, mais cette usurpation, due à la faiblesse ou à la complicité des tuntigo, ne change en rien le principe. De môme si celui qui doit le bunya s'y soustrait.
Tel est, dans ses grandes lignes, le régime foncier indigène. Diverses causes l'ont influencé : il apparaît, parfois,
DL: KKGI.ME foncier ET DES BIENS 259
au)(jur(J'hui, que des colleciivités, qui cxploilcnl des territoires plus ou moins étendus, n'ont plus ou, du moins, paraissent ne plus asoir, de dasili ; le ^HH>"a n'est plus toujours pa\é, il a tait place à d'autres exigences.
L'islam et l'action européenne ont souvent contribué à ces modifications, n"iais nulle part le principe coutumier de l'inaliénabilitédu sol n'a été entamé; quanta la jouissance, il a toujours été admis que le tenancier, disciple du dasiti propriétaire, pouvait la céder.
L'envahisseur indigène n'a rien changé à ce statut foncier : lorsqu'il a eu besoin de terres, il n'a jamais manqué de reconnaître à l'autochtone son droit de jouissance antérieur, car tout en lui enlevant la jouissance pour les terres dont lui, envahisseur, avait besoin, il lui payait un bunva pour éviter qu'en maudissant la terre, il ne la rendit stérile.
Il est, dans le Khasso, un exemple de vente du sol. A Médine, en i855, Faidherbe acheta au chef khassonké Dvouka Sambala, movennant 5.ooo francs une fois donnés et 1.200 francs de cadeaux par an, non seulement un vaste emplacement de 4 hectares pour la construction d'un fort, mais encore toute la rive gauche du fleuve, depuis Médine jusqu'au Félon, sur plus de 5 kilomètres de long.
11 convient de remarquer que le vendeur n'était nullement propriétaire de ce sol, dont il n'avait même acquis la jouissance que par la force. Les autochtones de cette région sont les Gadvo qui seuls auraient pu céder la jouissance mais n'auraient pu consentir à l'aliénation qu'en renonçant volontairement et unanimement à leur coutume.
Le chef du Khasso continua d'ailleurs l'usurpation dont il avait tiré prolit : pour payer des dettes ou obtenir des cadeaux, il abandonna d'autres terrains aux Wolof, venus à .Médine pour commercer. A cette occasion, ces Wolof se lirent délivrer, pour constater leur prétendu droit de propriété, de vagues écrits, rédigés tantôt en mauNais arabe, tantôt en mauvais français, et, pour garantir le crédit que
2bO MONOGRAPHIE DES KHASSONKÉ
les négociants du Sénégal leur ouvraient, ils donnèrent ces litres en gage. Cette situation se maintint durant des années. En 1898, quand on décida de dresser le cadastre de la ville de Médine, Ton se heurta à ces titres de propriété, les W'olof mirent en émoi les grosses maisons de Saint- Louis qui demandèrent et obtinrent une régularisation sauvegardant leurs intérêts. Ainsi s'est constituée une propriété foncière qui. à l'égard des vrais maîtres du sol, justifie parfaitement la définition de Proudhon.
CHAPITRI-: II
DES BIKNS
Déjinilion et dislinction des biens.
En se plaçant dans le plan du présent travail. Ton peut dire, qu'au point de vue du droit coutumier indigène, les biens sont les choses utiles dont l'homme peut avoir soit la jouissance, soit la propriété.
Nous venons d'exposer, en effet, que l'indigène peut a\oir la jouissance mais non la propriété des biens fonciers et que, par contre, son travail lui donne droit à la propriété des fruits et des produits de ces mêmes biens.
A l'aide des richesses appropriées et transformées ou non par son industrie, l'indigène se procure, par voie de troc, d'autres richesses dont il a besoin et, de la sorte, se constitue une fortune dont chaque élément est un nafiilo, mot dérivé delà même racine que nafa qui signifie être utile : de sorte que le mot richesse délini, par nos économistes, objet matériel utile et approprié par l'homme, est la traduction exacte du mot nafulo.
Est nafulo aussi l'ensemble des richesses qui constitue la fortune, d'où l'épithète nafulo-tigi pour désigner aussi bien le détenteur d'un nafulo que l'homme riche de beaucoup de nafulo.
202 monographie; des khassonké
Dans les nafulo se classent, notamment : les fruits naturels, artiliciels et ci\'ils — les produits de la chasse et de la pêche, — les meubles meublants, les ustensiles et les outils, — les habitations et, plus généralement, toutes les constructions, — les animaux domestiques, — certaines catégories d'esclaves.
Comme on le voit par cette énumération, non limitative d'ailleurs, les nafulo comprennent des biens que, dans notre droit. Ton classerait, les uns parmi les meubles, les autres parmi les immeubles. La summa divisio rerum du droit coutumier indigène est donc dilférente de celle de notre droit civil et peut être ainsi formulée : les biens se répartissent en deux classes, ceux dont on ne peut avoir que la jouissance (biens fonciers) et ceux qui sont susceptibles de propriété [nafulo).
Cette conclusion est tout à fait théorique d'ailleurs; suivant la conception indigène, de même que les personnes se rangent en deux catégories : les puissants et les faibles, les richesses sont de deux sortes : celles qui donnent la puissance 'les esclaves) et celles qui ne donnent que la fortune (or, troupeaux). Il serait difficile, pour la discussion qui va suivre, de prendre pour base une division aussi spéciale ; la division que nous proposons s'inspire du même point de vue que notre code, c'est-à-dire eu égard aux droits privatifs dont les biens sont susceptibles.
Des différentes manières dont on acquiert la jouissance des biens fonciers et la propriété des nafulo.
Jouissance des bieiis fonciers. — 11 n'est pas sans intérêt de définir la jouissance foncière.
En somme, si ce n'est pas la propriété, c'est, du moins, un droit beaucoup plus étendu que le droit d'usufruit de notre code. Le tenancier indigène a droit, en effet, non
DU BKGIMK KONCIKP Kl DES lUKNS 'iftS
scLilcrnenl aux fruits mais munie aux. produits : de plus, il n'est pas obligé à conser\er la substance de la chose, objet de sa jouissance.
D'ailleurs, comme l'usufruitier, le tenancier indij^ène peut jouir, soit par lui-même, soit par l'intermédiaire d'autrui, moyennant des combinaisons aussi variables que peuvent l'être les conventions des parties.
Voici un des modes couramment employés: des gens libres, mais pauvres, s'olTrent pour effectuer les travaux des cultures, ils se présentent au chef de village par l'intermédiaire duquel ils entrent en pourparlers avec les tenanciers locaux. Dans la région de Médine et Ka\'es, ces cultivateurs qui se huient portent le nom Soninké de jwnsokha.
Habituellement le nonsokha est logé et nourri par son loueur qui doit lui abandonner une partie de son champ et lui fournir les semailles. Le nonsokha travaille pour son loueur, chaque jour ouvrable jusqu'à onze heures du matin ; à partir d'une heure après midi jusqu'au soir il travaille, pour lui-même, le champ que son loueur lui a cédé en jouissance temporaire ; les jours non ouvrables, le nonsokha agit à sa guise.
Le nonsokha doit rentrer les récoltes. Sur celle de son champ, il prélève un bunya pour son hôte, un autre pour la femme qui a préparé ses repas et la\é son linge, un troisième pour le dugu-tigo ; parfois, le chef de province exige une redevance fixe de tout nonsokha occupé dans sa province. Les traitants Wolof qui ont obtenu des terrains de culture dans le Khasso, les exploitent par cette méthode qui a permis à la culture du mil et des arachides de prendre une très grande extension dans la région qui nous occupe.
La jouissance du sol, dans les lieux habites, donne lieu à des pratiques tout à fait analogues. Le sol occupé par la lu est à la jouissance du lu-tigo, lequel est mis en posses-
264 MONOGRAPHIK TiES KHASSONKK
sion par le dugu-tigo, qui rixe les limites de la jouissance. Dans cet enclos — avons-nous dit — s'élèvent diverses constructions et parfois prennent place certaines cultures.
Le bunva offert par le lu-ligo au dugu-tigo est l'hommage qu'il lui doit aussi bien pour sa lu que pour ses champs extérieurs : dès lors, libre au lu-ligo de céder gratuitement, ou à titre onéreux, tout ou partie de la jouissance de sa lu à un ou des tiers.
Nous avons vu que parfois le gynécée se trouve fractionné, il arrive ainsi que le même homme est lu-tigo dans des villages différents dans chacun desquels il peut aussi avoir des champs pour les besoins de ses gens: il a, par suite, affaire à plusieurs dugo-tigo et doit se soumettre vis-à-vis de chacun d'eux aux obligations spéciales à chacune de ses jouissances.
En principe, ce droit de jouissance est essentiellement précaire: pour les champs, il n'est pas douteux qu'à l'origine il ne durait que le temps nécessaire à la préparation du sol et à la moisson. — En fait, le même tenancier garde indéfiniment les mêmes champs et la même lu, dont il transmet la jouissance à ses héritiers.
Pourtant, il est admis que le dugu-iigo avec l'avis conforme des tuntigo peut, à n'importe quel moment, reprendre ces terrains pour les donner à qui bon lui semble ou les affecter à un usage quelconque, movennant toutefois de dédommager l'occupant des dépenses ou des travaux effectués par lui. Il n'y manque d'ailleurs pas, lorsque son intérêt l'exige, sans même dédommager ré\incé. El celui-ci cède de mauvaise grâce, n(jn point qu'il conteste le droit, mais à cause du dérangement et du préjudice que ré\iction lui cause.
La jouissance des biens fonciers est donc à Teniière discrétion du dugu-tigo et du conseil des tuntigo; est-ce à dire que ce droit de disposition puisse aller jusqu'à l'aliénation? Si l'on tient compte de son origine religieuse, il
1)1 KKGIMK rON(-IKI< Kl KKS BIKNS 2()5
ne paraît pas que ce droit puisse être aliéné. L'inaliénabilité se voit à ce fait que le successeur d'un duf^u-li^o ne se lient pas connue lié par les actes de son prédécesseur et — travers bien humain — s'empresse, en ^-énéral, de les modilier plus ou moins de concert avec le conseil des tiintigo. De sorte que la cession consentie par un diif^u-tif^o se trouve révoquée par son successeur.
L'on pourrait croire ce procédé tout à fait arbitraire, mais si cet arbitraire ne puisait pas sa raison d'être dans la coutume, il n'est pas douteux qu'il ne serait pas aussi ^'énéralement admis.
Quand le pa\'s est pris par l'ennemi, celui-ci laisse les choses en l'état où il les trouxe et exige seulement un tribut ou une contribution quelconque ; s'il exploite des terrains et occupe certaines lu, il n'est pas rare qu'il paie un bun}-a à ceux qu'il dépossède, convaincu qu'en agissant autrement il s'attirerait toutes sortes de malheurs.
En résumé : la jouissance des biens fonciers est une manière d'usufruit essentiellement précaire, à la discrétion du dugit-lif^o qui le confère, sans pou\oir jamais l'aliéner.
C'est en cette jouissance que se résume, chez les indigènes, le droit de premier occupant.
En pratique, cette jouissance présente le double caractère commun à tous les droits indigènes : elle est précise et imprécise: elle a sa source dans des principes que l'on peut dégager avec assez de facilité, mais elle se trouve si grandement intluencée par des modifications pratiques que le retour à l'application des principes revêt souvent l'apparence du pur arbitraire.
Servitudes et services fonciers. — Du fait qu'il a la jouissance de la terre, l'indigène se trouve frappé de certains interdits. Ainsi, il doit respecter les tana qui intéressent le dasili; c'est pourquoi il est interdit d'introduire sur le terriu^ire de certains \ illaues telle t^u telle chose.
Cet interdit peut frapper certaines i^ens, certains objets ou certains actes. Dans l'intérêt de la collectivité, l'indigène est donc tenu d'observer des règles religieuses.
Au nom de ce même intérêt, il est tenu de laisser libres les voies de passage, ou d'accès, utiles à tous et qui traversent les terrains dont il a la jouissance soit au village, soit aux champs; de laisser récolter les fruits spontanés réservés à la collectivité et qui se trouvent sur ces mêmes domaines ; de laisser procéder à la pêche ou à la chasse collectives.
Au cas où sa lu se trouve sur la limite du village, il peut être astreint à élever ou entretenir une clôture de nature déterminée sur toute cette partie.
Le droit de jouissance sur une mare ou un marigot ou une portion de rivière ou de fleuve, comporte, en général, pour les riverains le droit d'v puiser de l'eau, voire même d'y pêcher individuellement à la ligne, d'v établir (dans le fleuve surtout) des pêcheries et d'y poser des nasses: ces procédés ne portant, semble-t-il, aucune atteinte au mode d'exploitation plus intensif du professionnel à qui le droit de jouissance appartient.
Perle du droit de jouissance foncière. — L'infraction aux défenses religieuses peut, selon sa gravité, entraîner l'amende, la conliscation, l'esclavage ou la mort : la perte de la jouissance foncière peut être la conséquence de Tune de ces peines.
Le dugu-tigo, avec l'avis du conseil des luntigo, est le libre dispensateur de ce droit.
Cette jouissance est personnelle en ce sens que le bénéficiaire ne peut l'aliéner, il peut en céder l'exercice, mais non le droit. Cet exercice peut être usurpé par un étranger, envahisseur ou autre, mais le droit n'en continue pas moins d'exister au profit du bénéficiaire originel.
Dr PKGIMK KONCIKR ET UES BIKNS 2by
Des dijf'érenles nianicres dont on acquiert la propriété des nafulo. — Divers modes d'acquisition de la propriété reconnus par notre droit se trou\ent mis en pratique par rindij^ène.
Occupation. — L'occupation, qui est la prise de possession avec l'intention de demeurer propriétaire, s'applique dans les cas tels que les suivants : l'on peut s'approprier par l'occupation des fractions des choses qui n'appartiennent à personne et dont l'usage est commun à tous, l'eau, le bois mort, les baies. En ce qui concerne Teau courante, il v a lieu de remarquer qu'un riverain peut bien détourner tout ou partie du cours d'eau qui traverse les terres dont il a la jouissance, mais à la condition de le remettre dans son lit à la sortie de ces terrains de manière à ne pas frustrer ses voisins.
Certaines choses susceptibles de propriété e.\clusi\e n'ont de propriétaire que par l'occupation : le gibier et le poisson, notamment.
11 en est de même des choses abandonnées.
Les choses perdues doivent être remises, par l'inventeur, au dugu-tigo qui ordonne ce qu'il y a lieu de faire. S'il s'agit d'un animal domestique, habituellement le dugutigo le laisse à la garde de l'inventeur et, lorsque le maître se présente, il est tenu de pa\ er le gardien et de donner un bun}-a au dugu-tigo; si le maître ne se présente pas, le dugu-tigo se fait remettre la bète et paie les frais de sa garde et de son entretien à l'inventeur, à moins qu'il ne se mette d'accord avec celui-ci pour lui laisser la bète movennant un certain prix.
Le trésor appartient à celui qui le trou\e : mais toujours lorsqu'il s'agit d'une chose de valeur, il \' a lieu à bunya et, en l'espèce, ce droit est tellement élevé que le plus souvent il absorbe entièrement la chose, le dugu-tigo se bornant à laisser une petite porti(Mi à Pinxcnteur à titre de récompense.
2f)S MONOGRAF.llli; DF.S KHASSONKK
Il était de rci^'le, dans les ^^uerres ou les razzias, de s'emparer de tout ce qui appartient à l'ennemi. Les choses, attribuées comme nous l'indiquerons, dexenaient la propriété du bénéliciaire par une manière de conséquence du droit de premier occupant.
Accession. — Dans la coutume indigène, la propriété d'une chose confère le droit sur ce que cette chose produit et sur ce qui s'v unit ou s'incorpore.
C'est par accession que les héritiers de la femme ont droit sur ce qui a été produit par les biens dotaux ; que le croît des animaux ou des esclaves appartient au maître de ces animaux, ou de ces esclaves; que les récoltes appartiennent à celui qui a ensemencé le champ.
Les règles posées par notre code civil (art. 565 et ss.), en ce qui concerne l'accession, seraient parfaitement admises par la coutume, qui les applique à l'occasion.
La règle, eji fait de meubles la possession vaut titre, subit non seulement les restrictions résultant de la perte et du vol, mais encore, dans la plupart des cas, le propriétaire est admis à revendiquer contre le détenteur moyennant de faire la preuve de ses dires, au détenteur à rechercher son vendeur et à agir contre lui.
Donation. — La donation est un mode très fréquemment employé pour transférer la propriété. Pour être valable, elle doit être faite devant témoins, si, bien entendu, il s'agit de choses importantes.
C'est par ce moyen que le mari constitue un certain avoir personnel à ses femmes et, dans l'espèce, il est bon que la donation soit faite en présence de certains familiers de la maison et de témoins réputés véridiques.
Le cadeau, qui est une forme de donation, est à la base de la vie économique et sociale des indigènes. Tout service, si minime soit-il, se rémunère par un cadeau. Le cadeau était, autrefois, un moyen de faire étalage d'opulence; les flatteurs, les flagorneurs qui s'attachaient aux pas des per-
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sonnages imporianis et les couvraient des louanges les plus exagérées, recevaient parfois des cadeaux considérables consistant en or, animaux domestiques, vêtements, esclaves, qui devenaient incontinent leur propriété.
C'était toujours le moven par lequel le marchand attirait le client: tout le commerce de ces régions a été, pendant des siècles, dominé par la question du cadeau. Nous l'avons dit, dans les escales « les maîtres de langue » se transportaient au-devant des caravanes et chacun deux s'ingéniait pour les attirer vers sa maison en surenchérissant sur les cadeaux offerts par ses concurrents. Les Maures profitaient de cette concurrence pour se faire héberger pendant quinze jours et plus et recevoir nombre de cadeaux ; il est vrai que ce n'était point là un don absolument gratuit, car, par des procédés détournés, avec lesquels l'honnêteté n'avait rien à voir, les traitants faisaient en sorte de récupérer les cadeaux.
D'ailleurs, ce n'est pas le seul cas où la clause onéreuse de la donation se trouve sous-entendue : l'étranger de passage, qui est reçu et hébergé, accepte le don qui lui est fait par son hôte, qui certes ne lui réclame rien; cependant, il se réserve les plus graves désagréments s'il ne sait pas faire un cadeau en retour de ce qui lui a été donné ; voire même, si ses moyens le lui permettent, il doit donner plus qu'il n'a reçu et l'on ne manque pas de le lui faire sentir.
Ces procédés sont tellement entrés dans les mœurs qu'il V a vraiment une sorte d'exploitation par le cadeau.
Autrefois, la donation revêtait, dans certains cas, un caractère particulier. Lorsqu'un chef important mariait sa fille, pour témoigner de son opuk'nce, il donnait à celle-ci des bijoux, des vêlements, des esclaves et même des tributaires : ce genre de don ne conférait pas nécessairement la propriété des choses et des gens, le plus souvent il ne comportait qu'un droit d'usage sur les choses et un droit de commandement sur les gens. Si la (illc mourait
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sans entants, choses et^ens revenaient au donateur; s'il y avait des entants, en général, la majeure partie de ces biens leur était abandonnée en toute propriété, souvent même la totalité.
Vis-à-vis de certains de leurs sujets les grands chefs se montraient mêmement généreux, mais comme dans le cas précédent, souvent le don ne conférait qu'un droit de jouissance pour la durée de la vie du bénéficiaire. Exceptionnellement, celui-ci obtenait la propriété pleine et exclusive pour lui-même d'abord et les siens après lui.
Il n'y a pas à proprement parler de testament. Cependant, il arri\e quelquefois, très rarement, qu'un individu un peu lettré met par écrit les dispositions qu'il désire voir observer après sa mort.
Plus généralement, au moment où il croit sa fin prochaine, l'indigène formule \erbalement ses dernières volontés : exprimées devant témoins, ces volontés sont susceptibles de transférer la propriété. La mère agit souvent ainsi pour attribuer ses bijoux à ses filles. Les dispositions de cette sorte ne s'appliquent pas en principe aux importantes questions d'intérêt.
Convention. — La convention des parties est également susceptible d'opérer le transfert de la propriété des nafulo qui se trouve ainsi être un effet des obligations et, pour ne pas diviser ce que nous avons à dire à ce sujet, nous le traiterons spécialement.
Prescription. — En aucun cas, à notre connaissance, la propriété ne s'acquiert par l'effet de la prescription.
Succession. — En raison de son importance, nous traitons ce sujet à part.