DU RÉGIME FONCIER ET DES BIENS
en compensation, il duii ccriains jours de travail, mais dispose de loisirs obli^'atoires qui lui permettent en s'occupant suivant ses aptitudes d'acquérir des biens qui, remis au créancier, viennent en atténuation de la dette.
Lorsque le débiteur a des domestiques et, à défaut, des enfants, il préfère les mettre à ses lieu et place, au service du créancier, dans les conditions qui viennent d'être dites.
L'homme ainsi contraint à acquitter sa dette en travaillant pour son créancier peut, si, de ce fait, il se trouve isolé des siens, obtenir qu'une femme lui soit prêtée, lorsque son absence doit se prolonger; les enfants nés de cette union appartiennent au maître de la femme.
Lorsqu'une femme est, pour dettes personnelles ou non, astreinte au travail chez un créancier, les enfants nés d'elle pendant cette période appartiennent à son maître, si elle est esclave; à son mari, si elle est mariée et libre; à sa famille, si elle est sous la puissance de sa famille, et le maître, le mari ou la famille ont même droit, en certains cas, à des dommages et intérêts de la part de celui qui, contrairement à leur volonté, aurait eu des rapports avec la femme.
Au cas de décès de la personne donnée et acceptée en garantie, le créancier n'a plus de recours que contre le débiteur.
Pour répondre de ses engagements, le débiteur peut remettre au créancier une chose de valeur égale et souvent supérieure à sa dette ; c'est ce que nous appelons une garantie réelle. Les bijoux sont ainsi très souvent donnés en gage et aussi les animaux et les esclaves.
Le créanciera l'usage du gage, mais il ne peut ni le vendre ni le prêter, il doit le rendre avec ce dont il s'est accru. Le débiteur peut naturellement consentir à ce que le créancier conserve le gage pour paiement de son dû ou le vende pour se paver.
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En principe, tout ce qui touche de près ou de loin au débiteur est, au point de vue indigène, réputé solidaire de sa dette.
Autrefois, il était admis que, faute d'obtenir paiement du débiteur, l'on pouvait s'emparer de tout — gens ou choses — lui appartenant ou non, mais dont la confiscation pouvait l'atteindre directement ou indirectement : par exemple, la confiscation des marchandises de ses parents, de ses amis ou même seulement de ses concitoyens, opérée au moment où elles traversaient le \ illage du créancier.
Des guerres naissaient par là entre tribus, entre villages ; des querelles s'éternisaient entre familles.
C'est cette façon de faire que nous avons qualifiée garantie involontaire.
Échange et vente.
Par les détails que nous avons donnés à propos du commerce, l'on peut se rendre compte des procédés d'échange et de venie; il nous suffira d'ajouter que l'un et l'autre peuvent être effectués soit directement c'est-à-dire que nul n'est interposé entre les co-échangistes, soit indirectement, c'est-à-dire par l'entremise d'une personne interposée, un tefe habituellement.
Dans l'un et l'autre cas l'opération a lieu au comptant, à crédit ou à terme. Au comptant, les deux objets ofTerts sont échangés séance tenante et, s'il s'agit d'une opération importante, des témoins sont appelés par les parties pour constater le marché.
A crédit, un seul des objets ofTerts est présenté et la partie qui le reçoit ne remettra que plus tard l'objet qu'elle doit en retour. Plus encore que dans le cas précédent les témoins sont nécessaires.
A terme, chacun des contractants est dépourvu, au
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moment de lOpéraiion, de Tobjel qu'il otire, mais il s engage à le fournir pour une époque déterminée, parlais même par fraction. Ici également les témoins sont absolument nécessaires.
Louage.
Le louage est un contrat par lequel une personne s'engage à mettre, pendant un certain temps, sa chose ou son activité au service d'une autre personne, mo\'ennant une redevance en nature ou en argent.
Louage de chose. — N'offre rien de spécial qui mérite d'être signalé.
Louage d'industrie : Cullivaleur. — Nous avons dit ce qu'est le nonsokha ei quelles sont les conditions auxquelles il se loue d'ordinaire (page 263).
Pasteur. — En principe, il y a un ou plusieurs bergers par village, chaque berger s'occupe exclusivement soit des moutons et chèvres, soit du gros bétail [begha), dans des conditions d'ailleurs analogues.
D'ordinaire un parc pour le gros bétail est construit hors, mais à proximité, du \illage; c'est un enclos formé par des pieux fichés en terre et reliés entre eux par des traverses. Quant aux moutons et chèvres, ils prennent place la nuit dans la cour de la lu et, même, si le lu-tigo ne possède qu'une ou deux vaches, il les abrite pareillement.
Dès le matin, les bêtes doivent être remises, hors du village, au berger qui, dès lors, en a charge. Le berger a pour fonction de conduire les animaux au pâturage, de veiller à ce qu'il ne leur arrive rien de fâcheux durant ce temps et, le soir venu, de les remettre aux propriétaires dans l'état où il les a reçus d'eux. Souvent, aussi, on le charge de s'occuper des accouplements, d'effectuer la traite du lait, de procéder, s'il v a lieu, à la tonte. Ln tous cas, le
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berger est responsable des accidents sur\enus durant sa garde, sauf à prouver qu'il n'y a pas eu faute de sa part.
Ces bergers, qui ne s'éloignent guère des villages où ils reviennent chaque jour, sont rémunérés de manières diverses : d'aucuns ont droit au lait, un jour ou deux par semaine : d'autres reçoivent une nourriture de céréales et une fraction du lait: enfin, pour les troupeaux importants qui appartiennent à un même propriétaire, ils perçoivent un tantième du croît ; il arrive, également, que le berger est non pas loué et rémunéré par chaque propriétaire, mais bien par l'agglomération tout entière, d'ailleurs à des conditions analogues : part de lait et de croît.
Les conditions sont un peu diiTérentes lorsque le berger doit assurer la transhumance des troupeaux ; alors, durant une période plus ou moins longue, il a la responsabilité totale des bêtes qui lui sont confiées et dont il doit tirer toute sa subsistance. 11 dispose de tout le lait et de tout le beurre et parfois d'une fraction de croît : mais tous les risques lui incombent. Survient-il un accident, il doit, dans le plus bref délai en faire tenir la nouvelle au propriétaire; en cas de perte ou de disparition, il est obligé de dédommager le propriétaire s'il n'établit pas de manière satisfaisante qu'il n'y a pas de sa faute. Il est responsable, dans une certaine mesure, de l'état du bétail et, s'il était prouvé que sa négligence est cause du dépérissement ou de la maladie du bétail, il aurait à indemniser le propriétaire. Si une béte crève, il doit rapporter sa peau.
Les chevaux sont gardés près du village, généralement par les gamins; ils ne doivent jamais sortir de la lu, pour aller au pâturage, sans être entravés. Tout propriétaire, dont le cheval non entravé cause un dommage, est tenu à le réparer ; si le cheval était entravé, il y a lieu d'apprécier les circonstances.
Les ânes vaguent entraxés également, autour du village et, le plus souvent, sans gardiens.
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'risscfcJ)ui. — ■ Il ad\ieiu que des ^ens pau\res, qui savent tisser, se louent pour conJcciionncr la toile indi/^ènc. On leur fournit le lilé de coton ; ils reçoivent, d'ordinaire, un ^Jimidu de mil comme rémunération quotidienne.
Forgeron. — Les forgerons sont, en même temps, bijoutiers. En général, ils fabriquent et \endent les divers instruments et outils dans la confection desquels entrent le fer et le cui\re; mais ils louent aussi leurs services pour ces mêmes travaux à exécuter avec les matières premières qu'on leur fournit.
En tant qu'orfèvres ils louent également leurs services, le plus souvent pour transformer en bijoux l'or ou l'argent que les particuliers leur remettent à cet effet: pour l'or leur rémunération est fixée à environ 5 francs par gros à ouvrer; pour les autres métaux le prix est habituellement débattu.
Prêl.
Le prêt à usage et le prêt de consommation sont également pratiqués soit à titre gratuit, soit à titre ouvreux.
Dans le prêt à usage, l'emprunteur doit se comporter comme un bon père de famille : il se trouve, par suite, responsable de tout dommage subi par l'objet prêté et la perte lui en serait imputable; le tout, bien entendu, sauf cas de force majeure dont il aurait à faire la preuve.
Dans le prêt de consommation, l'emprunteur ne se tn^uvc pas libéré par la perte, même fortuite, de ce qui lui a été prêté et, le plus souvent, il doit servir au prêteur un intérêt proportionnel à l'importance du prêt et, quelquefois, à sa durée.
Mandai.
En principe, le mandat est bien comme dans notre droit un contrat par lequel le mandant d(Mine pouvoir au
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mandataire de faire quelque chose pour lui (mandant), mais, en pratique courante, le mandat a essentiellement pour but de faciliter une opération commerciale.
Pour certaines raisons, le mandant ne voulant ou ne pou- \ant pas effectuer personnellement le troc ou la vente de ses marchandises les confie au mandataire en stipulant dans quelles conditions il pourra s'en dessaisir. D'ordinaire, le mandant admet très bien que le mandataire agisse tout autrement qu'il le lui a prescrit, moyennant qu'en lîn de compte il retire un certain profit de l'opératic^n. (Juant au mandataire, il reçoit le plus souvent une rémunération, tantôt préfixe, tantôt aléatoire. Dans ce dernier cas, elle consiste dans un certain tantième du bénéfice réalisé ou bien le mandant entend recevoir un prix déterminé de sa marchandise, ou une quantité déterminée de choses, contre la somme qu'il a avancée et abandonne au mandataire ce que celui-ci réalise en plus.
Les iefe dont nous avons parlé à propos du commerce sont des mandataires professionnels, si l'on veut.
Le mandataire qui détourne de leur destination les choses qui lui ont été confiées, se trouve simplement constitué débiteur de ces choses vis-à-vis de son mandant.
Dépôt.
C'est l'acte par lequel on reçoit la chose d'autrui à charge de la restituer en nature.
Le dépôt est d'ordinaire efi'ectué par le propriétaire même de la chose. Le dépositaire ne peut se servir de la chose et doit en prendre le même soin que des choses pareilles qui lui appartiennent; il est responsable des détériorations du fait de sa négligence, mais il se trouve dégagé pour les cas fortuits ou de force majeure dont il fait la preuve. 11 a droit d'être remboursé des dépenses que la chose lui a