OBLIGATIONS
L'obligation est un lien de droit par lequel une personne est astreinte envers une autre à donner, à faire ou à ne pas faire une chose.
Cette définition de nos juristes s'applique à ce que les indigènes appellent d^•lllu, terme qui signifie proprement « lien » et qui se traduit tantôt par dette et tantôt par créance : le dyulii-ligo (celui qui est lié, obligé) est pareillement soit le débiteur, soit le créancier, cependant Ton peut entendre d^-ulu-lif^i : le créancier, et, alors, on nomme le débiteur d^■ulu-lala : dvulu ta uiokho la « lier quelqu'un », c'est prêter à quelqu'un ; dyiilii ta: « prendre un lien », c'est contracter une dette, une obligation » ; d)-iilusara : « rompre le lieu », c'est se libérer.
L'examen permet de reconnaître dans la coutume indigène deux sources principales d'obligations : le contrat et le délit. Nous traiterons spécialement des principaux contrats.
Générantes sur les couti'ats.
Le contrat c'est l'accord de deux ou plusieurs personnes qui s'entendent pour former entre elles quelque obli-
gation ou pour éteindre ou modifier une obligation préexistante.
Conditions de validité. — Il faut que les contractants soient capables de s'obliger.
L'on admet que quiconque a des ressources propres est apte à s"enij;aj4er jusqu'à concurrence de ces ressources, la question d"àf:;e apparaît donc, en principe, comme tout à fait secondaire; cependant Ion ne fait d'ordinaire aucun cas des enfants non encore circoncis et c'est, en fait, à partir du mariage seulement, que les jeunes gens se trouvent, en quelque manière, libres de leurs actes.
Mais entre la circoncision et le mariage, en faisant état du plus ou moins de maturité d"esprit de l'individu et d'autres circonstances de fait, il n'est pas douteux que les obligations peuvent être valables: tantôt jusqu'à concurrence des ressources du contractant, tantôt surces ressources et aussi sur celles de sa famille.
En ce qui la concerne, la femme mariée ne saurait s'engager que sur ses ressources propres, sans autorisation de son mari ; elle ne peut engager les biens de celui-ci.
Quant aux prodigues et aux faibles d'esprit, les obligations qu'ils contractent sont généralement attaquées par ceux qu'elles frappent incidemment et s'il est prouvé que le créancier a abusé d'un état qu'il connaissait, il n'est pas rare que le tiers responsable se trouve dégagé.
Même capables, il faut que les contractants soient consentants et le contrat est annulable si le consentement se trouve, vis-à-vis de l'une ou l'autre partie, entaché d'erreur, de violence ou de dol ; la lésion pourrait être invoquée, sans qu'il soit nécessaire qu'elle soitd'uneimportance déterminée.
Objet. — Une chose qui, en principe, doit être existante, dans le commerce, déterminée ou déterminable mais qui, en fait, peut n'être rien de tout cela puisque l'on peut, par exemple, s'engager à donner un « pied », c'est-à-dire un produit, d'une jument que Ion ne possède même pas.
DU HKGIMF, KONCIKK Kl DKS BIKNS 'l'jZ
\'n (ail qui, en principe aussi, duil cire possible, ulile au créancier et non contraire à la coutume, mais se trouve, dans la pratique, dépourvu parfois de ces qualités.
Effets. — Quand il s'a^'it d'une chose, celui qui est obli^'é à la donner doit : i" en attendant, la conserver comme le ferait un bon père de famille, sauf toutefois pour le dépt'it et le prêt à usage; 2" la livrer à l'époque convenue et, jusqu'à la livraison, la chose demeure à ses risques.
Qu'il s'agisse d'une chose ou d'un lait, l'inexécuticjii de l'obligation peut donner lieu à dommages et intérêts envers la partie lésée. En principe, les tiers ne subissent aucunement l'efïet des obligations. Toutefois, une tun' familiale peut-être rendue responsable des obligations contractées par l'un de ses membres, en raison de l'indivision qui unit les lundin' : il \' a là une solidarité qui ne saurait être mise en doute, et surtout lorsque le bien commun a profité des engagements pris.
En général, d'ailleurs, le /h est responsable de quiconque est sous sa puissance.
Le mari est responsable des engagements de ses femme;> et le tuteur de ceux de son pupille.
/■.'xtinction. — La plupart des modes reconnus par notre droit sont pratiquement en usage : le paiement quand et comme il a été convenu ou par subrogation ou par cession de bien; la novation, consistant soit en unedette nouvelle, soit en un nouveau créancier ou un nouveau débiteur; la remise volontaire, la compensation, la confusion; dans certains cas, la perte de la chose; l'arrivée de la condition résolutoire.
La prescription est inconnue.
Preuves. — La preuve testimoniale est le plus généralement admise : deux ou trois témoins honorablement connus sont, en principe, indispensables; en fait, un seul témoin est suffisant, si le juge est, par ailleurs, bien éclairé sur les circonstances de l'atTaire.
274 MONOGRAPHIE DES KIIASSONKK
Les présomptions sont prises en considération et suffisent même à motiver le jugement.
La preuve littérale ne jouit pas d'une considération particulière auprès des indigènes, contrairement à ce qui se produit à l'égard de l'administration locale française, laquelle en a spécialement recommandé l'emploi et l'admission.
Au point de vue indigène, tous les modes de preuve reçoivent une force spéciale du fait qu'il sont corroborés par le serment ou ra\eu.
Aveu. — L'aveu est considéré comme levant tous les doutes, qu'il soit spontané ou provoqué, car dans les cas importants on n'hésite pas à avoir recours à la torture (voir plus loin).
Serment. — Est peut-être la forme de preuve la plus recherchée, c'est avant tout une manière d'ordalie : celui qui prête serment acceptant d'encourir la colère de tel ou tel génie s'il n'a pas dit la vérité (voir plus loin).
Garantie. — L'exécution des conventions se trouve fréquemment assurée par des garanties que nous classerons en deux catégories en appelant les unes garanties volontaires ou gages et les autres involontaires.
Il est de pratique courante que celui qui s'oblige présente comme garantie de ses engagements soit une personne (g. personnelle), soit une chose (g. réelle.
Dans le premier cas, il faut que l'individu garant soit connu du créancier comme notiorement solvable et en mesure, le cas échéant, d'acquitter la dette dont il répond; car, à l'échéance le créancier non désintéressé a le droit d'agir à son gré aussi bien contre le débiteur que contre le garant.
Le plus souvent le débiteur répond sur sa personne de l'obligation qu'il a contractée, c'est-à-dire qu'en cas d'inexécution de son engagement, il passe au service de son créancier pour acquitter sa dette par son travail. Dans cette situation, il a droit à la nourriture et au logement;