SUCCESSION
Biens provenant du père.
Tiin' familiale.
Supposons qu'un père de famille, indépendant de loute lun' familiale, meure en laissant des enfanis et des biens ; conformément à ia coutumeTses enfants formeront, sous l'autorité du plus âgé d'entre eux, assisté dun conseil, une sorte de société dun'), avant pour capital tous les biens laissés par le défunt. Ce capital est et demeure indivisible entre les enfants et, plus ^'énéralement, entre les descendants mâles directs du défunt: l'administration en échoit nécessairement au plus âgé de ces descendants.
Il n'y a pas là d'ailleurs qu'un patrimoine matériel : tout ce qui a touché de près ou de loin le défunt et, surtout, ce qui l'a plus spécialement aidé à faire fortune, forme une sorte de reliquaire de la famille. Ainsi, les génies qu'il avait acquis ; les talismans, les amulettes, toutes les armes magiques qui le rendaient fort, demeurent dans la succession et vont à l'aîné.
Au point de vue moral et religieux, les descendants du défunt constituent donc une sorte de confrérie : cet héri-
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lage se manifeste notamment par l'observance des interdits propres au défunt.
L'aîné est donc le continuateur du défunt.
11 convient de remarquer que la lille ne peut pas tenir ce rôle car, parle mariage, elle passe sous la puissance d'un étranger dont elle est tenue de respecter, sinon de suivre, la religion. Voilà pourquoi la fille ne peut devenir chef de la tiin' familiale, pourquoi, par suite, cette lun' doit être liquidée lorsque le défunt ne laisse que des filles ; pourquoi, enlin. la naissance d'une fille n'est pas accueillie, d'ordinaire, avec plaisir.
Examinons quelle est l'organisation de la iun' familiale.
L'aîné est le fa, c'est-à-dire le détenteur de la puissance, il est également le lun'-tigo, c'est-à-dire l'administrateur des biens de la lun' . En môme temps, il demeure le fa de ses propres enfants et gère les biens qu'il amasse pour eux. Lorsque ce double rôle devient trop lourd, il passe à son fils aîné l'administration de ses biens personnels.
En tant que fa de ses frères puînés, l'aîné est tenu de veiller sur eux, de les élever, de les protéger, de les diriger tout comme eut fait leur père défunt; il a sur eux la puissance avec tous ses droits et tous ses devoirs, moyennant cependant de prendre l'avis du conseil de famille, dans les cas graves.
En tant que chef des biens de la famille, il est tenu de pour\'oir à tous les besoins matériels des membres de la lun' . Notamment, il doit, en tant que de besoin, fournir la dot nécessaire à ses puînés pour prendre femme; le mariage devient de la sorte une affaire de tun , le consentement des membres de celle-ci est donc nécessaire et l'on s'explique par là ce que nous avons dit à propos du mariage. S'il s'agit d'une iille de la lun' , celle-ci ne se trouve pas moins intéressée, puis qu'elle bénéficiera, le cas échéant, de la dot.
En tant qu'administrateur des biens de la lun' familiale,
DU RKGl.MK FONCirn Kl DES BIENS 2S5
l'ainé est libre d'agir au mieux, des imérèls de celle-ci : soii qu'il agisse directement, c'est-à-dire en ^'ardant tous ces biens et en assurant lui-même leur mise en \aleur suivant sa propre inspiration et les avis du conseil de famille, soit qu'il répartisse ces biens entre les membres de la liin', les lun'din', d'après l'opinion qu'il a de leurs aptitudes oli seloti l'atTection plus ou moins \'ive qu'il i^essent pour chacun d'eux. Kn tout cas, il n'est qu'administrateur et ne peut jamais aliéner quoi que ce soit sans une délibération préalable et un avis conforme du conseil de famille.
En somme, il est bon de le répéter, l'aîné n'est que le continuateur du défunt.
Il en est une preuve très remarquable. Alors, en elfet, qu'il est parfaitement admis que les biens matériels laissés par le défunt s'accroissent sous l'administration de ceux qui successi\ement prennent sa place, par contre l'héritage spirituel qu'il a laissé demeure intact. Le culte qu'il professait est obligatoire pour ses enfants formés en tun' : d'où résulte pour eux l'obligation d'observer les interdits cultuels du défunt. .Mais le culte personnel de ceux qui successivement prennent sa place n'est point du tout obligatoire pour les tun' -din' . Ses armes magiques passent à ses remplaçants qui sont tenus de les traiter comme le défunt lui-même les traitait.
Pourtant, lorsque l'un des remplaçants de\ient im personnage plus important que le fa fondateur, alors il est admis que certains de ses biens spirituels deviennent héréditaires à l'égal de ceux du fa fondateur.
Les tun'-din sont égaux entre eux, leurs droits sont pareils, réserve faite, bien entendu, de l'aîné qui (occupe la place éminente que nous \enons de \oir et, quelquefois, du successeur éventuel de l'aîné, qui est comme le bras droit de celui-ci.
Les tun'-din^ n'ont sur les biens que les droits que leur abandonne le /a ; en principe, ils ne peuvent aucunement
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engager les biens de la tun dans leurs opérations personnelles à l'égard des tiers. Toutefois, s'ils l'avaient fait et que la tun' eut tiré protit de l'opération, la tun' serait tenue pour responsable, au moins dans la limite de son profit, si la suite de l'affaire l'exigeait. D'ailleurs, à défaut des biens personnels aux tun'-din', qui, dans tous les cas, devraient d'abord être utilisés, la tun peut être tenue pour responsable des écarts ou des méfaits de ses membres.
Sans abandonner son droit éventuel à la direction de la tun\ un tun'-din' peut se séparer des siens et aller fonder, à côté ou au loin, une famille et une tun' : s'il part sans rien emporter des biens de la tun . ce qu'il gagnera sera sa propriété personnelle et exclusive qui formera la tun de ses enfants; si, au contraire, il se fait confier une fraction des biens de la iun\ qu'il fait fructifier et à l'aide desquels il constitue sa fortune, alors, il aura toujours, lui ou ses ayants droit, à rendre compte de ces biens de la tun' et de leur accroissement. C'est ainsi que les biens de cette nature qui ont servi à paver une dot, une rançon, des
dettes sont considérés comme autant de prêts faits au
bénéficiaire qui est tenu au remboursement, quand ses moyens le lui permettent.
La coutume admet que le tun'-din' peut renoncer à la tun. Alors, suivant l'entente qui intervient, il reçoit une part des biens indivis ou ne reçoit rien du tout. C'est là une détermination bien grave qui aboutit à s'exclure de la famille, à vrai dire elle résulte d'ordinaire bien plus des faits que de la volonté du tun'-din' : il se peut, en effet, qu'entraîné loin des siens par une vie aventureuse, il fonde au loin une famille et perde ainsi tout esprit de retour. Exceptionnellement, aussi, le tun'-din' se voit exclu : lors^ qu'il est Jugé indigne à la suite, par exemple, de certaines déchéances i exercice de métier, de castes
Cette communauté des biens oblige à une communauté des efforts nécessaires pour accroître ces biens. En ce qui
Di; RÉGIME FONCIER ET DES BIENS 287
concerne les biens fonciers, il en résulte une véritable organisation du travail familial. Chaque lun'-din', qui vit auprès du fa aux dépens de la tun\ est tenu au travail personnel selon les ordres que lui donne \e fa ; il est admis, cependant, qu'il se fasse remplacer par ses esclaves personnels, mais non pas par les esclaves de la tun' , dont la jouissance lui aurait été donnée.
Certaines heures par jour sont d'ailleurs réservées à chacun pour ses travaux personnels, après exécution des iravaux en commun. Deux jours par semaine sont, en outre, spéciaux aux gens « faibles ». D'autre part, il est de coutume que les lun'-din' .èiabUs loin du fa et qui en ont reçu des biens de la tun' pour les faire valoir, envoient, de temps à autre, une partie de leur gain au fa.
Le conseil de la tun' est diversement composé. L'on y voit souvent des familiers du défunt, gens de caste ou gens de peu. qui vivaient à ses dépens et se trouvaient, de la sorte, particulièrement intéressés à la prospérité de ses affaires; ces petites gens avaient quelquefois été les compagnons et les aides de ses premiers efforts et avaient contribué dans une certaine mesure à leur succès.
On V voit aussi des esclaves domestiques devenus, par rage et les services rendus, d'indispensables factotums ; des gens de castes, intermédiaires et parasites qui savent s'imposer: tous ceux, en somme, qui sont les ordinaires familiers et conseillers du /'(7 ; Ton v compte, à l'occasion, les personnages voisins ou non, dont on apprécie la sagesse ou la compétence; l'épouse préférée du défunt et la mère du fa exercent aussi une influence qui, pour n'être pas toujours apparente, n'est ignorée de personne.
Enfin les tun'-din' eux-mêmes, quand ils sont déjà mariés ou tout au moins réputés sérieux et de bon conseil, ont aussi voix consultative.
Mais, en défmitive, la décision doit émaner du fa : s'il est énergique et indépendant, il agit de sa propre initia-
ti\'e ou, du moins, ne semble pas demander de conseil, tout en écoutant les avis des uns et des autres ; s'il ne sait pas se soustraire à tant de conseillers, toujours intéressés, il tombe sous l'intluence du plus malin et tout en pâtit.
Evolution de la lun familiale.
Le fa fondateur étant mort, son fils aîné lui succède; ce deuxième fa étant niort, l'aîné des mâles, descendants en li^ne directe du fa fondateur, lui succède. Supposons que ce troisième fa soit le frère du deuxième : d'une part, les biens indivis du fa fondateur demeurent sous l'administration de ce troisième/a ; d'autre part, les biens personnels du deuxième/a forment une lun' administrée par son fils aîné.
En principe, chaque fils du /a fondateur devient à son tour son continuateur ; quand le dernier meurt, la tun' n'est pas pour cela dissoute, elle a comme administrateur- né le plus âi^é des mâles descendant en lii^ne directe du /a fondateur.
Ce svstème d"indi\ision paraît donc avoir pour but d'assurer la pérennité de t(^ut ce qui provient du /a fondateur.
Règles générales concernant la succession paternelle.
L'exposé qui précède nous a paru indispensable pour la clarté de ce que nous avons à dire, il montre notamment qu'il est toujours important — en matière de succession — de savoir s'il s'agit des biens personnels du de cujus ou, au contraire, des biens indivis dont il n'avait que l'administration.
Il ne faut pas perdre de vue non plus que, dans tous les cas, la succession comprend un patrimoine civil et
DU HÉ(iIME FONCIER ET DES UIENS 28y
religieux, qui toujours existe, même quand le patrimoine matériel est absent : c'est, d'une part, le nom et la condition de l'auteur, et, d'autre part, son culte et, surioui, ses interdits ; ce patrimoine-là, dans la société qui nous occupe, n'a pas moins d'importance que le patrimoine matériel, souvent même il en a bien davantage.
Dans la succession, sont toujours comprises les dettes correspondantes et qui ne méritent de mention particulière qu'en ce qui concerne la dot, comme nous le verrons ; il en est autrement de l'actif. A cet égard, il y a lieu de distinguer :
Biens personnels. — Tous les biens propres au défunt, c'est à-dire ceux dont la propriété ou la jouissance lui appartenaient, donc : tous les nafulo qu'il avait acquis par l'un quelconque des modes que nous avons étudiés et la jouissance de ses terres arables ou du sol de l'enclos de sa demeure, mais non point les biens de iun' dont il n'avait que la jouissance.
Biens indivis. — Tous les biens accumulés par le/cz fondateur et par tous les /a qui, après lui, jusqu'au de cujus compris, ont administré ces biens, les ont accrus et boniliés.
Les biens personnels forment la Iun' des enfants du défunt et celui-ci est immédiatement continué par son fils aîné.
Si ce dernier est mineur, les biens sont gérés par l'un des frères ou parent âgé du défunt, à défaut par le chef du village, jusqu'à ce qu'il soit suflisamment sérieux; s'il est incapable moralement ou physiquement, le conseil de famille peut appeler à le remplacer son frère immédiatement puîné, auquel incombe, alors, l'obligation de subvenir à tous les besoins de l'incapable.
Si le défunt ne laisse que des filles, l'héritage revient à sa famille à charge d'élever les filles, de les marier et, si l'héritage est important, de leur donner une partie des biens du défunt.
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Si le défunt ne laisse pas d'enfants, ce sont ses collatéraux qui héritent ; à défaut de collatéraux, les ascendants et à défaut le chef du pays.
Les biens indivis tombent sous l'administration du plus âgé des mâles descendants du/a fondateur en ligne directe et par les mâles.
S'il est incapable, à quelque titre que ce soit, le conseil de famille peut le remplacer par le plus avancé en âge après lui.
Au cas où il n'y aurait plus de mâle, la succession reviendrait au chef du pays qui, le cas échéant, aurait à élever et à marier les filles et, au cas où l'héritage serait important, à leur en abandonner une partie.
Les avants droit peuvent refuser l'héritage qui leur échoit, mais le fait est excessivement rare et, d'ailleurs, si l'actif n'est pas suffisant pour faire face au passif, ils demeurent quand même tenus de contribuer à l'extinction des dettes.
Les veuves du défunt ont toujours le droit de se retirer, à condition de restituer l'intégralité de ce qui a été payé de leur dot. Le plus souvent elles ne peuvent remplir cette condition ou préfèrent demeurer. Dans ce cas elles deviennent d'ordinaire les épouses des frères du défunt.
Lorsque le nouveau fa est le fils du défunt, il garde auprès de lui sa mère et autorise souvent ses frères consanguins à agir pareillement ; il peut, toutefois, garder comme épouses les femmes de son père — sa mère exceptée bien entendu — mais le fait est rare.
Parfois, les veuves se remarient en dehors de la famille du défunt, elles désintéressent, alors, celle-ci au moyen de la dot qui leur est constituée par leur nou\eau mari; souvent même la famille du défunt met tout en œuvre pour remarier les veuves alin de bénéficier des biens dotaux, que ces veuves doivent rapporter.
Durant les cinq mois qui suivent le décès, les ^"eu\■es
DU KEGtME FONCIER KT DES UIENS '^9 1
demeurent à la charge de la succession cl c'est seulement à l'expiration de ce délai qu'elles di>ivent prendre une décision définitive.
Succession maternelle.
Quand le mari meurt, au nombre de ses dettes figurent-, le cas échéant, les dots impayées de ses épouses. Si l'actif de la succession du défunt le permet, ces dots sont prélevées tantôt au marc le franc, tantijt en désintéressant intégralement les avants droit, en commençant par l'épouse la plus ancienne; dans cette dernière manière de procéder, il arrive que certaines dots demeurent impayées en totalité ou en partie.
D'après la coutume les enfants ne sont pas responsables des dots demeurées impayées ; par contre, ils sont tenus des autres dettes de leur père défunt.
La succession maternelle n'a généralement pas l'importance de l'héritage paternel, notamment ce que nous avons appelé le patrimoine civil et religieux n'existe pas. Quant à l'héritage matériel, il comprend, en outre des paraphernaux, tout ce que la femme a reçu de sa dot. Pour le partage, il est de coutume que l'aîné des fils soit honoré d'un préciput qui, ajouté à son lot, lui constitue une part double de celle de ses frères; quant aux lilles elles reçoivent une part moindre que les fils : toutefois, l'on respecte les dispositions de la défunte qui, avant de mourir, a réglé l'attribution du ses bijoux et de ses bardes à ses filles.
Il n'est pas rare, lorsque l'héritage est d'importance, que les frères utérins se forment en iiin' , que nous appellerons utérine, et les règles générales de la Uni' familiale exposées plus haut trouvent ici encore leur application. C'est le frère aîné qui est le chef-né de cette litn' qu'il administre au bénéfice de ses utérins à charge d'élever et de secourir
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tous ces iun'-din' . L'aîné est, à sa mort, remplacé par le plus âgé des descendants mâles, issu en ligne directe et par les mâles de la femme dont les biens ont constitué la iun' .
Succession de collatéraux.
Biens personnels. — (^est seulement à défaut de descendants directs que les biens vont aux collatéraux : si ceux-ci sont formés en iun'., les biens du défunt tombent dans cette tu7i'. Dans le cas contraire, il peut y avoir partage amiable avec préciput pour l'aîné et part moindre pour les sœurs ; dans certaines familles, ces biens vont en totalité, selon le cas, au fils aîné des frères utérins aînés du défunt ou au frère utérin immédiatement puîné du défunt, si celui-ci était le fils aîné ; enfin, si les biens sont importants, les collatéraux forment une tun\ avec pour chef le mâle le plus ancien.
Biens indivis. — La dévolution en est réglée selon les principes que nous avons exposés.
Ordres des successibles.
Biejis indivis. — Celui qui doit en diriger Tadministration est le plus âgé des mâles vivants qui descendent du fa fondateur en ligne directe et par les mâles.
Biens personnels. — T' L'aîné des fils devient l'administrateur des biens qui forment tun' avec succession ultérieure comme pour les biens indivis. — S'il n'y a que des filles il V a partage sous la tutelle de la famille du défunt.
2" A défaut d'enfants, les collatéraux mâles et, à défaut de ceux-ci, les femmes.
3" A défaut de collatéraux, les ascendants.
4" A défaut d'ascendants, le conjoint survivant.
DU RÉGIMK l'ONCIKR ET DES BIENS 293
5" A défaut de conjoint survivant, il \' a déshérence, la succcession revient nu chef du pays qui en dispose à son gré. Notamment, il peut accorder la liberté aux vieux ser viteurs et leur laisser un certain pécule.
Rapports entre lun familiales.
Pour réussir dans la vie, chez les Noirs peut-être plus encore que partout ailleurs, l'on compte beaucoup sur les amis et sur les alliés. Les indigènes font donc beaucoup de cas des uns et des autres : les chroniques indigènes montrent que ceux qui sont parvenus à une brillante situation se sont appuvés sur des amis ou alliés, plus ou moins désintéressés et humbles, mais toujours fidèles.
De deux ou plusieurs alliés, il en est un d'ordinaire qui prend le pas sur l'autre ou sur les autres, pour des raisons diverses. De plus, soit que les alliés en aient convenu dès leurs premiers rapports, soit que les circonstancesles valent contraints, les relations qu'ils ont entre eux portent témoignage de la situation qu'ils occupent les uns vis-à-vis des autres.
Lorsque ces alliés meurent, il se forme pour chacun une tun' qui les continue et cette continuation comporte notamment le maintien des rapports existant de leur vivant entre ces alliés défunts : ainsi prennent naissance et se perpétuent entre tun'-din' de lun' dilîerentes des droits et des obligations ou, plus simplement, des relations créées par leurs ancêtres respectifs.
Lors de la révolte qui devait permettre aux Khassonké de se libérer du joug des Malinké, un certain Sindi, de la famille des Keita du Mandé, prit fait et cause pour Amadou Awa dont il devint l'allié par la «fraternisation» {te).
C'est pourquoi les .S/^?(YKs•/o/^^ c'est-à-dire les descendants de Sindi, occupent dans le K.hasso une situation privilégiée : c'est au /a Sindi que revient l'honneur d'installer le /an-
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kaviiala du Khasso et il reçoit à cette occasion un esclave à titre d'hommage (èunj^a); les Sindisiolu ne sont justiciables que du tribunal du /an/îanza/a lui-même; d'autre part, tous les Keita jouissent auprès des Khassonké, en raison de l'alliance en question, de la plus haute considération et, dès qu'il s'agit d'un Keita âgé, on le comble de marques de respect et on le salue Naré, en mémoire de Tancêtre de sa famille.
Ainsi, l'acte intervenu entre Amadou Awa et Sindi, il v a plus de deux siècles, continue de produire ses effets comme s'ils étaient vivants, tous ceux qui procèdent d'eux étant tenus de le respecter. Où que se trouvent un Dvallo de la famille d'Amadou Awa et un Keita delà famille de Sindi, ils sereconnaîtront pour frères, se prê.terontsous toutes formes un mutuel appui : l'un ne témoignera pas contre l'autre, endurera de la part de l'autre les injures, même graves, sans se fâcher, n'épousera sous aucun prétexte ses parentes vierges.
De même en est-il, au Khasso, entre Dyallo etDvakhité, Sidibé et Sankaré : d'où le dicton qu'il y a identité entre Dyallo et D\akhité, Sidibé et Sankaré.
Le principe, dont nous venons de développer une conséquence, que la tun' continue l'ancêtre dont elle procède, permet de comprendre comment la situation morale occupée par un individu dans la société indigène demeure immuable pour lui et pour ses descendants. Il en résulte, notamment que, si pauvre qu'il soit, l'individu n'en est pas moinsestimé s'il est de noble origine et que, par contre, quelle que soit son opulence, l'homme de caste demeure méprisé bien que, par crainte, on lui témoigne ostensiblement du respect.
Normalement, un individu ne peut se relever de ce qui, au point de vue indigène, est une déchéance et ceux qui le continuent demeurent frappés comme lui alors même qu'ils répudient ses écarts ou ses fautes.
Or, il advenait, autrefois, que pour échapper à la misère ou à la mort, un individu se recommandait à un autre qui pouvait, en l'occurrence, luiassurer un secours ou uneprotec-
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tionefficace. Celui qui se reconimandail delà sorte s'imposait d'ordinaire, pour reconnaître le service qui lui était rendu, l'obligation de publier les louanges de son bienfaiteur, lui rendait, par ailleurs, les services d'un factotum empressé et devenait souvent son confident et son ami dévoué. Ce rôle quasi servile entraînait, avec la mésestime publique, unecertaine déchéance sociale.
Entrons dans quelques détails sur ce sujet. Voici, par exemple, comment on raconte l'origine des mabo.
Il y avait à Dyabelgandéga (Bakhounou), un Peul nommé Doga Sidibé, duquel descendent, dit-on, tous les Sidibé. Un jour, la femme de ce Doga accoucha de deux fils qui furent nommés: l'un .Ali Baba Demba et l'autre Sambané. Lorsqu'ils furent devenus grands, ces deux garçons étaient en perpétuelle querelle, chacun prétendant être Taîné de l'autre. Le père était lui-même fort ennuyé de cette équivoque; or, un jour, une vache de son troupeau s'étant égarée, il pensa tirer profit de cet événement et, faisant appeler ses deux lils, il leur dit : « Celui de vous deux, qui retrouvera la vache, sera l'aîné. » Les deux jeunes gens acceptèrent et partirent à la recherche de la bête : ce fut Ali Baba Demba qui la retrouva.
Comme ils étaient allés fort loin, au retour, manquant de provisions, ils étaient épuisés. Sambané dit à son trère: « Si tu ne peux me donner à manger, je vais mourir ici, car je n'ai plus la force de te suivre. » Ali Baba Demba s'écarta un instant et revint en apportant un morceau de viande qu'il remit à son frère; celui-ci, tout joyeux, prit à peine le temps de la passer au feu et l'engloutit.
Restauré, Sambané s'étonna que son frère ait pu trouver de la viande dans un lieu aussi désert et il fit part de sa surprise à son aîné qui lui avoua, sur ses pressantes instances, que, pour ne pas le laisser mourir de faim, il s'était coupé un morceau de la cuisse. Sambané lui dit : « Désormais, je me considère comme ton serviteur, j'irai partout en te
louan^eant et contant tes exploits, je serai ton mabo. »
Telle serait l'origine d'une de ces familles de mabo qui vivent aux dépens de ceux dont ils chantent les louanges. Chez les Khassonké la principale famille des mabo est celle des Dvakhité.
Les mabo sont des gens libres, frappés de certaines déchéances sociales : notamment, ils ne peuvent contracter mariage avec les gons libres purs. Toutefois, ils se considéraient autrefois comme supérieurs aux numu et dyali et se mariant entre eux, formaient une caste fermée, aujourd'hui ils se départissent volontiers de ce rigorisme.
Le principe de continuité que nous avons exposé rend bien compte de cette situation spéciale faite aux mabo dans la société : leur ancêtre est volontairement devenu le serviteur d'un homme libre; les descendants de l'un et l'autre conservent toujours ces situations respectives, avec ce qu'elles comportent d'un côté d'obligation servile et de droit à l'assistance et de l'autre côté de droit de dominàtion^et d"obligatiùn d'assistance.
Le mabo a pour fonction de louanger son maître: pour ce faire, il devient souvent l'historien de ses hauts faits et crée ainsi la légende familiale, dans laquelle se mêlent la fiction et la vérité car, pour donner plus d'ampleur à ses dires, le mabo exagère, embellit ; il débite ses louanges sous forme de mélopée en s'accompagnant avec une manière de guitare à trois cordes, huntin' : cet instrument le quitte si peu qu'il est pour ainsi dire le signe auquel on reconnaît le plus habituellement un mabo.
Le mabo est aussi le factotum que l'cm charge de toutes sortes de commissions : homme d'alTaires, majordome, confident; il est, en déliniti\e, intimement mêlé à tout ce qui se passe dans la famille de laquelle il dépend.
L'ancêtre mabo, en mourant, a laissé des descendants qui sont, par raison de continuité, les mabo des descendants de l'homme libre auquel cet ancêtre mabo s'était lié. Tous
DU RKGIM1-: FONCIEP ET DES BIENS 297
ces niabo dc\ra\cin donc connaître tout ce qui iniéressc la famille dont ils dépendent, mais, dans la pratique, c'est le plusancien d'entre eux qui tient ce rôle d'archiviste général. Quant aux autres mabu, ils s'attachent à tel ou tel descendant, plus ou moins influent, de l'homme libre et se lient à lui sur des bases parfois nouvelles. — Il advient ainsi que certains d'entre eux s'abstiennent de rechercher les avantaijes de la tutelle seigneuriale à laquelle ils peuvent prétendre et, se tenant à l'écart, se conduisent absolument comme les gens libres non castes. iMais ils ncn sont pas moins considérés comme mabo et traités comme tels.
Au mabo, qui est d'origine peule, correspond le dyali qui, lui, est d'origine mandé et qui, comme le ??2a^o, existe chez les Khassonké.
Voici, d'après m-Boué Kouaté, dyali du fanhamala Demba Yamadou, ce que l'on raconte de l'ancêtre dus dyali. Dans l'armée de Mahomet se trouvait un nommé Sora Khata, c'était un \aillant guerrier très estimé de ses chefs et de ses compagnons; il avait coutume, le soir après le combat, de raconter les exploits des guerriers qui s'étaient plus particulièrement distingués dans l'action.
Mahomet fut plus d'une fois témoin de ses récits, élogieux quand il s'agissait d'un brave, ironiques et méchants quand il s'agissait d'un lâche, et il lui parut qu'il aurait intérêt à récompenser Sora Khata, tant pour sa conduite en tant que guerrier que pour sa faconde qui excitait le zèle de ses compagnons. Il lui fit donc quelques cadeaux, d'autres imitèrent cet exemple. La verve de l'orateur devint dès lors partiale, exaltant les actes des individus en proportion de la rémunération reçue. Sora Khata agit désormais comme agissent encore les rf)*a// d'aujourd'hui qui nesontqueses continuateurs.
Cette table, imaginée par des dyali musulmans, pour se créer une origine musulmane, met parfaitement en relief le
irait qui d'ordinaire caractérise le dyali : sa faconde vénale, source de la crainte et du mépris qu'il inspire à tous, son maître compris.
Mais il s'en faut que le rôle de dvali se borne partout et toujours à une perpétuelle médisance intéressée. En fait, le dvali n'est qu'un genre de Jiiabo et le point de départ de sa condition est le même : par faiblesse, intérêt ou tout autre motif, un homme libre est devenu l'obligé d'un autre moyennant, en retour, certains droits et les descendants de ces deux alliés sont demeurés liés pareillement.
En principe, le dyali est une manière de factotum de son protecteur qui réclame de lui toutes sortes de services, y compris de l'amuser et de le distraire. C'est ainsi que, par entraînement, certains dyali deviennent de véritables artistes, chanteurs, musiciens^, danseurs, mimes, boulïons, tandis que d'autres, demeurant plus dignes, s'occupent seulement de régler les aflaires d'intérêt ou de garder les traditions de la famille du maître.
Les devoirs qui le lient à son protecteur n'empêchent pas \e dyali de mettre ses services à la disposition de qui lui plaît; comme, le plus souvent, il ne brille pas par la dignité personnelle, il se loue au plus offrant, quitte celuici pour celui-là qui le rémunère mieux selon son désir, ou lui est plus sympathique.
La plupart des dyali exploitent la crainte qu'inspirent à tous les indigènes leurs propos méchants; certains sont de véritables bateleurs qui tirent protit des penchants de l'indigène pour les fêtes qu'ils savent organiser et, à cet égard, les dyali du K.hasso ont une très grande renommée, il en est qui s'efforcent de s'abstraire de leur caste par une vie digne, mais, bien entendu, ils ne peuvent faire disparaître la tare que tous connaissent.
Pour le dyali aussi, le principe de continuité a déterminé l'endoganie de caste aujourd'hui très atténuée.
TITF^R IV
LE CLAN DU KllASSO
De la notice historique donnée précédemment, il résulte qu'il faut entendre par Khasso l'ensemble des descendants d'Amadou Awa et des descendants de ceux qui, ayant fait cause commune avec Amadou Awa, acceptèrent Thégémonie de sa famille aux conditions qu'il formula : le Khasso est donc un clan et si, originairement, ce mota servi à désigner une région territoriale déterminée, ultérieurement et pendant des siècles, il n'a été que l'appellation spéciale d'un clan ; c'est de nos jours, et sous notre domination, qu'il a été appliqué au pays occupé par ce clan et par ceux qui se sont, ou ont été, soumis à son inlluence.
Les gens du clan du Khasso se répartissent en quatre catégories : Dyainadua, ou Dyallo, descendants d'Amadou Awa ; oron' ou foroiï, gens libres proprement dits ; nyamahala ou gens de rebut; dyon' ou esclaves. L'aulotorité est exercée par le Fanhamala.